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service du navire, a droit à l'entier paiement de ses loyers. Il a droit au paiement d'une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port.

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268. L'indemnité est due par les propriétaires du navire, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire. — L'indemnité est due par les propriétaires du navire et du chargement, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement.

269. Le montant de l'indemnité est fixé à six cents francs. Le recouvrement et l'emploi en seront faits suivant les formes déterminées par le Gouvernement, dans un règlement relatif au rachat des captifs.

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270. Tout matelot' qui justifie qu'il est congédié sans cause valable a droit à une indemnité contre le capitaine. L'indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé. L'indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais du retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage. — Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire. -- Il n'y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage. — Dans aucun cas le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers1.— Arr. 5 germ. an XII; O. 29 oct. 1833, a. 24.

271. Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots. Arr. 5 germ. et 26 flor. an XII.

272. Toutes les dispositions concernant les loyers, pansement et rachat des matelots sont communes aux officiers et à tous autres gens de l'équipage'.

TITRE VI.

DES CHARTES-PARTIES, AFFRétements ou NOLISSEMENTS.

275. Toute convention pour louage d'un vaisseau, appelée charte-partie, affrétement ou nolissement, doit être rédigée par écrit. - (Civ. 1317, 1322; Com. 80.) Elle énonce Le nom et le tonnage du navire, Le nom du capitaine, -- Les noms du fréteur et de l'affréteur, Le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge, Le prix du fret ou nolis, —Si l'affrétement est total ou partiel. L'indemnité convenue pour les cas de retard 3 — 286.

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274. Si le temps de la charge et de la décharge du navire n'est point fixé par les conventions des parties, il est réglé suivant l'usage des lieux.

275. Si le navire est frété au mois, et s'il n'y a convention contraire, le fret court du jour où le navire aura fait voile. Civ. 1159.

276. Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d'autre. Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises.

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277. S'il existe une force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard. Elles subsistent également, et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage.

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278. Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d'indemniser le capitaine. — 288, 293.

4. Voir p. 446 le décret du 4 mars 1852.

2. Elles sont étrangères aux passagers. 3.- Le propriétaire ou fréteur loue son navire armé et équipé, et s'engage à l'employer au service de celui qui le prend à loyer, qu'on nomme affréteur, à peu près comme un voiturier qui se charge de transporter des

marchandises dans un lieu convenu. Il y a daus ce contrat louage de choses, celui du navire; louage de services, celui de l'équipage qui doit opérer le transport des marchandises de l'affréteur. On le nomme charte-partie ou affrétement sur les côtes de l'Ocean, et nolissement sur celles de la Méditerranée.

279. Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s'il n'a des ordres contraires, de se rendre dans un des ports voisins de la même puissance où il lui sera permis d'aborder.

280. Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées, sont respectivement affectés à l'exécution des conventions des parties'.

TITRE VII.

DU CONNAISSEMENT.

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281. Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter. Il indique - Le nom du chargeur, — Le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite, - Le nom et le domicile du capitaine, Le nom et le tonnage du navire, Le lieu du départ et celui de la destination. Il énonce le prix du fret. Il présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. - Le connaissement2 peut être à ordre, ou au porteur, ou à personne dénommée. L. 28 avr. 1816, a. 44.

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282. Chaque connaissement est fait en quatre originaux au moins : le chargeur,- Un pour celui à qui les marchandises sont adressées,

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capitaine, Un pour

l'armateur du bâtiment.

Un pour

Un pour le

Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine, dans les vingt-quatre heures après le chargement. Le chargeur est tenu de fournir au capitaine, dans le même délai, les acquits des marchandises chargées. Civ. 1325; Com. 226.

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- Civ.

283. Le connaissement rédigé dans la forme ci-dessus prescrite fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs. 1317, 1322.

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284. En cas de diversité entre les connaissements d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s'il est rempli de la main du chargeur, ou de celle de son commissionnaire; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine1.

288. Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes-parties sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, même de ceux de retardement. - ·Civ. 1149, 1382; Proc. 126; Com. 91, 305.

TITRE VIII.

DU FRET OU NOLIS.

286. Le prix du loyer d'un navire ou autre bâtiment de mer est appelé fret ou nolis. Il est réglé par les conventions des parties. - Il est constaté par la chartepartie ou par le connaissement. — Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour un voyage entier ou pour un temps limité, au tonneau, au quintal, à forfait, ou à cueillette, avec désignation du tonnage et du vaisseau3.-80, 273, 287, 347, 386, 433, 434, 576, 633.

1. Les marchandises répondent au capitaine du paiement du fret; le navire, les agrès et apparaux répondent aux chargeurs de la remise de leurs effets et des avaries. Le tout est réglé par les art. 194, 305 à 309. Toutes les obligations qui naissent du contrat entrainent la contrainte par corps. Com. 633; L. 17 avr. 1832, a. 1.

2. Reconnaissance fournie par le capitaine des marchandises dont il se charge. On la nomme, dans les ports de la Méditerranée, police de chargement. C'est la lettre de voiture des transports maritimes.

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287. Si le navire est loué en totalité, et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur. — L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement de son navire qu'il a entièrement affrété.

288. L'affréteur qui n'a pas chargé la quantité de marchandises portée par la charte-partie est tenu de payer le fret en entier, et pour le chargement complet auquel il s'est engagé. S'il en charge davantage, il paie le.fret de l'excédant sur le prix réglé par la charte-partie. Si cependant l'affréteur, sans avoir rien chargé, rompt le voyage avant le départ, il paiera en indemnité, au capitaine, la moitié du fret convenu par la charte-partie pour la totalité du chargement qu'il devait faire. — (Civ. 1142; Com. 252.) - Si le navire a reçu une partie de son chargement, et qu'il parte à non-charge, le fret entier sera dû au capitaine.

289, Le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n'est, est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur. Civ. 1149, 1382; Proc. 126; Com. 263, 290.

290. N'est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d'un navire, si l'erreur n'excède un quarantième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge'.

291. Si le navire est chargé à cueillette, soit au quintal, au tonneau ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises, avant le départ du navire, en payant le demi-fret. Il supportera les frais de charge, ainsi que ceux de décharge et de rechargement des autres marchandises qu'il faudrait déplacer, et ceux du retardement. Civ. 1382.

292. Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature.

293. Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage est tenu de payer le fret en entier et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais.

294. Si le navire est arrêté au départ, pendant la route, ou au lieu de sa décharge, par le fait de l'affréteur, les frais du retardement sont dus par l'affréteur. Si, ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine, ainsi que l'intérêt du retardement. 273, 274, 288.

-

293. Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur, si, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route, ou au lieu de sa décharge. Ces dommages-intérêts sont réglés par des experts. Civ. 1149;

Proc. 126.

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296. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, l'affréteur est tenu d'attendre, ou de payer le fret en entier. Dans le cas où le navire ne pourrait être radoubé, le capitaine est tenu d'en louer un autre. Si le capitaine n'a pu louer un autre navire, le fret n'est dû qu'à proportion de ce que le voyage est avancé.

297. Le capitaine perd son fret, et répond des dommages-intérêts de l'affréteur, rempli de fer, on s'arrête moins au poids qu'à l'en-chandises qu'autant que, par l'effet d'autres chartescombrement. Dans l'affretement au quinta!, au con- parties, il sera parvenu à compléter son chargement. traire, on considère plutôt le poids des marchandises Il est réputé complet, lorsqu'il est arrivé à peu près que l'espace qu'elles occupent. L'affrétement à forfait aux trois quarts du tonnage que comporte la capacite a lieu lorsqu'on convient en bloc d'un prix déterminé du navire. (Locré.) pour le transport d'une certaine quantité de marchandises. L'affrètement à cueillette est conditionnel, en ce sens que le fréteur ne s'engage à prendre les mar

4.-Délivré par les officiers des douanes chargés de tonner on jauger les navires.

si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d'état de naviguer. —(237, 369, 389.) - La preuve est admissible nonobstant et contre les certificats de visite au départ.

109, 225.

298. Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur, au prix que le reste, ou pareille marchandise de même qualité, sera vendu au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port. -Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des marchandises sur le pied qu'il les aura vendues, en retenant également le fret porté aux connaissements. (234, 236, 246, 258.) — (L. 14 juin 1841.) Sauf, dans ces deux cas, le droit réservé aux propriétaires de navire par le paragraphe 2 de l'art. 216.-Lorsque de l'exercice de ce droit résultera une perte pour ceux dont les marchandises auront été vendues ou mises en gage, elle sera répartie au marc le franc sur la valeur de ces marchan dises et de toutes celles qui sont arrivées à leur destination ou qui ont été sauvées du naufrage, postérieurement aux événements de mer qui ont nécessité la vente ou la mise en gage. — 401.

299. S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il n'est dû au capitaine que le fret de l'aller, quoique le vaisseau ait été affrété pour l'aller et le retour. -Com. 253 et 276.

300. Si le vaisseau est arrêté dans le cours de son voyage par l'ordre d'une puissance, Il n'est dû aucun fret pour le temps de sa détention, si le navire est affrété au mois; ni augmentation de fret, s'il est loué au voyage. La nourriture et les loyers de l'équipage pendant la détention du navire sont réputés avaries. 277, 397, 399, 401, 404.

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301. Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à la charge de contribution. - 400, n. 2, 410, 417.

302. Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par les ennemis. Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, s'il n'y a convention contraire.

305. Si le navire et les marchandises sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine est payé du fret jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage. Il est payé du fret entier en contribuant au rachat, s'il conduit les marchandises au lieu de leur destination. - 296.

304. La contribution pour le rachat se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur la moitié du navire et du fret. Les loyers des matelots n'entrent point en contribution. — 191, n. 6, 192, n. 4, 250, 258.

303. Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut. par autorité de justice, en faire vendre pour le paiement de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus. (Civ. 1961, 2102, n. 2; Com. 93, 106, 191, 192, 285.) - S'il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur.

306. Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de son fret; - Il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu'au paiement de son fret.

307. Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont passé en mains tierces. Civ. 2095; Com. 190, 271, 286, 308.

308. En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues. - 95, 286, 346, 397, 457.

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309. En aucun cas le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret.

310. Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit. — Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides, lesdites futailles pourront être abandonnées pour le fret.

TITRE IX.

DES CONTRATS A LA GROSSE'.

511. Le contrat à la grosse est fait devant notaire, ou sous signature privée. — Il énonce - Le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime, — Les objets sur lesquels le prêt est affecté, - Les noms du navire et du capitaine, — Ceux du prêteur et de l'emprunteur.- Si le prêt a lieu pour un voyage, - Pour quel voyage, et pour quel temps;-L'époque du remboursement-Civ. 1341, 1347. 1356, 1361, 1964; Com. 191, n. 9, 192, n. 7, 234, 312, 347, 432, 633.

512. Tout prêteur à la grosse, en France, est tenu de faire enregistrer son contrat au greffe du tribunal de commerce, dans les dix jours de la date, à peine de perdre son privilége; -- Et si le contrat est fait à l'étranger, il est soumis aux formalités prescrites à l'art. 234. — L. 22 frim. an vII, a. 69, § 2; Com. 640.

313. Tout acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie de l'endossement, s'il est à ordre. — En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celles des autres effets de commerce -281. 314. La garantie de paiement ne s'étend pas au profit maritime, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé.

313. Les emprunts à la grosse peuvent être affectés, - Sur le corps et quille du navire, Sur les agrès et apparaux, Sur l'armement et les victuailles, - Sur le chargement, Sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d'eux. - 191, n. 9, 334.

316. Tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la demande du prêteur, s'il est prouvé qu'il y a fraude de la part de l'emprunteur,

317. S'il n'y a fraude, le contrat est valable jusqu'à la concurrence de la valeur des effets affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. - Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêt au cours de la place. 347.

318. Tous emprunts sur le fret à faire du navire et sur le profit espéré des marchandises sont prohibés. - Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu'au remboursement du capital, sans aucun intérêt.

319. Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages. -O. 1er nov. 1745; Arr. 2 prair. an XI.

-

320. Le navire, les agrès et les apparaux, l'armement et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilége au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau. - Le chargement est également affecté au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le chargement. Si l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilége n'a lieu que sur l'objet, et dans la proportion de la quotité affectée à l'emprunt - 191, n. 9.

321. Un emprunt à la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des

4. — Le contrat à la grosse aventure ou simplement à la grosse, que les Romains nommaient nauticum fonus, pecunia trajectitia, est celui par lequel l'un prête à l'autre une somme d'argent sur certains objets exposés à des risques maritimes, à condition que si ces

objets périssent par quelque mauvaise fortune de mer le prêteur perdra la somme prêtée, et si, au contraire, les objets arrivent heureusement, l'emprunteur rendre cette somme avec un bénéfice qu'on appelle profit maritime.

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