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626. Les jugements, dans les tribunaux de commerce, seront rendus par trois juges au moins; aucun suppléant ne pourra être appelé que pour compléter ce nombre1. — D. 6 oct. 1809, a. 4.

627. Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce, conformément à l'art. 414 du Code de procédure civile; nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie présente à l'audience ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation, sera exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lui visé sans frais. (Civ. 1987; 0. 10 mars 1825.) « Dans les causes portées devant les tribunaux de commerce, aucun huissier ne pourra, ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d'une amende de vingt-cinq à cinquante francs, qui sera prononcée, sans appel, par le tribunal, sans préjudice des peines disciplinaires contre les huissiers contrevenants. Cette disposition n'est pas applicable aux huissiers qui se trouveront dans l'un des cas prévus par l'art. 86 du Code de procédure civile. » (Loi 3 mars 1840, a. 4.)

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628. Les fonctions de juge de commerce sont seulement honorifiques.

629. Ils prêtent serment avant d'entrer en fonction, à l'audience de la cour impériale, lorsqu'elle siége dans l'arrondissement communal, où le tribunal de commerce est établi : dans le cas contraire, la cour impériale commet, si les juges de commerce le demandent, le tribunal civil de l'arrondissement pour recevoir leur serment; et, dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal, et l'envoie à la cour impériale, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère public, et sans frais2.-Proc. 83, 1035. 630. Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du ministre de la justice.

TITRE II.

DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

631. « Les tribunaux de commerce connaîtront,

1o Des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers; 2o Des contestations entre associés pour raison d'une société de commerce, Co. 13, 63; 3o De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes3. (Loi 17 juillet 1856.) Co. 632, 633.

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3o Pour le certificat mentionné en l'art. 41, droit de recherche compris, 2 fr., outre les droits d'enregistrement. (Abrogé par l'arrêté du 24 mars 1849, art. 3, qui reproduit la même disposition dans les mêmes termes, sauf mention de l'enregistrement.)

22. Le tiers des droits attribués aux gardes du commerce par l'art. 20 sera par chacun d'eux rapporté chaque semaine, et mis en bourse commune entre les mains de celui d'entre eux qu'ils jugeront à propos de choisir, pour être ensuite partagé, tous les trois mois, entre les gardes du commerce seulement.

23. Les salaires fixés par l'art. 24 seront mis en bourse commune pour subvenir aux frais de bureau de toute nature.

24. Il sera prélevé sur cette bourse commune une somme de trois mille francs pour le traitement annuel du vérificateur.

25. Après les prélèvements prescrits par les deux articles ci-dessus, le surplus sera partagé tous les trois mois, et par portions égales, entre le vérificateur et chacun des gardes du commerce.

26. Le fonds des bourses communes établies par les art. 22 et 23 ci-dessus ne sera susceptible d'opposition que pour fait de charge. L'opposition ne durera que trois mois après l'époque de la distribution, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal.

Except. Proc. 442.

27. Si une partie a des plaintes à former, pour lésion de ses intérêts, contre un garde du commerce dans l'exercice de ses fonctions, elle pourra porter sa réclamation au bureau, qui vérifiera les faits, et fera réparer le dommage, s'il trouve la plainte fondée. Si la plainte a pour objet une prévarication du garde, le bureau dressera procès-verbal de l'accusation et des dires du plaignant et du garde accusé, lequel procesverbal il sera tenu de remettre, dans les vingt-quatre heures, au procureur impérial près le tribunal civil du département, pour par lui être pris tel parti qu'il avisera, sans préjudice des diligences réservées à la partie lésée. Sur les conclusions du procureur impérial, le tribunal pourra interdire pendant un an le garde accusé. - Quel que soit le jugement, le procu– reur impérial en donnera avis au grand juge ministre de la justice.

4.- Ancien art. 626 rétabli par le décret du 2 mars

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632. La loi répute actes de commerce,

Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage; -Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau; Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics';-Toute opération de change, banque et courtage;-Toutes les opérations des banques publiques; - Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers; Entre toutes personnes, les lettres de change, ou remises d'argent faites de place en place.

655. La loi répute pareillement actes de commerce, Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure (190, 195, 226); — Toutes expéditions maritimes; - Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillements; - Tout affrétement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse; toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer; - Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages; Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce. 221, 230, 273, 286, 311, 332.

654. Les tribunaux de commerce connaîtront également, 1o Des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seule ment du trafie du marchand auquel ils sont attachés; - 2o Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics.

653, Les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre III du présent Code. — 437 à 614; L. 28 mai 1838.

656. Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples promesses, aux termes de l'art. 112, ou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négociants, et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur. - Proc. 168; Com. 110, 187.

637. Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porteront en même temps des signatures d'individus négociants et d'individus non négociants, le tribunal de commerce en connaîtra; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négociants, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage. 2063; Proc. 126; L. 17 avr. 1832, a. 2, 3.

Civ.

638. Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier. - Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncéea. 110, 187, 632, 634, 636.

639. Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort, 1° Toutes les

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de Bruxelles, au mépris de son engagement à Rouen.

2. La présomption que les billets souscrits par un commerçant sont faits pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'y est pas énoncée, peut être détruite par la preuve contraire. Et cette preuve peut être opposée aussi bien au tiers porteur qu'à celui au profit duquel les billets ont été souscrits. Bruxelles, 5 mars 1823. S. t. 25, col. 374; Cass. 20 janvier 1836. S. t. 36, col. 494. Bordeaux, 49 avril 1836. S. t. 36 col. 442.

demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel; 2° Toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de quinze cents francs; 3o Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excéderaient quinze cents francs. Si l'une des demandes principale ou reconventionnelle s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même. L. 3 mars 1840.

640. Dans les arrondissements où il n'y aura pas de tribunal de commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi.

641. L'instruction, dans ce cas, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugements produiront les mêmes effets.

TITRE III.

DE LA FORME DE PROCÉDER DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE.

642. La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu'elle a été réglée par le titre XXV du livre II de la première partie du Code de procédure civile. Proc. 414 à 442.

643. Néanmoins les articles 156, 158 et 159 du même Code, relatifs aux jugements par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugements par défaut rendus par les tribunaux de commerce 1.

644. Les appels des jugements de tribunaux de commerce seront portés pardevant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés.

TITRE IV.

DE LA FORME DE PROCÉDER DEVANT LES COURS IMPÉRIALES.

- Proc. 443.

645. Le délai pour interjeter appel des jugements des tribunaux de commerce sera de deux mois à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut : l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement. (Loi 3 mai-3 juin 1862.)—Except. à 443, 449, 455 Proc.

646. Dans les limites de la compétence fixée par l'art. 639 pour le dernier ressort, l'appel ne sera pas reçu, encore que le jugement n'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncerait qu'il est rendu à la charge d'appel. L. 3 mars 1840, a. 2.

647. Les cours impériales ne pourront en aucun cas, à peine de nullité, et même des dommages et intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugements des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d'incompétence; mais elles pourront, suivant l'exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes, pour plaider sur l'appel. - Exception à 459 Proc.

648. Les appels des jugements des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les cours, comme appels de jugements rendus en matière sommaire. La procédure, jusques et y compris l'arrêt définitif, sera conforme à celle qui est prescrite, pour les causes d'appel en matière civile, au livre III de la Ice partie du Code de procédure civile. Proc. 404, 463.

4. V. les notes sur 153, 156, 457 Proc.

FIN DU CODE DE COMMERCE,

D'INSTRUCTION CRIMINELLE'.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

Loi décrétée le 17 novembre 1808, promulguée le 27 du même mois.

ART. 1. L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. --(L. 20 avr. 1810, a. 45; D. 6 juill. 1810, a. 42, 64; Civ. 2046; Proc. 249; Com. 584; Inst. 144, 182, 201, 202, 271 et suiv.) - L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage. · Com. 589, 592; Inst. 2, § 2, 63, 64, 66.

1.- Le texte que nous reproduisons est celui de la dernière édition officielle publiée en 1833, en vertu de l'art. 104 de la loi du 28 avr. 1832, et de l'ordonn. royale du même jour, laquelle déclare qu'à compter du fer juin suivant, il ne sera plus reconnu d'autre texte du Code d'instruction criminelle; mais ce texte ne contient pas toutes les dérogations qui ont été faites depuis 1833 ni même avant. Le Code impérial publié à la fin de 1808 ne fut exécutoire, en même temps que le Code pénal, qu'en 1814, après l'organisation judiciaire constituée par la loi du 20 avr. 4840 (D. 6 juill. 1840, a. 70; D. 23 juill. 1840, a. 4). Indépendamment des Cours spéciales que ce Code avait instituées, un décret du 3 mars 1810 organisa les prisons d'État et attribua au Conseil privé le pouvoir d'ordonner l'arrestation et la détention sans jugement des hommes dangereux qui ne pouvaient être mis en jugement ou mis en liberté sans compromettre les intérêts de l'État. La Charte de Louis XVIII du 14 juin 1844 abolit la confiscation, les commissions et tribunaux extraordinaires, et réserve le rétablissement des juridictions prévôtales, s'il est jugé nécessaire. Ainsi se trouvaient retranchées du Code les dispositions relatives à la confiscation des biens des condamnés, le tit. 6. du liv. 2 relatif aux Cours spéciales, et la rectification des articles qui renvoyaient à ces tribunaux exceptionnels devenait nécessaire. Les décrets des 3 mars et 48 oct. 1810 subissaient la même abrogation. La haute Cour impériale créée par le sénatus-consulte du 28 flor. an XII disparut. Les juridictions communes subsistèrent seules, à côté de la juridiction nouvelle de la Chambre des Pairs. Mais à la seconde restauration, la loi du 20 déc. 1815 créa les Cours prévôtales, et leur attribua la connaissance des crimes que le Code impérial avait attribuée aux Cours spéciales. — La Charte de 1830 déclara qu'il ne pourrait à l'avenir être créé de commissions et tribunaux extraordinaires, mais maintint la juridiction de la Chambre des Pairs. La loi du 9 sept. 1835, sur les Cours d'assises, abroge

l'article 12 du décret du 6 juillet 1810, modifie l'article 259 du Code, autorise, en certains cas, le ministère public à saisir directement la Cour d'assises, en se passant de l'intermédiaire des chambres de prévention et d'accusation, institue un mode de procédure pour juger les accusés en leur absence, lorsque, par leur résistance aux ordres de la justice, ils rendraient les débats impossibles. Une autre loi du 9 sept. 4835 rectifie les art. 341, 345, 346, 347, 352 du Code, abroge l'art. 3 de la loi du 4 mars 1834, prescrit, sans en déterminer le mode, le vote au scrutin secret par le jury. La loi du 13 mai 1836 détermine définitivement le mode qu'une ordonn. du 9 sept. 4835 réglait provisoirement, en vertu de la loi précédente. Une troisième loi du 9 sept. 1835 sur les crimes, délits, contraventions par publication, les soumet, dans le tit. 5, à une procédure spéciale et rapide. L'art. 4 de la loi du 25 br. an VIII, qui autorise le tribunal eriminel à s'adjoindre des juges supplémentaires dans les procès susceptibles de longs débats, s'applique aux Cours d'assises, et, bien qu'antérieur au Code, il en complète l'art. 252. Le décret du 4 mai 1812 prescrit des dispositions particulières pour les témoignages des principaux fonctionnaires de l'État. L'ordonn. du 20 août 1817 détermine le mode d'exécution des actes et fonctions judiciaires dans les résidences impériales. Le tit. 4 de la loi du 9 flor. an VII et le décret du 1r germ. an XIII sur les formes de l'inscription de faux contre les procès-verbaux des préposés des douanes ou des impôts indirects, sont encore en vigueur et font exception à celles du Code. De nombreuses exceptions au droit commun existent encore: l'action de la justice et de la police dans l'intérieur des colléges et autres établissements publics appartenant à l'Université est réglée par les art. 457 et 464 du dėcret du 15 nov. 1844; l'art. 7 de la loi du 28 juin 1833 rend les instituteurs primaires privés justiciables du tribunal civil de leur arrondissement, pour les faits d'inconduite et d'immoralité qui leur sont reproches.

venu.

2. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du préL'action civile pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentants.— (Civ. 31.)—L'une et l'autre action s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé au livre II, titre VII, chapitre V, de la Prescription. - 635 à 643.

:

3. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique'.— (66.) — Elle peut aussi l'être séparément dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. - Civ. 235, 327; Proc. 240; Com. 595, 601; Pén. 117.

4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique 2. Civ. 2046; Proc. 249.

--

5. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'État, de contrefaction du sceau de l'État, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banques autorisées par la loi, pourra être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les disposi tions des lois francaises. - Civ. 3.

6. Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en France, ou dont le Gouvernement obtiendrait l'extradition 3.

7. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de l'Empire, d'un crime contre un Français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français rend plainte contre lui “.

4. Art. 53 du Code de justice militaire pour l'armée de terre du 9 juin 1837 : « Les tribunaux mia litaires ne statuent que sur l'action publique, sauf a les cas prévus par l'art. 75 du présent Code. Ils « peuvent néanmoins ordonner, au profit des proprié« taires, la restitution des objets saisis ou des pièces « de conviction, lorsqu'il n'y a pas lieu d'en prononcer << la confiscation. » — Art. 54. « L'action civile ne peut « ètre poursuivie que devant les tribunaux civils; « l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été « prononcé définitivement sur l'action publique intena tée avant ou pendant la poursuite de l'action civile. » Le Code de justice militaire pour l'armée de mer du 4 juin 1858 renferme deux dispositions identiques (art. 74 et 75).

2.- En matière de contributions indirectes, de douanes et de contrebande, les transactions intervenues entre les régies et les contrevenants font cesser l'action publique. Av. 44 fruct. an X; 0. 2 janv. 1847; Cass. 26 mars 1830.

3. L'étranger poursuivi pour crime on délit commis dans son pays, et qui se réfugie en France, est à l'instant mème à l'abri de toute poursuite, car il est de principe que chaque État dans son territoire donne asile à tout étranger, et que dès lors on ne peut agir contre cet étranger qu'avec le consentement du souverain du pays où il s'est réfugié. C'est en vertu de ce consentement qu'a lieu la remise d'un inculpé au gouvernement qui le réclame. L'extradition des Français qui, après avoir commis un crime à l'étranger, se sont réfugiés en France, ne peut être ordonnée que par une décision directe du souverain. D. 23 oct. 1844, toujours en vigueur d'après Legraverend, t. 4, p. 89, mais dont la légalité a été contestée depuis 1830 par Rauter, Droit crim., t. 4, n. 55, et par Mangin, n. 78. Les traités politiques entre les divers États contiennent des clauses particulières sur ce qui est relatif aux extraditions. L'extradition du prévenu de l'un des crimes spécifiés au traité peut être régulièrement obtenue

avant l'arrêt de la chambre des mises en accusation et avant qu'une prise de corps ait été décernée contre lui (Cass. 44 mars 1847. D. t. 47, p. 94); autrement le succès de l'extradition serait le plus souvent compromis. Les traités spécifient les crimes susceptibles de l'extradition. En général, elle ne s'applique qu'aux crimes reconnus tels par le droit commun de toutes les nations. Toutefois, le droit d'extradition ne prend pas seulement sa source dans les traités, mais il constitue un attribut essentiel de la puissance souveraine. Il résulte de ce principe que, mème en l'absence de traité, le prince peut accorder une extradition qui lui est demandée. A défaut de traité, il est l'arbitre suprême de l'usage qui doit être fait de cette haute prérogative. Cass. 30 juin 1827. D. t. 27, p. 288. Il en résulte encore que l'arrestation d'un étranger sur le territoire français, en vertu d'une ordonnance prescrivant son extradition, constitue une détention legale, bien qu'elle s'applique à un délit non prévu par la loi française; mais si, dans ce cas, la détention est légale, celui qui aurait favorisé ou facilité l'évasion de ce détenu spécial ne serait passible d'aucune peine (mème arrêt). Dans le cas d'extradition accordée par un gouvernement étranger pour le jugement d'un crime déterminé, on ne peut juger l'accusé à raison d'un autre fait, quelque connexité qui puisse exister entre les deux faits; autrement ce serait violer le principe du droit des gens. (Cass. 4 sept. 1840. S. col. 781.) Dans une affaire jugée par la Cour d'assises du Pasde-Calais, le 15 fév. 1843, S. col. 233, l'accusé, ayant consenti à être jugé sur le second fait, fut condamné à cet égard; mais M. le garde des sceaux improuva cette décision, et ordonna que le condamné fût reconduit à la frontière et rendu à la liberté.

4. L'art. 12 de la loi du 23 juin 1846 introduit une exception nécessaire à l'art. 7 du Code. Il autorise la poursuite en France d'un crime commis par un pêcheur français, en pleine mer, sur la personne d'un Anglais.

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