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LIVRE PREMIER.

DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT.

Suite de la loi du 17 novembre 1808.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA POLICE JUDICIAIRE.

8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.- 137.

-

Par les

9. La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des cours impériales, et suivant les distinctions qui vont être établies, Par les gardes champêtres et les gardes forestiers (For. 160), Par les commissaires de police, maires et par les adjoints de maire, - Par les procureurs impériaux et leurs substituts, Par les juges de paix, Par les officiers de gendarmerie 1, — Par les commissaires généraux de police, Et par les juges d'instruction.

1. — Décret impérial portant règlement sur l'organisation de la gendarmerie du 25 février 1854. — Ch. 3 des officiers de gendarmerie considérés commne officiers de police judiciaire: art. 238. La police judiciaire a pour objet de rechercher les crimes, « délits et contraventions, d'en rassembler les preuves a et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de a les punir. Les officiers de gendarmerie de tout grade « sont officiers de police judiciaire. Ils sont considérés comme auxiliaires du procureur impérial dans l'arrona dissement où ils exercent habituellement leurs foncations. » Il résulte bien de cette disposition et de l'art. 9 du Code d'Instr. que les simples gendarmes ne sont pas officiers de police judiciaire : ils n'en ont pas moins qualité pour rechercher les infractions aux règlements de police et les contraventions commises dans la circonscription de leur brigade. Voici les principales dispositions du décret du 25 fév. 4854, relatives aux procèsrerbaur qu'ils peuvent rédiger :- Art. 487. «Toutes les fois que la gendarmerie est requise pour une opération quelconque, elle en dresse procès-verbal, même ⚫ en cas de non-réussite, pour constater son transport et « ses recherches. » — Art. 488. « Elle dresse égale⚫ment procès-verbal des crimes, délits et contraven* tions de toute nature qu'elle découvre, des crimes et delits qui lui sont dénoncés, de tous les événements • importants dont elle a été témoin, de tous ceux « qui laissent des traces après eux, et dont elle va s'en « quérir sur les lieux, de toutes les déclarations qui << peuvent lui être faites par les fonctionnaires pubnes a et les citoyens qui sont en état de fournir des indices « sur les crimes ou délits qui ont été commis, enfin de « toutes les arrestations qu'elle opère dans son service.»> - Art. 189. « Un gendarme peut verbaliser seul, et ⚫ son procès-verbal est toujours valable; mais il n'en « est pas moins à désirer que tous les actes de la gen

« darmerie soient constatés par deux gendarmes au <«< moins, afin de leur donner toute la force possible, « en opposant en justice leurs témoignages aux dénéa gations des délinquants. » — Art. 490. « Les sous« officiers, brigadiers et gendarmes, requis de prèter « main-forte aux fonctionnaires et aux agents de l'au«torité administrative ou judiciaire, peuvent signer « les procès-verbaux, dressés par ces fonctionnaires « et agents, après en avoir pris connaissance; mais «< ils ne dressent pas de procès-verbaux de ces opéra«tions; ils en font seulement mention sur les feuilles « et rapports de service. » Art. 494. « Les procès« verbaux des sous-officiers, brigadiers et gendarmes, « sont faits sur papier libre, ceux de ces actes qui « sont de nature à donner lieu à des poursuites judi« ciaires sont visés pour timbre et enregistrés en débet «ou gratis. Ils sont présentés à cette formalité << par les gendarmes dans le délai de quatre jours, lorsqu'il se trouve un bureau d'enregistrement dans « le lieu de leur résidence; dans le cas contraire, l'en«registrement a lieu à la diligence du ministère public « chargé des poursuites. >> - Art. 492. « Les procès« verbaux constatant les contraventions du ressort des << tribunaux de simple police sont essentiellement sou« mis à la double formalité du timbre et de l'enregis<< trement en débet. » — Art. 493. « Les procès-ver« baux de la gendarmerie en matière de contraventions « aux lois et règlements sur la grande voirie, et sur a la police de roulage, doivent être affirmés. » — « L'affirmation a lieu dans le délai de trois jours, à « partir de la date de la rédaction du procès-verbal « ces procès-verbaux sont exempts de la double for« malité du timbre et de l'enregistrement. >> Art. 494. « L'affirmation des procès-verbaux peut être «faite, soit devant le juge de paix du canton ou de« vant le maire et les adjoints du lieu sur lequel la

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10. Les préfets des départements, et le préfet de police à Paris, pourront faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l'art. 8 ci-dessus.

CHAPITRE II.

DES MAIRES, DES ADJOINTS DE MAIRE ET DES COMMISSAIRES DE POLICE.'

11. Les commissaires de police, et, dans les communes où il n'y en a point, les maires, au défaut de ceux-ci les adjoints de maire, rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévention. — Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs aux contraventions de police. Ils consigneront, dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles

«< contravention a été commise, soit devant le juge de « paix, le maire et ses adjoints du lieu de la résidence « des gendarmes verbalisant. » — Art. 495. « Tous « les procès-verbaux dressés par les brigades sont « généralement établis eu double expédition, dont l'une « est remise dans les vingt-quatre heures à l'autorité « compétente, et l'autre est adressée au commandant « de l'arrondissement. Cet officier, après avoir exa<< miné ce qui peut se trouver de défectueux ou d'omis « dans la rédaction de ces procès-verbaux, les transa met avec ses observations au commandant de la «< compagnie. » — Art. 497. « L'une des deux expé«ditions des procès-verbaux dressés par la gendar« merie, en matière de simple police, est transmise « par le commandant de brigade au commissaire de « police, ou au maire remplissant les fonctions du « ministère public près le tribunal de simple police de « la localité; l'autre expédition est transmise au coma mandant de l'arrondissement, qui doit adresser les « 4er et 45 de chaque mois, au procureur impérial, « un état sommaire des contraventions, avec la date « des procès-verbaux qui les ont constatées, ainsi que « les noms des contrevenants, et celui du fonction«naire, auquel la remise en a été faite. » — Art. 498. « Les procès-verbaux de la gendarmerie font foi en « justice jusqu'à preuve contraire; ils ne peuvent être « annulés sous prétexte de vice de forme, notamment « pour omission ou irrégularité de l'affirmation, qui « n'est exigée au surplus que dans le petit nombre de a cas prévus par les articles précédents. Il en est de « mème pour défaut d'enregistrement, les droits pou«vant être perçus avant ou après le jugement. » — Art. 499. « Les gendarmes étant chargés par les lois « et règlements de police de constater, dans la cir« conscription de leurs brigades respectives, les con« traventions qui peuvent être commises, doivent, « comme tous les officiers de police judiciaire, être « entendus à l'appui de leurs procès-verbaux. >>

1.- Décret sur les commissariats de police, du 28 mars-12 avril 1852. — « Vu la loi du 28 pluviôse «an VIII; considérant que le système des commissariats « de police établi par cette loi ne répond plus suffisam«ment aux besoins du service public:- Art. 4er. Dans << tout canton où il existe un ou plusieurs commissaires « de police, la juridiction de ces magistrats pourra « être étendue à tout ou partie des communes compo« sant ce canton.-2. Lorsque le besoin s'en fera sena tir, il pourra être établi, dans les cantons où il n'en a existe pas, un commissaire de police dont la juri

«diction s'étendra à toutes les communes de ce canton « et qui, sauf les exceptions autorisées, résidera au « chef-lieu.-3. Le commissaire de police pourra requé «rir, au besoin, les gardes champêtres et les gardes « forestiers de son canton. Ces gardes devront l'infor« mer de tout ce qui intéressera la tranquillité publique. «-4. Il pourra exercer ses fonctions hors de son res« sort dans les seuls cas prévus par l'art. 464 du Code « d'Instruction criminelle. - 5. Les commissaires de « police seront répartis en cinq classes dont les traite«ments seront fixés par un règlement d'administration publique. Ils pourront recevoir des frais de bureau qui « varieront du dixième au cinquième de leur traitement. «6. Les commissaires de police des villes de six mille << âmes et au-dessous seront nommés par les prefets « sur une liste de trois candidats arrêtée par l'inspec«teur général du ministère de la police générale. La « révocation, pour être définitive, devra être approuvée « par le ministre. Les commissaires de police des « villes au-dessus de six mille âmes continueront à être « nommés par l'Empereur.» (Les art. 7 et 8 déterminent dans quelles proportions les communes et l'Etat contribuent au traitement des commissaires de police cantonaux.)

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Décret portant création de commissariats de police cantonaux, du 17-29 janvier 4853. — Art. 4er. «Il est « créé un commissariat de police dans chacun des « cantons désignés au tableau annexé au présent decret. « La juridiction du commissaire de police s'etendra à « toutes les communes du canton. 2. Dans tout « canton où il existe actuellement un commissaire de police, soit au chef-lieu, soit dans une commune dépendant du canton, sa juridiction s'étendra à « toutes les communes du canton. Dans tout canton « où il existera plus d'un commissaire de police, la « juridiction de chacun de ces fonctionnaires s'étenadra à toutes les communes du canton. Néanmoins » (suivent plusieurs dispositions relatives à la faculté attribuée qur préfets de déterminer l'étendue de la juridiction du commissaire de police et les circon scriptions placées dans les villes divisées en plusieurs cantons).- Voir aussi deux décrets du 5 mars 4853, dont l'un dispose qu'il pourra être établi dans les chefs-lieux de département un commissaire de police départemental qui exercera ses fonctions sens l'autorité du préfet, et qui règle leur juridiction. L'autre porte qu'il pourra être désigné pour l'inspection des départements de hauts fonctionnaires chargés de visiter toutes les parties de l'Empire.

auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables1. — Pén. 1, § 1, 464.

12. Dans les communes divisées en plusieurs arrondissements, les commissaires de police exerceront ces fonctions dans toute l'étendue de la commune où ils sont établis, sans pouvoir alléguer que les contraventions ont été commises hors de l'arrondissement particulier auquel ils sont préposés. Ces arrondissements ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs respectifs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d'eux est plus spécialement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions. L. 28 pluv. an vIII; L. 21 mars 1831, a. 2.

13. Lorsque l'un des commissaires de police d'une même commune se trouvera légitimement empêché, celui de l'arrondissement voisin est tenu de le suppléer, sans qu'il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous prétexte qu'il n'est pas le plus voisin du commissaire empêché, ou que l'empêchement n'est pas légitime ou n'est pas prouvé.

14. Dans les communes où il n'y a qu'un commissaire de police, s'il se trouve legitimement empêché, le maire, ou, au défaut de celui-ci, l'adjoint de maire, le remplacera tant que durera l'empêchement. L. 18 juill. 1837, a. 9.

13. Les maires ou adjoints de maire remettront à l'officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces et renseignements, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé.

144.

CHAPITRE III.

DES GARDES CHAMPÊTRES ET FORESTIERS.

16. Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. Ils dresseront des procès-verbaux à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir. Ils suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint; et le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait. Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave. Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le maire ou par l'adjoint du maire du lieu, qui ne pourra s'y refuser, Inst. 20, 187, 189; For. 5, 160; L. 15 avr. 1829, a. 6, 36; T crim. 37, 39, 40.

17. Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du Roi, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration. - Inst. 20; For. 187, 189; L. 6 oct. 1791, sect. 1, a. 1.

18. Les gardes forestiers de l'administration, des communes et des établissements publics, remettront leurs procès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans le délai fixé par l'art. 15. - L'officier qui aura reçu

1. Les mots procès-verbaux viennent de l'usage où l'on était de faire les rapports verbalement, avant le xve siècle, où l'écriture étai' encore peu répandue.

L'ord. d'Henri IV, de mai 1597, est la première loi qui exigea que les sergents et gardes forestiers sussent hire et écrire.

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l'affirmation sera tenu, dans la huitaine, d'en donner avis au procureur impérial. For. 165, 166; Enregist. L. 22 frim. an vu, a. 70, 8 2, 3; 0. 22 mai 1846. 19. Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel. Inst. 182; D. 2 fév. 1811; Av. 6 juin 1807; D. 18 juin 1811, a. 72; For. 173; Civ. 1384, 1385, 1386; For. 159, 206, 209; L. 15 avr. 1829, a. 74; Pén. 73, 74; T. crim. 71, n. 1.

20. Les procès-verbaux des gardes champêtres des communes, et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers, seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux, dans le délai fixé par l'art. 15, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire dans les communes où il n'y a point de commissaire de police; et lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite au procureur impérial. - Inst. 139, n. 4; For. 188; T. crim. 90.

21. Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il sera procédé par le commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, par le maire, ou, à son défaut, par l'adjoint de maire, dans les communes où il n'y a point de commissaire de police, ainsi qu'il sera réglé au chapitre l", titre ler, du livre II du présent Code.

137 à 178.

CHAPITRE IV.

DES PROCUREURS IMPÉRIAUX ET DE LEURS SUBSTITUTS.

SECTION PREMIÈRE.

De la Compétence des Procureurs impériaux relativement à la Police judiciaire. 22. Les procureurs impériaux sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle ou aux cours d'assises'. 235.

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23. Sont également compétents pour remplir les fonctions déléguées par l'article précédent, le procureur impérial du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé. — 63.

24. Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes ou de délits commis hors du territoire français, dans les cas énoncés aux art. 5, 6 et 7, seront remplies par le procureur impérial du lieu où résidera le prévenu, ou par celui du lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue.

25. Les procureurs impériaux et tous autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Inst. 99, 108; Pén. 234; L. 28 germ. an vi, a. 137, 138, 147; 0. 20 oct. 1820, a. 140; T. crim. 77.

26. Le procureur impérial sera, en cas d'empêchement, remplacé par son substitut, ou, s'il a plusieurs substituts, par le plus ancien. S'il n'a pas de substitut, il sera remplacé par un juge commis à cet effet par le président. Modifié. D. 18 août 1810, a. 21 et suiv.

27. Les procureurs impériaux seront tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d'en donner avis au procureur général près la cour royale, et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire. Inst. 249; L. 20 avr. 1810, a. 6, 45, 47; D. 6 juill. 1810, a. 42.

28. Ils pourvoiront à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies au chapitre des Juges d'instruction. Except. 59, 60.

1. — Le mot délits comprend les crimes, mais il ne s'étend pas aux contraventions (44, 46, 444).

SECTION II.

Mode de procéder des Procureurs impériaux dans l'exercice de leurs fonctions. 29. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerrà la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur impérial près le tribunal dans le ressort duquel ce crime où délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

30. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur impérial, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé. L. 20 avril 1810, a. 42.

31. Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur imp. s'il en est requis; elles seront toujours signées par le procureur imp. à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir.- Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention. La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation; et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation. - T. crim. 42.

32. Dans tous les cas de flagrant délit1, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le procureur imp. se transportera sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient des renseignements à donner. Le procureur imp. donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être toutefois tenu de l'attendre pour procéder, ainsi qu'il est dit au présent chapitre. Inst. 41; D. 15 nov. 1811, a. 157 à 164; 0. 20 mars 1817. 33. Le procureur impérial pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son procès-verbal les parents, voisins et domestiques, présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait : il recevra leurs déclarations, qu'ils signeront: les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent seront signées par les parties, ou, en cas de refus, il en sera fait mention. 34. Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu, jusqu'après la clôture de son procès-verbal. - Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt : la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du procureur impérial, après que le contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut, s'il ne comparaît pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel. La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et cent francs d'amende. Inst. 100; T. crim. 71, n. i et 4.

35. Le procureur impérial se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra avoir

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4. Loi sur l'instruction des flagrants délits, du 20 mai 1863.- Art. 1. « Tout inculpé arrêté en état « de flagrant délit pour un fait puni de peines correc«tionnelles est immédiatement conduit devant le pro« cureur impérial, qui l'interroge, et, s'il y a lieu, le traduit sur-le-champ à l'audience du tribunal. "Dans ce cas, le procureur impérial peut mettre l'in«culpé sous mandat de dépôt. » — Art. 2. « S'il n'y a point d'audience, le procureur impérial est tenu « de faire citer l'inculpé pour l'audience du lendemain. «Le tribunal est au besoin spécialement convoqué. » Art. 3. « Les témoins peuvent être verbalement requis a par tout officier de police judiciaire ou agent de la « force publique. Ils sont tenus de comparaître sous

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a les peines portées par l'art. 137 du code d'instruction « criminelle. » Art. 4. « Si l'inculpé le demande, le << tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins « pour préparer sa défense. » — Art. 5. « Si l'affaire << n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal « en ordonne le renvoi, pour plus ample information, « à l'une des plus prochaines audiences, et s'il y a « lieu, met l'inculpé provisoirement en liberté, avec «<< ou sans caution. » - Art. 6. « L'inculpé, s'il est « acquitté, est immédiatement, et nonobstant appel, « mis en liberté. » Art. 7. « La présente loi n'est « point applicable aux délits de presse, aux délits po«litiques, ni aux matières dont la procédure est réglée « par des lois spéciales. »

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