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servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité : il interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout un procès-verbal, qui sera signé par le prévenu, ou mention sera faite de son refus. - Inst. 153, 154; T. crim. 27.

36. Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur impérial se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité. Inst. 87, 88; Const. 22 frim. an vшi, a. 76; D. 14 août 1806; Proc. 781, n. 5, 1037; Pén. 184.

37. S'il existe, dans le domicile du prévenu, des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur impérial en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers. L. 28 avr. 1816, a. 52, 53, 59, 60, 61; T. crim. 37.

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38. Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur impérial attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau. - T. crim. 37.

39. Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence du prévenu, s'il a été arrêté; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu; et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal.

40. Le procureur impérial, audit cas de flagrant délit', et lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, fera saisir les prévenus présents contre lesquels il existerait des indices graves. — (Ch. 29, 44; Pén. 121 ; L. 28 germ. an vi, a. 125 et 132; O. 20 oct. 1820, a. 179, 186, 299, 300.) · Si le prévenu n'est pas présent, le procureur impérial rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaître; cette ordonnance s'appelle mandat d'amener. (Inst. 462; Proc. 239; D. 15 nov. 1811, a. 54.) La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile. (30.) Le procureur impérial interrogera sur-le-champ le prévenu amené devant lui. - Inst. 103, 190, 221; Pén. 6, 21; T. crim. 71, n. 3, 4.

41. Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit. Seront aussi réputés flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.

42. Les procès-verbaux du procureur impérial, en exécution des articles précédents, seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou du maire, ou de l'adjoint du maire, ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune. Pourra néanmoins le procureur impérial dresser les procès-verbaux sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite. Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le procureur impérial et par les personnes qui y auront assisté en cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention. 43. Le procureur impérial se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit. - T. crim. 16, 22, 88, 90.

4. - Du latin flagrans, ardent, brulant; expression figurée.

44. S'il s'agit d'une mort violente, ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur impérial se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre. (Civ. 81, 82.) Les personnes appelées, dans les cas du présent article et de l'article précédent, prêteront devant le procureur impérial le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. - T. crim. 16, 90.

45. Le procureur impérial transmettra sans délai au juge d'instruction les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en conséquence des articles précédents, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges d'instruction; et cependant le prévenu restera sous la main de la justice en état de mandat d'amener. Inst. 55 à 136; T. crim. 7, 10, 11, 84.

46. Les attributions faites ci-dessus au procureur impérial pour les cas de flagrant délit, auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison requerra le procureur impérial de le constater. L. 28 germ. an vi, a. 32; 0. 20 oct. 1820, a. 171; T. crim. 88.

47. Hors les cas énoncés dans les art. 32 et 46, le procureur impérial instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit, ou qu'une personne qui en est prévenue se trouve dans son arrondissement, sera tenu de requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s'il est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges d'instruction. Pén. 184; T. crim. 88.

CHAPITRE V.

DES OFFICIERS DE POLICE AUXILIAIRES DU PROCUREUR IMPÉRIAL.

C

48. Les juges de paix, les officiers de gendarmerie1, les commissaires généraux de police, recevront les dénonciations de crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles.

49. Dans le cas de flagrant délit, ou dans le cas de réquisition de la part d'un chef de maison, ils dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs impériaux, le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des Procureurs impériaux. Inst. 33; T. crim. 88. 50. Les maires, adjoints de maire, et les commissaires de police, recevront également les dénonciations et feront les actes énoncés en l'article précédent, en se conformant aux mêmes règles. T. crim. 88.

51. Dans les cas de concurrence entre les procureurs impériaux et les officiers de police énoncés aux articles précédents, le procureur impérial fera les actes attribués à la police judiciaire s'il a été prévenu, il pourra continuer la procédure, et autoriser l'officier qui l'aura commencée à la suivre. - T. crim. 88. 52. Le procureur impérial, exerçant son ministère dans les cas des art. 32 et 46, pourra, s'il le juge utile et nécessaire, charger un officier de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence. T. crim. 88.

53. Les officiers de police auxiliaires renverront sans délai les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence, au procureur impérial, qui sera tenu d'examiner sans retard les procédures, et de

4.-V. L. 28 germ. an vi, a. 37, 97, 98, 125, 126, 444, 148, 165, 194; O. 10 sept. 1845, a. 13; O. 29 oct. 1820, a. 148. 174; O. 24 nov. 1830, a. 6.

2. V. D. 5 br. an IX et 29 fruct. an XIII; L. 44

germ. an XI, a. 19.

les transmettre, avec les réquisitions qu'il jugera convenables, au juge d'instruction. 182.

54. Dans les cas de dénonciation de crimes ou délits autres que ceux qu'ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi sans délai au procureur impérial les dénonciations qui leur auront été faites; et le procureur impérial les remettra au juge d'instruction, avec son réquisitoire.

CHAPITRE VI.

DES JUGES D'INSTRUCTION.

SECTION PREMIÈRE.

Du Juge d'instruction.

55. « Il y aura dans chaque arrondissement un juge d'instruction, nommé pour trois ans, par décret impérial; il pourra être continué plus longtemps, et conservera séance au jugement des affaires civiles, suivant le rang de sa réception. Il pourra être établi plusieurs juges d'instruction dans les arrondissements où les besoins du service l'exigeront. » (L. 17 juillet 1856.) L. 20 av. 1810,

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a. 42; D. 18 août 1810, a. 11, 12, 13; Inst. 257, 415, 479, 483, 611, 613. 56. « Les juges d'instruction seront pris parmi les juges titulaires; ils pourront aussi être pris parmi les juges suppléants. Dans les tribunaux où le service l'exigera, un juge suppléant pourra, par décret impérial, être temporairement chargé de l'instruction, concurremment avec le juge d'instruction titulaire. » (Loi 17 juillet 1856.)

57. Les juges d'instruction seront, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur général près la cour impériale. — 279, 280, 281, 282. 58. Dans les villes où il n'y a qu'un juge d'instruction, s'il est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de première instance désignera l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

SECTION II.

Fonctions du Juge d'instruction.

DISTINCTION PREMIÈRE.

Des Cas de flagrant délit.

59. Le juge d'instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, peut faire directement et par lui-même tous les actes attribués au procureur impérial, eu se conformant aux règles établies au chapitre des Procureurs impériaux et de leurs Substituts. Le juge d'instruction peut requérir la présence du procureur impérial, sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans ledit chapitre. Inst. 22 à 47; T. crim. 88.

60. Lorsque le flagrant délit aura déjà été constaté, et que le procureur impérial transmettra les actes et pièces au juge d'instruction, celui-ci sera tenu de faire sans délai l'examen de la procédure. - Il peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraîtraient pas complets. Inst. 415; T. crim. 88.

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61. « Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fait aucun acte d'instruction et de poursuite qu'il n'ait donné communication de la procédure au

procureur impérial, qui pourra, en outre, requérir cette communication à toutes les époques de l'information, à la charge de rendre les pièces dans les vingtquatre heures. Néanmoins le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat d'amener, et même le mandat de dépôt, sans que ces mandats doivent être précédés des conclusions du procureur impérial. » (Loi 17 juillet 1856.) — Inst. 539; T. crim. 71, n. 3 et 4.

62. Lorsque le juge d'instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné du procureur impérial et du greffier du tribunal. - L. 20 avr. 1810, a. 65; T. crim. 88.

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63. Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit, pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé. - T. crim. 42, 71, 160.

64. Les plaintes qui auraient été adressées au procureur impérial seront par lui transmises au juge d'instruction, avec son réquisitoire ; celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police, seront par eux envoyées au procureur imp., et transmises par lui au juge d'instruction, aussi avec son réquisitoire.-Dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra s'adresser directement au tribunal correctionnel dans la forme qui sera ci-après réglée.

68. Les dispositions de l'art. 31 concernant les dénonciations seront communes aux plaintes '. — T. crim. 42.

66. Les plaignants ne seront réputés partie civile s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, ou s'ils ne prennent, par l'un ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts: ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures; dans le cas du désistement, ils ne seront pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié, sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des prévenus, s'il y a lieu.. Civ. 1149, 1382; Proc. 402; Inst. 358, 359, 368; Pén. 373; T. crim. 42, 157.

67. Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats : mais en aucun cas leur désistement après le jugement ne peut être valable, quoiqu'il ait été donné dans les vingt-quatre heures de leur déclaration qu'ils se portent partie civile. 335, 359.

68. Toute partie civile qui ne demeurera pas dans l'arrondissement communal où se fait l'instruction, sera tenue d'y élire domicile, par acte passé au greffe du tribunal. A défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi. - T. crim. 42.

69. Dans le cas où le juge d'instruction ne serait ni celui du lieu du crime ou délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra être trouvé, il renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître. 70. Le juge d'instruction compétent pour connaître de la plainte en ordonnera

public a été suffisamment provoquée par la personne diffamée ou injuriće. On considere comme plainte, le procès-verbal d'un fonctionnaire public constatant des injures commises envers lui, encore bien que, d'après le résultat des débats, ces injures lui aient été adressées en son nom individuel, et non en sa qualité d'officier public. Cass. 23 fév. 1832. P. t. 24, p. 769; Chassan, t. 2, p. 45, note 3; p. 59, n. 7, p. 60, n. 2.

1.- La plainte de la partie qui se prétend diffamée n'est pas soumise aux formalités ordinaires du Code, car en ne permettant la poursuite des délits de diffamation ou d'injure contre tout dépositaire ou agent de la force publique, ou contre tout particulier, que sur la plainte de la partie qui se prétend lésée, l'art. 5 de la loi du 26 mai 1819, remis en vigueur par l'abrogation que la loi du 8 oct. 1830 a prononcée de l'art. 17 de celle du 25 mars 1822, n'a soumis cette plainte à aucune forme particulière, et ne s'est pas non plus référé aux art. 65 et 31 du Code. Il appartient aux magistrats du greffier, qu'aux prévenus. La signification peut être saisis de la poursuite de juger si l'action du ministère faite un jour férié. Arg. L. 27 th. an VI.

2. Tant au procureur impérial, dans la personne

la communication au procureur imp. pour être par lui requis ce qu'il appartiendra. Except. 64.

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71. Le juge d'instruction fera citer devant lui les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le procureur imp. ou autrement, comme ayant connaissance, soit du crime ou délit, soit de ses circonstances. Proc. 1040; Inst. 510 et suiv.; D. 4 mai 1812.

72. Les témoins seront cités par un huissier, ou par un agent de la force publique, à la requête du procureur imp. -L. 5 pluv. an XIII, a. 1; O. 20 oct. 1820, a. 68; T. crim. 71, 84, 86.

73. Ils seront entendus séparément, et hors de la présence du prévenu, par le juge d'instruction, assisté de son greffier. Proc. 262; Inst. 62, 332, 510.

74. Ils représenteront, avant d'être entendus, la citation qui leur aura été donnée pour déposer; et il en sera fait mention dans le procès-verbal.

- 77, 324. 78. Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; le juge d'instruction leur demandera leurs noms, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont domestiques, parents ou alliés des parties, et à quel degré : il sera fait mention de la demande, et des réponses des témoins1.—Civ. 25; Inst. 155, 156, 171, 317, 322; Proc. 262; Pén. 34, § 3, 42, § 8.

76. Les dépositions seront signées du juge, du greffier, et du témoin, après que lecture lui en aura été faite et qu'il aura déclaré y persister: si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention. Chaque page du cahier d'infor mation sera signée par le juge et par le greffier.

77. Les formalités prescrites par les trois articles précédents seront remplies, à peine de cinquante francs d'amende contre le greffier, même, s'il y a lieu, de prise à partie contre le juge d'instruction. - Proc. 505; Inst. 164.

78. Aucune interligne ne pourra être faite les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin, sous les peines portées en l'article précédent. Les interlignes, ratures et renvois non approuvés, seront réputés non avenus.

79. Les enfants de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans, pourront être entendus, par forme de déclaration et sans prestation de serment. 317.

80. Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation: sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur imp. sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas cent francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage. Proc. 264, 782; Inst. 34, 304; L. 17 avr. 1832,

a. 33; T. crim. 71, n. 3 et 5.

81. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le juge d'instruction des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur imp. être déchargé de l'amende. Inst. 158, 189, 356; Proc. 265.

82. Chaque témoin qui demandera une indemnité, sera taxé par le juge d'instruction. - Inst. 26, 133, 134, 135, 136.

85. Lorsqu'il sera constaté, par le certificat d'un officier de santé, que des té

1.- Une fausse déclaration de la part des témoins devant le juge d'instruction, n'entraîne pas la peine de faux témoignage (Pén. 361 et suiv.), parce que la condamnation ou l'acquittement ne peut résulter que

des dépositions faites aux débats, et qu'il importe à la découverte de la vérité, que jusque-là les témoins soient sans inquiétude sur les conséquences de leur premiere déclaration.

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