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190. L'instruction sera publique, à peine de nullité. - (Ch. 55; Proc. 8, 87; Inst. 153, 309, 408, 519.) - Le procureur imp. la partie civile ou son défenseur, et, à l'égard des délits forestiers, le conservateur, inspecteur ou sousinspecteur forestier, ou, à leur défaut, le garde général, exposeront l'affaire : les procès-verbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties; le prévenu sera interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leurs défenses; le procureur imp. résumera l'affaire et donnera ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer. — D. 18 juin 1809; O. 1er août 1827, a. 185; Inst. 1, 11, 40, 66, 80, 103, 155, 171, 317.) —Le jugement sera prononcé de suite, ou, au plus tard, à l'audience qui suivra celle où l'instruction aura été terminée. - T. crim. 42, 71, n. 1.

191. Si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera l'instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes en dommages-intérêts. Inst. 159, 206, 212, 229; T. crim. 42.

192. Si le fait n'est qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. — (1, 66, 137, 213, 230, 365.) Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort. - Inst. 174; T. crim. 42.

195. Si le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt ou le mandat d'arrêt; et il renverra le prévenu devant le juge d'instruction compétent. Pén. 6, 7, 8; Inst. 55, 94, 214; T. crim. 42, 71, n. 4 et 5.

194. Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais, même envers la partie publique. (Proc. 130; Inst. 66, 145, 162, 187, 355, 368, 436, 478; Pén. 52, 73, 74; T. crim. 156, 174.) — Les frais seront liquidés par le même jugement. - 162.

195. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles. Le texte de la loi dont on fera l'application sera lu à l'audience par le président; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement, et le texte de la loi y sera inséré, sous peine de cinquante francs d'amende contre le greffier. Inst. 163, 369; L. 20 avr. 1810, a. 7.

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196. La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures par les juges qui l'auront rendu. - (164, 370, 593.) — Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé seront poursuivis comme faussaires. (Proc. 139; Inst. 448; Pén. 145.) Les procureurs impériaux se feront représenter tous les mois les minutes des jugements; et, en cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès-verbal pour être procédé ainsi qu'il appartiendra. — 22.

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197. Le jugement sera exécuté à la requête du procureur impérial et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. -(1, 22, 28, 66, 165.)- Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites,

plication de la peine s'il y a lieu, sauf à dresser procès-verbal des faits qui seraient révélés à l'audience et qui seraient de nature à exiger une répression, dans le cas où cette juridiction serait incompétente pour y statuer. Cass. 5 juin 1835. P. 3o edit., t. 27, p. 282; Devilleneuve et Carette, p. 86; D. t. 35, p. 360; mais quid si le tribunal était compétent et si la reconvention du prévenu ressortait de la plainte, se rattachait

à des faits antérieurs à l'audience, arrivés en mème temps que ceux reprochés au prévenu, avoués par le plaignant et déclares par les témoins? Dans ce cas le tribunal correctionnel d'Orleans, par jugement du 17 oct. 1844, a rejeté la plainte reconventionnelle formée à l'audience, et ne l'a considérée que comme une défense récriminatoire qui a été prise en consi

deration.

au nom du procureur impérial, par le directeur de la régie des droits d'enregistrement et domaines.-L. 17 avr. 1832, a. 331.

198. Le procureur impérial sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement, d'en envoyer un extrait au procureur général près la cour impériale. Inst. 22, 178, 271; T. crim. 44.

199. Les jugements rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel2. T. crim. 71, n. 1.

200. Abrogé par la loi du 13 juin 1856, art. 23.

-

201. L'appel sera porté à la cour impériale. (L. 13 juin 1856.)- Proc. 443. 202. La faculté d'appeler appartiendra - 1° Aux parties prévenues ou responsables (Inst. 145, 194; Pén. 73); - 2o A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement 3o A l'administration forestière 182; For. 159, 183; L. 15 avr. 1829, a. 60 et 61); - 4o Au procureur impérial près le tribunal de première instance (Inst. 22, 198; L. 20 avr. 1810, a. 43); — 5o Au procureur général près la cour impériale. (Loi 13 juin 1856.)

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· (1, 66);

(Inst. 16, 179,

203. Il y aura, sauf l'exception portée en l'art. 205 ci-après, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile, outre un jour par trois myriamètres. (Proc. 1033.)- Pendant ce délai et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement. - Proc. 457; Inst. 173; T. crim. 71, n. 1. 204. La requête contenant les moyens d'appel pourra être remise dans le même délai au même greffe; elle sera signée de l'appelant, ou d'un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.-Civ. 1987; Inst. 152, 185, 417; L. 27 vent. an viii; D. 19 juill. 1808.) — Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête. (152, 207.)-Cette requête pourra aussi être remise directement au greffe de la cour impériale. (Loi 13 juin 1856.)

205. Le procureur général près la cour impériale devra notifier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans les deux mois à compter du jour de la prononciation du jugement, ou, si le jugement lui a été légalement signifié par l'une des parties, dans le mois du jour de cette notification, sinon, il sera déchu. (Loi 13 juin 1856.) — T. crim. 71, n. 1. 206. En cas d'acquittement, le prévenu sera immédiatement, et nonobstant appel, mis en liberté. (Loi du 14 juillet 1865.)

et de police, a pour objet d'abaisser à trois mois au lieu de quatre, en cas d'insolvabilité prouvée du condamné, la durée de la contrainte par corps exercée pour une somme inférieure à trois cents francs (art. 8). 2. Pour l'appel des jugements correctionnels intervenus en matière de contributions indirectes. V. D. 4er germ. an XI.

3.

4. Les articles 33 et suivants du titre V de la loi du 17 avril 1832 réglementent la contrainte par corps en matière criminelle, correctionnelle et de police, à défaut de payement par les condamnés et des parties civiles des amendes, restitutions, dommagesintérêts et frais prononcés au profit de l'État. Le 9 mars 4848, le gouvernement provisoire, « considérant qu'il ya violation de la dignité humaine dans cette appréciation qui fait de la liberté des citoyens un équivalent légitime d'une dette pécuniaire, décrète : - Que dans tous les cas où la loi autorise la contrainte par corps, comme moyen par le créancier d'obtenir le payement d'une dette pécuniaire, cette mesure cessera d'être appliquée jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait définitivement statué sur la contrainte par corps. » — Le 13 décembre 1848 une loi intervint, dont l'article 4er porte a Le décret du 9 mars 4848, qui suspend l'exercice de la contrainte par corps, cesse d'avoir son effct. La législation antérieure sur la contrainte par corps est remise en vigueur sous les modifications suivantes, etc. » Une de ces modifications, quant à la contrainte par corps en matière criminelle, correctionnelle. 4. —

Loi du 13-21 juin 1856 sur les appels des jugements des tribunaux correctionnels.—« Art. 1er. Les articles 189, 201, 202, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211. 212, 213, 214, 245 et 216 du Code d'instr. crim. sont modifiés ainsi qu'il suit: Art. 189 (Voir dans le texte des articles du Code la modification de l'art. 489). Art. 201 (Voir dans le texte de chacun des articles du présent chapitre du Code les modifications apportées à ces articles par la présente loi.) — Art. 2. Sont abrogés : l'article 200 du Code d'instr. crim., le second alinéa de l'article 40 de la loi du 20 avril 4840, l'article 40 du décret du 18 août 1810, sur l'organisation des tribunaux de première instance, et toutes les dispositions contraires à la présente loi. »

- L'ancien article 206 subordonnait la mise en

207. La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de première instance, et les pièces seront envoyées par le procureur impérial au greffe de la cour, dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la notification d'appel. Si celui contre lequel le jugement a été rendu est en état d'arrestation, il sera, dans le même délai, et par ordre du procureur impérial, transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siége la cour impériale. (Loi 13 juin 1856.) T. crim. 3 et suiv.

208. Les arrêts rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués par la voie de l'opposition, dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels. (150, 151, 187.) — L'opposition emportera de droit citation à la première audience; elle sera comme non avenue, si l'opposant n'y comparaît pas. L'arrèt qui interviendra sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est devant la cour de cassation. (Même loi.) 177, 187, 188, 216, 262, 416.

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209. L'appel sera jugé à l'audience, dans le mois, sur un rapport d'un conseiller'. (Même loi.) L. 30 avr. 1810, a. 7.

210. A la suite du rapport, et avant que le rapporteur et les conseillers émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile et le procureur général seront entendus dans la forme et dans l'ordre prescrits par l'art. 190. (Même loi.)

211. Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux arrêts rendus sur l'appel. (Même loi.)

s'il

212. Si le jugement est réformé parce que le fait n'est réputé délit ni contravention de police par aucune loi, la cour renverra le prévenu, et statuera, y a lieu, sur ses dommages-intérêts. (Même loi.) - Proc. 128; Inst. 159, 191, 229, 366, 436; T. crim. 158.

213. Si le jugement est annulé parce que le fait ne présente qu'une contravention de police, et si la partie publique et la partie civile n'ont pas demandé le renvoi, la cour prononcera la peine, et statuera également, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. (Même loi.) Proc. 168; Inst. 137, 192, 230, 365; T. crim. 71, n. 1.

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214. Si le jugement est annulé parce que le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, la cour décernera, s'il y a lieu, le mandat de dépôt, ou même le mandat d'arrêt, et renverra le prévenu devant le fonctionnaire public compétent, autre toutefois que celui qui aura rendu le jugement ou fait l'instruction. (Même loi.) - Pén. 6, 7, 8; Inst. 55, 94, 193, 430, 431; T. crim. 71, n. 1, 4, 5.

215. Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour statuera sur le fond 2. (Même loi.) D. 30 mars 1808, a. 49; Proc. 473.

216. La partie civile, le prévenu, la partie publique, les personnes civilement responsables du délit, pourront se pourvoir en cassation contre l'arrêt. (Même loi.)

liberté à la condition qu'aucun appel n'aurait été déclaré ou notifié dans les trois jours de la prononciation du jugement. Le nouvel article prescrit la mise immédiate en liberté de l'accusé acquitté. Il n'y a pas en effet dans ce cas simple présomption, mais preuve d'innocence. Ce principe est d'ailleurs admis par l'article 6 de la loi sur le jugement des flagrants délits du 46 mai 1863.

1. Les cours ne peuvent, sur l'appel émis par la partie civile seule, réformer les dispositions non at

taquées des jugements des premiers juges en matière correctionnelle. Av. 42 nov. 1806.

2.- Si l'annulation du jugement est prononcée pour cause d'incompétence du tribunal, à raison du lieu du délit et de la résidence du prévenu, le renvoi, à défaut de disposition du Code, est prescrit par l'art. 4 de la loi du 29 avr. 1806, toujours appliqué. Cass. 4 juill. 4842

3.- Dans le délai de trois jours indiqué par l'article 373, et non dans le délai de cinq jours prescrit par les art. 296 et 298. Cass. 9 juill. 1829.

TITRE II.

DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY.
Loi décrétée le 9 décembre 1808, promulguée le 19 du même mois.

CHAPITRE PREMIER'.

DES MISES EN ACCUSATION.

217. Le procureur général près la cour impériale sera tenu de mettre l'affaire en état dans les cinq jours de la réception des pièces qui lui auront été transmises en exécution de l'art. 133 ou de l'art. 135, et de faire son rapport dans les einq jours suivants, au plus tard. Pendant ce temps, la partie civile et le prévenu pourront fournir tels mémoires qu'ils estimeront convenables, sans que le rapport puisse être retardé.

218. « Une section de la cour impériale, spécialement formée à cet effet, sera tenue de se réunir, sur la convocation de son président, et sur la demande du procureur général, toutes les fois qu'il sera nécessaire, pour entendre le rapport de ce magistrat et statuer sur ses réquisitions. » « A défaut de demande expresse du procureur général, elle se réunira au moins une fois par semaine. » (Loi 17 juillet 1856.) — L. 20 avr. 1810, a. 2 et 19; D. 6 juillet 1810, a. 2 et 12.

219. « Le président sera tenu de faire prononcer la section immédiatement après le rapport du procureur général; en cas d'impossibilité, la section devra prononcer au plus tard dans les trois jours. » (Même loi.)

220. Si l'affaire est de la nature de celles qui sont réservées à la haute cour2 ou à la cour de cassation, le procureur général est tenu d'en requérir la suspension et le renvoi, et la section de l'ordonner. Inst. 481 et suiv.; Sén.-Cons. 16 therm. an x, a. 82.

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221. Hors le cas prévu par l'article précédent, les juges examineront s'il existe contre le prévenu des preuves ou des indices d'un fait qualifié erime par la loi, et si ces preuves ou indices sont assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée. Inst. 339, 367; Pén. 326.

222. Le greffier donnera aux juges, en présence du procureur général, lecture de toutes les pièces du procès; elles seront ensuite laissées sur le bureau, ainsi que les mémoires que la partie civile et le prévenu auront fournis.

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223. La partie civile, le prévenu, les témoins, ne paraîtront point.

Voir plus loin la loi du 9 sept. 1835 sur les de 1848 a disparu avec cette constitution. Elle est auCours d'assises.

2.- La haute Cour, dont parle l'art. 220, créée par un acte da 18 mai 1804, n'avait jamais été complétemont organisée. Elle était chargée de connaître des crimes commis par les grands fonctionnaires de l'État et des crimes, attentats et complots contre la sûreté intérieure on extérieure de l'Etat. Cette Cour n'avait pas été maintenue par la charte qui avait attribué à la chambre des pairs la connaissance d'une grande partie des crimes, sur lesquels la haute Cour était appere à statuer (art. 28, 47 ch. de 4830). La haute Cour créée par les art. 68, 94 et 104 de la constitution

jourd'hui organisée par les articles 54 et 55 de la constitution du 44 janvier 1852 et par le sénatus-consulte du 10-13 juillet 1852. Sa compétence est en outre fixée par le sénatus-consulte des 4-13 juin 1858. L'art. 54 de la Constitution est ainsi conçu : « Une haute Cour « de justice juge, sans appel ni recours en cassation, « toutes personnes qui auront été renvoyées devant « elle comme prévenues de crimes, attentats ou coma plots contre le président de la République et contre « la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat. Elle ne « peut etre saisie qu'en vertu d'un décret du président a de la République. Art. 55. Un sénatus-consulte « déterminera l'organisation de cette haute Cour. »>

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224. Le procureur général, après avoir déposé sur le bureau sa réquisition écrite et signée, se retirera ainsi que le greffier.

225. Les juges délibéreront entre eux sans désemparer, et sans communiquer avec personne. Proc. 116, 117; Inst. 343.

226. La cour statuera par un seul et même arrêt sur les délits connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elle.

227. Les délits sont connexes, soit lorsqu'ils ont été commis en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité.

228. Les juges pourront ordonner, s'il y échet, des informations nouvelles. — Ils pourront également ordonner, s'il y a lieu, l'apport des pièces servant à conviction qui seront restées déposées au greffe du tribunal de première instance: Le tout dans le plus court délai.

229. « Si la cour n'aperçoit aucune trace d'un délit prévu par la loi, ou si elle ne trouve pas des indices suffisants de culpabilité, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu; ce qui sera exécuté sur-le-champ, s'il n'est retenu pour autre cause. Dans le même cas, lorsque la cour statuera sur une opposition à la mise en liberté du prévenu prononcée par ordonnance du juge d'instruction, elle confirmera cette ordonnance; ce qui sera exécuté comme il est dit au paragraphe précédent. » (Loi du 17 juillet 1856.) Inst. 135; T. crim. 74, n. 1.

230. « Si la cour estime que le prévenu doit être renvoyé à un tribunal de simple police ou à un tribunal de police correctionnelle, elle prononcera le renvoi devant le tribunal compétent; dans le cas de renvoi à un tribunal de simple police, le prévenu sera mis en liberté. » (Même loi.) — T. crim. 71, n. 1.

231. « Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la cour trouve des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonnera le renvoi du prévenu aux assises. Dans tous les cas, et quelle que soit l'ordonnance du juge d'instruction, la cour sera tenue, sur les réquisitions du procureur général, de statuer à l'égard de chacun des prévenus renvoyés devant elle, sur tous les chefs de crimes, de délits ou de contraventions résultant de la procédure. » (Même loi.)

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232. « Lorsque la cour prononcera une mise en accusation, elle décernera contre l'accusé une ordonnance de prise de corps. Cette ordonnance contiendra les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile et profession de l'accusé; elle contiendra en outre, à peine de nullité, l'exposé sommaire et la qualification légale du fait objet de l'accusation. » (Même loi.)

233. « L'ordonnance de prise de corps sera insérée dans l'arrêt de mise en accusation, lequel contiendra l'ordre de conduire l'accusé dans la maison de justice établie près la cour où il sera renvoyé. » (Même loi.)

234. Les arrêts seront signés par chacun des juges qui les auront rendus; il y sera fait mention, à peine de nullité, tant de la réquisition du ministère public que du nom de chacun des juges.

235. Dans toutes les affaires, les cours impériales', tant qu'elles n'auront pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d'office, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra. — L. 20 avr. 1810, a. 14; L. 6 juill. 1810, a. 64. 236. Dans le cas du précédent article, un des membres de la section dont il est

1. — - C'est-à-dire les chambres d'accusation, et non les cours impériales tout entières.

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