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399. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Quiconque aura contrefait ou altéré des clefs sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans, et à une amende de vingt-cinq francs à cent cinquante francs. Si le coupable est un serrurier de profession, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs. Il pourra, en outre, être privé de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine; il pourra aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. Le tout, sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime.

400. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps. Quiconque, à l'aide de la menace écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d'extorquer, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou remise des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs. Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l'article 406. Il sera puni des peines portées en l'article 401, si la garde des objets saisis et qu'il aura détruits ou détournés ou tenté de détruire ou de détourner avait été confiée à un tiers. — Les peines de l'article 401 seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets par lui donnés à titre de gages. Celui qui aura recélé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l'emprunteur ou tiers donneur de gage qui l'auront aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue.

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401. Les autres vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même l'être d'une amende qui sera de seize francs au moins et de cinq cents francs au plus'. (Com. 594.) Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.

SECTION II.

Banqueroutes, Escroqueries, et autres espèces de Fraude.

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402. Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit : frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps

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Les banqueroutiers

- (Com. 591, 593);

4. Le vol commis dans une maison habitée ou servant à l'habitation, est un simple délit. Cette circonstance n'est aggravante qu'autant qu'elle accompagne celles indiquées par l'art. 384, n. 4, 386, n. 4. — Le vol commis dans une voiture publique est aussi un vol simple. L. 25 frim. an VIII, a. 8. Mais celui commis sur l'impériale d'une voiture publique, pendant le trajet, sur une grande route, constitue le crime prévu

par l'art. 483. Cass. 17 août et 5 déc. 1839. P. t. 2, de 1840, p. 363.

Les larcins et les filouteries sont des variétés de vol qui s'éxécutent, les premiers furtivement, les autres par ruse. Cass. 7 mars 1817 et 9 sept 1826.

2.

- L'officier qui se rend coupable des crimes et délits prévus par les art. 402, 403, 406, 407 du Code, perd son grade. L. 23 mai 1834.

-Les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus. · Com. 584.

403. Ceux qui, conformément au Code de commerce, seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis de la même peine que les banqueroutiers frauduleux.

404. Les agents de change et courtiers qui auront fait faillite seront punis de la peine des travaux forcés à temps s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. — Com. 74, 86, 89, 594.

-

405. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cinquante francs au moins et de trois mille francs au plus. -Le coupable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code : le tout, sauf les peines plus graves, s'il y a un crime de faux.

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406. Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de vingt-cinq franes. La disposition portée au second paragraphe du précédent article pourra de plus être appliquée. Civ. 388.

407. Quiconque abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l'art. 405. Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

408 (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Quiconque aura détourné ou dissipé, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers. marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'art. 406. (Com. 596. Civ. 1915, 1922, 1924, 2079.) Si l'abus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commis par un officier public où ministériel, ou par un domestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la réclusion. Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 254, 255 et 256. relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces, com mis dans les dépôts publics. — L. 10 avr. 1825, a. 12.

409. Quiconque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs. Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation'.

§ III. Contravention aux Règlements sur les maisons de jeu, les loteries
et les maisons de prêt sur gage.

410. Ceux qui auront tenu une maison de jeu de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries' non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements, seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de cent francs à six mille francs. Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code. - Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés. L. 21 avr. 1832, a. 48; L. 21 mai 1836; L. 14 juill. 1836, a. 10; O. 29 mai 1844; Circ. 22 déc. 1845. — Pén. 475, n. 5; Civ. 1965 et suiv.

411. Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement, sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent francs à deux mille francs. - Règl. 8 therm. an XIII, a. 48.

S IV. Entraves apportées à la liberté des Enchères.

-

412. Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent francs au moins et de cinq mille francs au plus. — (Proc. 624, 707, 964; L. 15 avr. 1829, a. 16; L. 6 juin 1840.) — La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs.

1.- Loi du 24 mai 1836 portant prohibition des loteries.

Art. 4. « Les loteries de toute espèce sont pro<< hibées. »- Art. 2. « Sont réputées loteries et inter« dites comme telles, les ventes d'immeubles ou de « marchandises effectuées par la voie du sort, ou aux« quelles auraient été réunis des primes ou autres « benéfices dus au hasard et généralement toutes opé«rations offertes au public pour faire naître l'espérance « d'un gain qui serait acquis par la voie du sort. » — Art. 3. La contravention à ces prohibitions sera « punie des peines portées à l'art. 440 du Code pénal. «S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation « prononcée par ledit article sera remplacée, à l'égard e du propriétaire de l'immeuble mis en loterie, par « une amende qui pourra s'élever jusqu'à la valeur << estimative de cet immeuble. En cas de seconde ou ☐ ultérieure condamnation, l'emprisonnement et l'a« mende portés en l'art. 440 pourront être élevés au

"

« double du maximum. Il pourra, dans tous les cas, « être fait application de l'art. 463 du Code pénal. » «<- Art. 4. « Les peines seront encourues par les «< auteurs, entrepreneurs ou agents de loteries fran«çaises ou étrangères, ou des opérations qui leur << sont assimilées. Ceux qui auront colporté ou dis« tribué les billets, ceux qui, par des avis, annonces, « affiches, ou par tout autre moyen de publication, « auront fait connaître l'existence de ces loteries ou « facilité l'émission des billets, seront punís des peines << portées en l'art. 414 du Code pénal: il sera fait apΠ plication, s'il y a lieu, des deux dernières disposi«<tions de l'article précédent. » — Art. 5. « Sont ex«< ceptées des dispositions des art. 4 et 2 ci-dessus, les a loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à « des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des « arts, lorsqu'elles auront été autorisées dans les « formes qui seront déterminées par des règlements « d'administration publique. »

SV. Violation des Règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts. 413. Toute violation des règlements d'administration publique relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de deux cents francs au moins, de trois mille francs au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances. L. 22 germ. an п, a. 4 et 5.

414. «Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans, et d'une amende de seize francs à trois mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail. » (Loi 17 mai 1864.)

415. (Ainsi modifié. Loi 17 mai 1864.) Lorsque les faits punis par l'article précédent auront été commis par suite d'un plan concerté, les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou par le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

416. (Ainsi modifié. Loi 18 mai 1864.) Seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois, et d'une amende de seize francs à trois cents francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d'ouvrages qui, à l'aide d'amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d'un plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail. Les articles 414, 415 et 416 ci-dessus sont applicables aux propriétaires et fermiers, ainsi qu'aux moissonneurs, domestiques et ouvriers de la campagne. Les articles 19 et 20 du tit. II de la loi du 28 sep

tembre-6 octobre 1791 sont abrogés.

417. Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger, des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

418. (Ainsi modifié. Loi 13 mai 1863.) Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Français résidant en pays étrangers des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs. Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Il pourra aussi être mis sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. Le maximum de la peine prononcée par les paragraphes 1er et 3 du présent article sera nécessairement appliqué, s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et munitions de guerre appartenant à l'Etat.

419. Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des sur-offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins,

d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables pourront de plus ètre mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

420. La peine sera d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de mille francs à vingt mille francs, si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson. La mise en surveillance qui pourra être prononcée sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus.

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421. Les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics seront punis des peines portées par l'art. 419.

422. Sera réputée pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison. Arr. du C. 7 août 1785, a. 7, et 22 sept. 1786; L. 28 vend. an IV, ch. 2, a. 4; L. 13 fruct. an iv; 0. 12 nov. 1823.

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423. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises ; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera pui de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être audessous de cinquante francs. Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués : les faux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués, et de plus seront brisés. « Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il désignera, et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné. » (Addition faite par la loi du 13 mai 1863.)

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424. Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'État, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés; sans préjudice de l'action publique pour la punition tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et des mesures prohibés. La peine, en cas de fraude, sera celle portée par l'article précédent. La peine pour l'emploi des mesures et poids prohibés sera déterminée par le livre IV du présent Code, contenant les peines de simple police. 479, n. 5 et 6; 480, n. 2; 481, n. 1.

425. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon; et toute contrefaçon est un délit3.-L. 29 juill. 1793; D. 1 et 7 germ. an XIII ; D. 5 fév. 1810.

1.

- Le titre est le rapport dans lequel le méta. pur doit se trouver avec l'alliage. L. 49 brum. an VI, a. 4. Les art. 65, 79, 88 de la même loi portent des peines pecuniaires contre les marchands et fabricants qui fourrent d'une matière étrangère les ouvrages d'or et d'argent, qui vendent pour fins des ouvrages en or ou en argent faux, ou qui ne désignent pas le titre de l'ouvrage qu'ils vendent. Ces articles n'ont pas cessé d'être applicables.-L'art. 423 s'applique aux contrefaçons de marques des fabriques. L. 28 juill. 4824, a. 1. 2. Les négociants ou marchands en gros de boissons qui vendent des vins auxquels ils ont fait perdre leur pureté par un mélange de substances qui les ont dénaturés, se rendent coupables du délit de tromperie sur la nature même de la marchandise, quoique ces substances n'aient rien de nuisible à la santé.

L'art. 475, n. 6, ne concerne que la vente ou le débit en détail de boissons falsifiées. Rejet, 3 juin 1843, S. 1843. col. 733. Si les substances eussent été nuisibles à la santé, le fait tomberait sous l'application de l'art. 348.

3.

Malgré le sens restrictif des termes: production imprimée ou gravée, on applique l'art. 425, 4o aux ouvrages de sculpture, par argument de l'art. 427 du Code, qui ordonne la confiscation des moules, et de l'art. 7 de la loi du 19 juillet 1793 qui dispose: « Toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartient aux beaux-arts »; 2° aux tableaux reproduits à la main ou par les procédés de la lithographie ou de la lithochromie. Le délit ne dépend pas de l'instrument employé, mais du fait prejudiciable à l'auteur par la reproduction de son œuvre,

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