Images de page
PDF
ePub

ne peut les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des accusés. Les débats peuvent être encore suspendus si un témoin dont la déposition est essentielle ne s'est pas présenté, ou și, la déclaration d'un témoin ayant paru fausse, son arrestation a été ordonnée, ou lorsqu'un fait important reste à éclaircir. Le conseil prononce sur la suspension des débats à la majorité des voix, et dans le cas où la suspension dure plus de quarante-huit heures, les débats sont recommencés en entier. C. milit.

[ocr errors]

[ocr errors]

Art. 129

160. Le président procède à l'interrogatoire de l'accusé et reçoit les dépositions des témoins. Le commissaire impérial est entendu dans ses réquisitions et développe les moyens qui appuient l'accusation. L'accusé et son défenseur sont entendus dans leur défense. - Le commissaire impérial réplique, s'il le juge convenable; mais l'accusé et son défenseur ont toujours la parole les derniers. - Le président demande à l'accusé s'il n'a rien à ajouter à sa défense, et déclare ensuite que les débats sont terminés. →→ Art. 130 C. milit.

[ocr errors]

161. Le président fait retirer l'accusé. — Les juges se rendent dans la chambre du conseil, ou, si les localités ne le permettent pas, le président fait retirer l'auditoire. Les juges ne peuvent plus communiquer avec personne ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent hors la présence du commissaire impérial et du greffier. Ils ont sous les yeux les pièces de la procédure. -Le président recueille les voix, en commençant par le grade inférieur; il émet son opinion le dernier. Art. 134 C. milit.

-

[ocr errors]

162. Les questions sont posées par le président dans l'ordre suivant, pour chacun des accusés (1) :- 1 L'accusé est-il coupable du fait qui lui est imputé? 2o Ce fait a-t-il été commis avec telle ou telle circonstance aggravante? 3o Ce fait a-t-il été commis dans telle ou telle circonstance qui le rend excusable d'après la loi? Si l'accusé est âgé de moins de seize ans, le président pose cette question: L'accusé a-t-il agi avec discernement? Art. 132 C. milit.

163. Les questions indiquées par l'article précédent ne peuvent être résolues contre l'accusé qu'à la majorité de cinq voix contre deux. — Art. 133 C. milit.

(4)« Je ne saurais trop appeler l'attention de « MM. les présidents des conseils de guerre sur la << manière dont l'art. 462 veut que les questions soient «posées. Il est indispensable de suivre scrupuleuse«ment l'ordre qui y est établi, afin que chaque quesa tion présente un sens complet, sans pourtant tomber « dans le vice de complexité. La première doit porter sur le fait principal, en spécifiant les éléments cona stitutifs de l'infraction; chaque circonstance aggra«vante nécessite ensuite une question spéciale, de « façon que l'accusation soit purgée tout entière; le « meme ordre doit être suivi pour chacun des chefs « d'accusation, s'il y en a plusieurs. Et à cet égard je « citerai comme exemple une accusation de voies de « fait envers un supérieur pendant le service ou à « l'occasion du service. Ici la question príncipale serait a posée dans ces termes: N.... est-il coupable de « voies de fait envers N.... (nom et grade), son su« périeur? » La deuxième question serait : « Ces « voies de fait ont-elles été commises pendant le ser« vice ou à l'occasion du service? » C'est lorsqu'il « délibère sur l'application de la peine, après décla«<ration de la culpabilité, que le conseil est appelé, « s'il y a lieu, à se prononcer sur la question des cir« constances allénuantes, dont la solution n'est men«tionnée sur le jugement que si elle est favorable à l'accusé. Cette mention doit être faite en ces termes : « A la majorité il y a des circonstances atténuantes « en faveur de ...... » Je dois faire ici remarquer que

« les présidents des conseils de guerre ne sont pas « autorisés à poser d'autres questions que celles qui « s'appliquent aux faits prevus par les dispositions « pénales de la loi, On ne saurait nier que l'usage qui « avait prévalu dans les conseils de guerre appelés à << statuer sur les pertes ou prises de baliments e « presentat de graves inconvénients; certains juges, « scrupuleux observateurs de la loi, en invoquaient le « silence pour s'opposer à ce que la question de l'ac « quittement honorable fût posée; dans d'autres cas, « l'introduction de formules nouvelles venait, en quel« que sorte, rendre moins éclatants les acquittements « honorables qui avaient été précédemment prononces. « Cette question ne devra donc plus être posee; et les « conseils de guerre permanents, modifiés conforme«ment au tableau de l'art. 40, qui desormais cond«tront exclusivement des faits prévus aux art. 267, « 268 et 269, devront, en cas de déclaration de non«< culpabilité, conformer leur verdict aux prescriptions « des troisième et quatrieme paragraphes de l'art. 466, « en s'abstenant d'introduire dans le libelle du jugement aucune formule de louange ou de censure. Au « surplus, rien n'interdit au président, après le proanonce du jugement, de se faire, s'il y a lieu, inter« prète du conseil, en faisant rentrer le commandasi. pour lui adresser séance tenante des felicitatious a sur sa conduite, sans que toutefois il y ait jamais a lieu de lui remettre son épée. » (Instruction ministérielle du 25 juin 1858.)

164. Si l'accusé est déclaré coupable, le conseil de guerre délibère sur l'application de la peine. — Dans le cas où la loi autorise l'admission de circonstances atténuantes, si le conseil de guerre reconnaît qu'il en existe en faveur de l'accusé, il le déclare à la majorité absolue des voix. La peine est prononcée à la majorité de cinq voix contre deux (). Si aucune peine ne réunit cette majorité, l'avis le plus favorable sur l'application de la peine est adopté. - Art, 134

C. milit.

[ocr errors]

165. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée. - Art. 135 ̊C. milit.

166. Le jugement est prononcé en séance publique. Le président donne lecture des motifs et du dispositif. Si l'accusé n'est pas reconnu coupable, le conseil prononce son acquittement.(*), et le président ordonne qu'il soit mis en liberté s'il n'est retenu pour autre cause. Si le conseil de guerre déclare que le fait commis par l'accusé ne donne lieu à l'application d'aucune peine, il prononce son absolution, et le président ordonne qu'il sera mis en liberté à l'expiration du délai fixé pour le recours en révision. Art. 136 C. milit.

[ocr errors]

167. Tout individu acquitté ou absous ne peut être repris ni accusé à raison du même fait. Art. 137 C. milit.

-

168. Si le condamné est membre de l'ordre impérial de la Légion d'honneur ou décoré de la Médaille militaire, le jugement déclare, dans les cas prévus par les lois, qu'il cesse de faire partie de la Légion d'honneur ou d'être décoré de la Médaille militaire (3). Art. 138 C. milit. Art. 40 et 44 décret du 16 mars 1852. Art. 5 décret du 24 nov. 1852.

169. Le jugement qui prononce une peine contre l'accusé le condamne aux frais envers l'État. Il ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi, la con

(4) — « Jusqu'à présent les conseils de guerre de « la marine, composés de huit juges, prononçaient « leurs jugements à la majorité des voix. Il a paru « plus convenable d'y appeler des juges en nombre « impair, d'en restreindre le nombre à sept, et de ne « faire prononcer la condamnation qu'à la majorité de a cinq voix contre deux, comme dans l'armée de terre. « Néanmoins, en ce qui concerne les tribunaux ma« ritimes, la majorité absolue des voix a été mainte« nue. Cette différence entre les deux juridictions « s'explique par la nature mixte des tribunaux mari<< times, qui comptent parmi leurs membres des juges « de l'ordre civil et des juges d'une qualité intermédiaire entre ceux-ci et les officiers de la marine. Ces « elements divers ont porté à penser qu'il était pré« férable de rester à cet égard dans les conditions du « droit commun, et de déclarer, dans l'intérêt de la « répression, qu'une majorité de quatre voix était sufe fisante pour déclarer la culpabilité et prononcer la "peine.» (Exposé des motifs.)

(2) -«Le jugement prononce l'acquittement ou « l'absolution, selon que l'accusé n'est pas reconnu « coupable ou que le fait n'est point défendu par une « loi penale. L'individu acquitté ou absous ne peut « être repris ni accusé à raison du même fait (art. 467); a toutefois, l'art, 166 indique, par ses deux derniers paragraphes, que l'absolution de l'accusé n'amène « pas, comme l'acquittement, sa libération immédiate « et définitive, puisque cette libération est subordon« née à l'exercice du recours en révision par le com« missaire impérial. Ce recours s'exerce, en effet, dans a les limites déterminées par les art. 409 et 440 du « Code d'instruction criminelle (art. 474), et confor« mément au principe de droit commun qui veut que a tout pourvoi, formé dans le délai légal, soit sus

« pensif de l'exécution du jugement, hors le cas d'ac« quillement. Aussi le commissaire impérial ne peut-il « se pourvoir que dans l'intérêt de la loi, s'il y a eu « acquittement, ou, en tout autre cas, si son pourvoi a n'a point été fait dans le délai tégal. Mais si ce « pourvoi est fait en temps utile, le commissaire in<< périal peut poursuivre l'annulation du jugement, << soit pour fausse application de la peine, soit lors« qu'une absolution a été motivée sur la non-existence « d'une loi pénale qui pourtant existait. » (Instruction ministérielle du 25 juin 1858.)

(3) « Je crois devoir signaler que la rédaction « de l'art. 168 établit d'une manière précise que la dé«claration d'exclusion de la Légion d'honneur ou de «la médaille militaire est une des conséquences de la «< condamnation à la peine principale; qu'elle s'y rat«<tache intimement, et que, par suite, elle doit être « prononcée par le président comme toute autre partie « du jugement (art. 161, § 4er, 466, §§ 4 el 2); c'est« à-dire hors la présence du condamné, qui, après « l'audience, en reçoit la notification par l'entremise «< du commissaire impérial (art. 171). Quant à la for«mule de dégradation, déterminée par les art. 43 dụ « décret du 46 mars 1852 et 6 du décret du 24 novem«bre de la même année, elle ne doit être adressée an «< condamné qu'alors que le jugement, devenu définitif, « est mis à exécution dans la forme prescrite par «l'art. 242. » (Instr. ministérielle du 25 juin 1858.)

«Le jugement n'a rien à statuer sur les décora«<tions étrangères, parce que, d'après l'art. 7 du dé« cret du 3 décembre 1852, la privation des droits et << prérogatives attachés à la qualité de membre de la « Légion d'honneur emporte le retrait définitif de <«<l'autorisation de porter les insignes d'un ordre étran«ger quelconque. » (Rapport de la commission.)

fiscation des objets saisis et la restitution, au profit de l'État ou des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces de conviction. — Art. 139 C. milit.

:

[ocr errors]

170. Le jugement fait mention de l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par la présente section. - Il ne reproduit ni les réponses de l'accusé ni les dépositions des témoins. -Il contient les décisions rendues sur les moyens d'incompétence, les exceptions et les incidents. Il énonce, à peine de nullité 1° Les noms et grades des juges; 2o Les nom, prénoms, âge, profession et domicile de l'accusé; 3o Le crime ou le délit pour lequel l'accusé a été traduit devant le conseil de guerre ; - 4o La prestation de serment des témoins; -5° Les réquisitions du commissaire impérial; - 6o Les questions posées, les décisions et le nombre des voix; -7° Le texte de la loi appliquée ; — 8° La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis clos; — 9° La publicité de la lecture du jugement faite par le président. — Le jugement, écrit par le greffier, est signé sans désemparer par le président, les juges et le greffier (4). Art. 140 C. milit.

[ocr errors]

171. Le commissaire impérial fait donner lecture du jugement à l'accusé par le greffier, en sa présence et devant la garde rassemblée sous les armes. Aussitôt après cette lecture, il avertit le condamné que la loi lui accorde vingtquatre heures pour exercer son recours devant le conseil de révision. — Le greffier dresse du tout un procès-verbal signé par lui et par le commissaire impérial. Art. 141 C. milit.

172. Lorsqu'il résulte soit des pièces produites, soit des témoins entendus dans les débats, que l'accusé peut être poursuivi pour d'autres crimes ou délits que ceux qui ont fait l'objet de l'accusation, le conseil de guerre, après le prononcé du jugement, renvoie, sur les réquisitions du commissaire impérial, ou mème d'office, le condamné au préfet maritime qui a donné l'ordre de mise en jugement, pour être procédé, s'il y a lieu, à l'instruction. S'il y a eu condamnation, il est sursis à l'exécution du jugement. S'il y a eu acquittement ou absolution, le conseil de guerre ordonne que l'accusé demeure en état d'arrestation jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les faits nouvellement découverts. — Art. 142 C. milit.

173. Le délai de vingt-quatre heures accordé au condamné pour se pourvoir en révision court à partir de l'expiration du jour où le jugement lui à été lu. La déclaration du recours est reçue par le greffier ou par le directeur de l'établissement où est détenu le condamné. La déclaration peut être faite par le défenseur du condamné. - Art. 143 C. milit.

174. Dans le cas d'acquittement ou d'absolution de l'accusé, l'annulation du jugement ne pourra être poursuivie par le commissaire impérial que conformément aux articles 409 et 410 du Code d'instruction criminelle. Le recours du commissaire impérial est formé au greffe, dans le délai prescrit par l'article précédent. Art. 144 C. milit.

[ocr errors]

175. S'il n'y a pas de recours en révision, et si, aux termes de l'article 140 du présent Code, le pourvoi en cassation est interdit, le jugement est exécutoire dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le recours. S'il y a recours en révision, il est sursis à l'exécution du jugement. — Art. 145 C. milit.

176. Si le recours en révision est rejeté, et si, aux termes de l'article 110 du présent Code, le pourvoi en cassation est interdit, le jugement de condam

(4)« Le jugement, aux termes de l'art. 470, est a en même temps la décision rendue sur le fond et « le procès-verbal de l'audience il ne reproduit pas « les dépositions des témoins, et, parmi les réponses

« de l'accusé, il ne doit reproduire que celles qui ont a été faites en conformité de l'art. 447. » (Instruction ministérielle du 23 juin 1838.)

nation est exécuté dans les vingt-quatre heures après la réception du jugement qui a rejeté le recours. Art. 146 C. milit.

177. Lorsque la voie du pourvoi en cassation est ouverte, aux termes de l'article 111 du présent Code, le condamné doit former son pourvoi dans les trois jours qui suivent la notification de la décision du conseil de révision, et, s'il n'y a pas eu recours devant ce conseil, dans les trois jours qui suivent l'expiration du délai accordé pour l'exercer. — Le pourvoi en cassation est reçu par le greflier ou par le directeur de l'établissement où est détenu le condamné. Art. 147 C. milit.

178. Dans le cas où le pourvoi en cassation est autorisé par l'article 111 du présent Code, s'il n'y a pas eu pourvoi, le jugement de condamnation est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le pourvoi, et, s'il y a eu pourvoi, dans les vingt-quatre heures après la réception de l'arrêt qui l'a rejeté. — Art. 148 C. milit.

179. Le commissaire impérial rend compte au préfet maritime, suivant les cas, soit du jugement de rejet du conseil de révision, soit de l'arrêt de rejet de la Cour de cassation, soit du jugement du conseil de guerre. S'il n'y a eu, dans les délais, ni recours en révision ni pourvoi en cassation, il requiert l'exécution du jugement. - Art. 149 C. milit.

180. Le préfet maritime peut suspendre l'exécution du jugement, à la charge d'en informer sur-le-champ le ministre de la marine. Art. 150 C. milit.

181. Les jugements des conseils de guerre sont exécutés (1) sur les ordres du préfet maritime et à la diligence du commissaire impérial (2), en présence du greffier, qui dresse procès-verbal. La minute de ce procès-verbal est annexée à la minute du jugement, en marge de laquelle il est fait mention de l'exécution. Dans les trois jours de l'exécution, le commissaire impérial est tenu de transmettre au ministre de la marine une expédition et un extrait du jugement; une expédition est, en outre, envoyée au chef du corps dont le condamné faisait partie, au commandant du bâtiment pour les individus embarqués, et au quartier d'immatriculation pour ceux qui appartiennent à l'inscription maritime. Les expéditions et les extraits du jugement de condamnation font mention de l'exécution. Art. 151 C. milit.

[ocr errors]

SECTION II.

Procédure devant les conseils de guerre dans les corps expéditionnaires.

[ocr errors]

182. La procédure établie pour les conseils de guerre dans les arrondissements maritimes est suivie dans les corps expéditionnaires, sauf les modifications suivantes : 1° Sont applicables les dispositions contenues aux art. 153, 154, 155, 156, 158, 173 et 174 du Code de justice militaire pour l'armée de terre; 2o Le commandant en chef du corps expéditionnaire a, dans l'étendue de son commandement, toutes les attributions dévolues au préfet maritime dans son arrondissement, et celles qui sont réservées au ministre de la marine. Art. 152 C. milit.

[blocks in formation]
[ocr errors]

« requérir ladite exécution, à laquelle assiste le gref« fier qui dresse procès-verbal. Il est, d'ailleurs, à « remarquer que les art. 242 et 245, qui traitent de « l'exécution des jugements portant condamnation aux « peines de la dégradation et des travaux publics, << n'impliquent, ni l'un ni l'autre, la présence du com«<missaire impérial. La partie des présentes instruc« tions qui déterminera le mode d'exécution des con« damnations capitales établira qu'en pareil cas la a présence du commissaire impérial n'est pas non a plus exigée. » (Instruction ministérielle du 25 juin 1858.)

[ocr errors]

53

SECTION III.

Procédure devant les conseils de révision dans les arrondissements maritimes

et les corps expéditionnaires.

183. Après la déclaration de recours, le commissaire impérial près le conseil de guerre adresse sans retard au commissaire impérial près le conseil de révision une expédition du jugement et de l'acte de recours. Il y joint les pièces de la procédure et la requète de l'accusé, si elle a été déposée. Art. 159 C. milit.

[ocr errors]

184. Le commissaire impérial près le conseil de révision envoie sur-le-champ les pièces de la procédure au greffe du conseil, où elles restent déposées pendant vingt-quatre heures. - Le défenseur de l'accusé peut en prendre communication sans déplacement, et produire, avant le jugement, les requêtes, mémoires et pièces qu'il juge utiles. Le greffier tient un registre sur lequel il mentionne, à leur date, les productions faites par le commissaire impérial et par le condamné. Art. 160 C. milit.

[ocr errors]

185. A l'expiration du délai de vingt-quatre heures, les pièces de l'affaire sont renvoyées par le président à l'un des juges pour en faire le rapport. — Art. 161 C. milit.

186. Le conseil de révision prononce dans les trois jours à dater du dépôt des pièces. Art. 162 C. milit.

[ocr errors]

187. Dans le cas d'une des incapacités prévues par l'article 31 du présent Code, l'exception doit être proposée avant l'ouverture des débats, et elle est jugée par le conseil de révision, dont la décision est sans recours.

C. milit.

[ocr errors]

Art. 163

188. Le rapporteur expose les moyens de recours; il présente ses observations, sans toutefois faire connaître son opinion. Après le rapport, le défenseur choisi ou nommé d'office est entendu; il ne peut plaider sur le fond de l'affaire. Le commissaire impérial discute les moyens présentés dans la requète ou à l'audience, ainsi que ceux qu'il croit devoir proposer d'office, et il donne ses conclusions, sur lesquelles le défenseur est admis à présenter des observations. Art. 164 C. milit.

[ocr errors]

-

189. Les juges se retirent dans la chambre du conseil; si les localités ne le permettent pas, ils font retirer l'auditoire; ils délibèrent hors de la présence du commissaire impérial et du greffier. Ils statuent, sans désemparer, et à la majorité des voix (1), sur chacun des moyens proposés. - Le président recueille les voix, en commençant par le grade inférieur. Toutefois, le rapporteur opine toujours le premier. - Le jugement est motivé. En cas d'annulation, le texte de la loi violée ou faussement appliquée est transcrit dans le jugement. — Le jugement est prononcé par le président, en audience publique. La minute est signée par le président et par le greffier. — Art. 165 C. milit.

190. Si le recours est rejeté, le commissaire impérial transmet le jugement du conseil de révision et les pièces au commissaire impérial près le conseil de guerre qui a rendu le jugement, et il en donne avis à l'autorité qui a ordonné l'information. Art. 166 C. milit.

191. Si le conseil de révision annule le jugement pour incompétence, il prononce le renvoi devant la juridiction compétente; et, s'il l'annule pour tout autre motif, il renvoie l'affaire devant le conseil de guerre de l'arrondissement ou du corps expéditionnaire qui n'en a pas connu. — Art. 167 C. milit.

(4) -«Les décisions des conseils de révision « sont toujours prises à la majorité des voix. Il n'y « avait pas ici de motifs d'exiger une majorité plus « forte; les conseils jugent le droit et non le fait, et

<< le petit nombre de juges dont ils sont composes « n'eût pas permis de déroger saus danger aux régies « qui président à la formation de presque toutes le « décisions judiciaires. » ( Rapport de la commission.

« PrécédentContinuer »