Images de page
PDF
ePub

après 'qu'il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.

Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur sera de nouveau débarqué (1).

Art. 995. Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues (2).

I en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu'il soit reçu conformément aux articles 988 et suivants (3).

Art. 996. Il sera donné lecture au testateur, en présence des té moins, des dispositions de l'article 984, 987 (4) ou 994, suivant les cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament (5).

Art. 997. Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.

Art. 998. - Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

(1) Comp. art. 984. « Une personne dont le testament aurait été fait aux armées ne jouirait pas de la prolongation de délai, si elle s'embarquait sur un bâtiment avant l'expiration des six mois qui suivraient son arrivée dans un lieu où elle pourrait employer les formes ordinaires; de même celui qui aurait fait recevoir son testament en mer ne serait en règle que pendant six mois après son débarquement, alors même qu'avant l'expiration de ce temps il entreprendrait une expédition militaire ». (Wilhelm et Trayer, op. cit. no 236.)

(2) La loi n'établit aucune interdiction de même nature, pour les testaments reçus aux armées.

[ocr errors]

(3) Pour ce genre de testaments comme pour ceux qui sont reçus par les officiers du bord, on peut, en effet, redouter sinon l'effet d'une pression qui serait exercée sur le testateur, tout au moins des appréhensions qui troubleraient la volonté de celui-ci ». (Rapport de M. Thézard.)

Voy. article 997, ancien. L'application de cet article aux testaments olographes était genéralement admise. (Aubry et Rau. Droit civil t. 7. p. 148.) Le rapporteur de la Chambre des députés a fait observer qu'il serait facile de tourner la loi en antidatant les testaments olographes.

(4) L'article 987 est relatif aux testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est interceptée, à cause de la peste ou autre maladie contagieuse. Ces testaments sont nuls, six mois après le rétablissement des communications.

(5) Le code civil ne prescrivait pas la lecture des divers articles ayant pour objet de restreindre la durée de validité des testaments, ou de frapper de nullité les dispositions faites en faveur des officiers du bâtiment.

Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testa ment sera signé au moins par l'un d'eux et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.

XII.

LOI DU 8 JUIN 1893, RELATIVE AUX ACTES DE PROCURATION, DE CONSENTEMENT ET D'AUTORISATION DRESSÉS AUX ARMÉES OU DANS LE COURS D'UN VOYAGE MARITIME (1).

Notice et notes par M. Edouard DELALANDE, docteur en droit.
juge au tribunal civil du Havre.

La seconde loi du 8 juin 1893 consacre pour la réception des procurations et autres actes analogues des règles semblables à celles qui sont ad mises pour la rédaction des actes de l'état civil,

Le projet présenté par le gouvernement avait seulement pour objet « de faciliter à tous ceux qui font partie à un titre quelconque des armées de terre et de mer, le moyen de pourvoir en temps de guerre, à leurs a ffaires les plus urgentes ». Il confiait dans ce but, aux officiers et fonctionnaires chargés déjà de la rédaction des actes de l'état civil et des testaments, le soin de recevoir les procurations et les divers actes de consentement et d'autorisation passés par les militaires ou les marins.

La commission du Sénat pensa qu'il y avait lieu d'assurer les mêmes facilités à toute personne engagée dans un voyage maritime et elle introduisit dans le texte l'article 2, qui est modelé sur les dispositions de 'article 988 relatif aux testaments et qui confère aux officiers d'administration sur les bâtiments de l'Etat et aux capitaines, maîtres ou pa trons sur les bàtiments de commerce, le droit de recevoir les procurations et autres actes analogues.

La commission de la Chambre des députés se rallia au texte voté par le Sénat, tout en exprimant l'opinion que l'article proposé ne répondait pas à une nécessité bien réelle; les personnes qui s'embarquent ayant, généralement, le temps de prendre avant leur départ, les mesures nécessaires pour assurer, la gestion de leurs intérêts, pendant leur absence. (Rapport de M. Darlan. Ann. no 2766.)

(1) J. Off. du 9 juin 1893.

Travaux préparatoires:

Chambre Projet de loi présenté le 27 novembre 1890, exposé des motifs, doc. 1890 (session extraord.), p. 447; rapport de M. Darlan, doc. 1892, p. 1540; adoption, le 16 janvier 1893. port de M. Thézard, doc. 1893, p. 160; adoption, le 28 avril 1893. La Chambre Rapport de M. Darlan, doc. 1893, p. 898.; adoption, séance du 29 mai 1893.

Sénat rap

Retour à

Art. 1er En temps de guerre ou pendant une expédition, les actes de procuration, les actes de consentement à mariage ou à engagement militaire et les déclarations d'autorisation maritale consentis ou passés par les militaires, les marins de l'État ou les personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l'État, pourront être dressés par les fonctionnaires de l'intendance ou les offfciers du commissariat.

A défaut de fonctionnaires de l'intendance ou d'officiers de commissariat, les mêmes actes pourront être dressés : 1° dans les détachements isolés, par l'officier commandant pour toutes les personnes soumises à son commandement; 2° dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les officiers d'administration gestionnaires pour les personnes soignées ou employées dans ces formations ou établissements; 3° à bord des bâtiments qui ne comportent pas d'officier d'administration, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions; 4° dans les hôpitaux maritimes et coloniaux, sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant pour les personnes soignées ou employées dans ces hôpitaux.

Art. 2. Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, les mêmes actes concernant les personnes présentes à bord pourront être dressés sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron assisté par le second du navire ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.

Ils pourront de même être dressés, dans les hôpitaux maritimes ou coloniaux, sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant pour les personnes employées ou soignées dans ces hôpitaux.

Art. 3.

Hors de France (1), la compétence des fonctionnaires et officiers désignés aux deux articles précédents sera absolue. En France, elle sera limitée au cas où les intéressés ne pourront s'adresser à un notaire (2). Mention de cette impossibilité sera consignée dans l'acte.

(1) Un port colonial doit être assimilé à un port étranger.

(2) Cette restriction était formulée, dans les mêmes termes par l'article 2 du projet du gouvernement.

Le texte voté par la Chambre des députés admettait la compétence des fonctionnaires ou officiers de l'armée et de la marine pour le cas où il y aurait impossibilité ou simple difficulté de s'adresser à un notaire. La commission du Sénat estima que cette nouvelle rédaction laissait une latitude trop grande et

[ocr errors]

Art. 4. Les actes reçus dans les conditions indiquées en la présente loi seront rédigés en brevet (1).

Ils seront légalisés par le commissaire aux armements, s'ils ont été dressés à bord d'un bâtiment de l'État; par l'officier du commissariat chargé de l'inscription maritime, s'ils ont été dressés sur un bâtiment de commerce; par un fonctionnaire de l'intendance ou par un officier du commissariat, s'ils ont été dressés dans un corps de troupe, et par le médecin-chef, s'ils ont été dressés dans un hôpital ou une formation sanitaire militaires.

Ils ne pourront être valablement utilisés qu'à la condition d'être timbrés et après avoir été enregistrés.

pouvait donner lieu à des contestations. Elle crut donc devoir rétablir la condition d'impossibilité véritable.

<< Cependant, dit le rapporteur, il a été soulevé des objections qui touchent par certains côtés au principe même de la loi. Si l'on exige une impossibilité absolue de communiquer avec la terre, n'est-pas créer une facilité illusoire? Car si l'acte est reçu à bord, il ne doit produire son effet qu'après avoir été transporté à terre; or, s'il y a facilité d'envoyer l'acte à terre, l'intéressé pourrait lui-même s'y rendre et faire rédiger son acte par un notaire : n'oublions pas en effet qu'il s'agit d'un acte dressé dans un port de France.

« L'objection n'a pas été considérée comme décisive, mais elle a servi à préciser en quel sens devait s'entendre l'impossibilité prévue. Il peut très bien se faire qu'il soit possible de faire porter à terre un acte rédigé à bord, sans que la partie intéressée puisse elle-même débarquer. S'il s'agit d'un militaire ou marin de l'Etat, il ne pourra pas quitter son poste, et l'acte pourra très bien au contraire être confié à une embarcation qui fera le service des communications entre le bâtiment et la terre. S'il s'agit d'un passager libre ou d'une personne se trouvant à bord d'un bâtiment de commerce, on comprend également qu'on puisse faire porter l'acte à terre, tandis que l'intéressé serait dans l'impossibilité absolue de débarquer sans compromettre soit l'ordre de marche arrêté pour le navire, soit son propre voyage; de même, à supposer que le temps ne manquàt pas, une raison de santé peut le retenir à bord.

« C'est en ce sens et avec ces restrictions que devra être entendue l'impos sibilité. »

(1) La présence de témoins n'est pas requise.

XIII.

LOI DU 12 JUIN 1893, CONCERNANT L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS DANS LES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS (1).

Notice par M. HUBERT-VALLEROUX, avocat à la cour d'appel de Paris, docteur en droit.

Peut-on par des mesures légales, diminuer le nombre des accidents si fréquents dans l'industrie moderne? Il est assuré que de meilleures dispositions dans les agencements des machines, plus de soin à couvrir les moteurs mécaniques et les engrenages diminueraient le danger sans toutefois le pouvoir supprimer entièrement. « La loi, disait M. Aimé Girard, directeur du laboratoire municipal de Paris, dont l'opinion était citée dans les travaux préparatoires, la loi ne peut prescrire la salubrité du travail. Il n'est guère de travail, en effet, dont l'exécution n'entraîne forcément et d'une manière inévitable la production d'inconvénients du genre de ceux contre lesquels on voudrait garantir les ouvriers.

Supprimer ces inconvénients n'est pas sans doute chose théoriquement impossible, mais pour y parvenir c'est une industrie nouvelle qu'il faudrait créer de toutes pièces. Qui donc posséderait la science nécessaire à l'obtention d'un tel résultat et, s'il était obtenu, quel en serait le prix? Quelles seraient les conséquences économiques de la situation nouvelle ? «Ainsi il n'est pas malheureusement au pouvoir du législateur de prescrire absolument la salubrité du travail, au contraire il est possible d'assurer la salubrité des établissements industriels et la sécurité des travailleurs. »>

Plusieurs sociétés privées ont été fondées en effet entre industriels, pour prévenir les accidents. La première qui existe encore, a été érigée à Mulhouse en 1867, une seconde s'est fondée à Rouen en 1879 et une troisième à Paris, en 1883, qui est devenue « l'Association des indus triels de France » et a pris une grande extension. Ces sociétés nomment des inspecteurs qui visitent les usines et ateliers des membres et signalent les précautions à prendre et les modifications à faire; la dernière de

(1) J. Off. du 13 juin 1893, Travaux préparatoires: Chambre, propositions de loi de M. Lockroy, doc. 1887, p. 86; doc. 1889 (session extraord.) p. 51; rapport sommaire, doc. 1890, p. 390; proposition de loi de M. Félix Faure, doc. 1890, p. 725; projet de loi présenté par M. J. Roche, exposé des motifs, p. 948; rapport, p. 1609; déclaration d'urgence et discussion, 17 juin et 8 juillet 1891. Sénat, texte transmis, doc. 1891 (section extraord.), p. 803; rapport, doc. 1892, p. 362; première délibération, 28 juin 1892; seconde délibération, 4 juillet 1892. Retour à la Chambre: doc. 1892. p. 2145; rapport, p. 2429; adoption, 7 mars 1893. Sénat, exposé des motifs, doc. 1893. p. 96; rapport en séance, déclaration d'urgence et adoption sans débat, 1er juin 1893.

« PrécédentContinuer »