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murs et les plafonds seront l'objet de fréquents nettoyages; les enduits seronts refaits toutes les fois qu'il sera nécessaire.

Art. 2. Dans les locaux où l'on travaille des matières organiques altérables, le sol sera rendu imperméable et toujours bien nivelé, les murs seront recouverts d'un enduit permettant un lavage efficace.

En outre, le sol et les murs seront lavés aussi souvent qu'il sera nécessaire avec une solution désinfectante. Un lessivage à fond avec la même solution sera fait ou moins une fois par an.

Les résidus putrescibles ne devront jamais séjourner dans les locaux affectés au travail et seront enlevés au fur et à mesure.

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Art. 3. L'atmosphère des ateliers et de tous les autres locaux affectés au travail sera tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fossés, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.

Dans les établissements qui déverseront les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement sera munie d'un intercepteur hydraulique fréquemment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par jour.

Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères ne seront entrepris qu'après que l'atmosphère aura été assainie par une ventilation efficace. Les ouvriers appelés à travailler dans ces conditions seront attachés par une ceinture de sûreté.

Art. 4. Les cabinets d'aisance ne devront pas communiquer directement avec les locaux fermés où seront employés des ouvriers. Ils seront éclairés, abondamment pourvus d'eau, munis de cuvettes avec inflexion siphoïde du tuyau de chute. Le sol, les parois seront en matériaux imperméables, les peintures seront d'un ton clair.

Il y aura au moins un cabinet pour cinquante personnes et des urinoirs en nombre suffisant.

Aucun puits absorbant, aucune disposition analogue ne pourra être établie qu'après l'autorisation de l'administration supérieure et dans les conditions qu'elle aura prescrites.

Art. 5. Les locaux fermés affectés au travail ne seront jamais encombrés; le cube d'air par ouvrier ne pourra être inférieur à 6 mètres cubes.

Ils seront largement aérés. Ces locaux, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers seront convenablement éclairés.

Art. 6. Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors de l'atelier au fur et à mesure de leur production.

Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, il sera installé des hottes avec cheminées d'appel ou tout autre appareil d'élimination efficace.

Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il sera installé, autour des

appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique.

Pour les gaz lourds, tels que vapeurs de mercure, de sulfure de carbone, la ventilation aura lieu per descensum : les tables ou appareils de travail seront mis en communication directe avec le ventilateur.

La pulvérisation des matières irritantes ou toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières se feront mécaniquement en appareils clos.

L'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.

Art. 7.

Pour les industries désignées par arrêté ministériel, après avis du comité consultatif des arts et manufactures, les vapeurs, les gaz incommodes et insalubres et les poussières seront condensés ou détruits. Art. 8. Les ouvriers ne devront point prendre leurs repas dans les ateliers ni dans aucun local affecté au travail.

Les patrons mettront à la disposition de leur personnel les moyens d'assurer la propreté individuelle, vestiaires avec lavabos, ainsi que l'eau de bonne qualité pour la boisson.

Art. 9. Pendant les interruptions de travail pour les repas, les ateliers seront évacués et l'air en sera entièrement renouvelé.

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Art. 10. Les moteurs à vapeur, à gaz, les moteurs électriques, les roues hydrauliques, les turbines, ne seront accessibles qu'aux ouvriers affectés à leur surveillance. Ils seront isolés par des cloisons ou barrières de protection.

Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus par ces moteurs auront une largeur d'au moins 80 centimètres; le sol des intervalles sera nivelé.

Les escaliers seront solides et munis de fortes rampes.

Les puits, trappes, cuves, bassins, réservoirs de liquides corrosifs ou chauds, seront pourvus de solides barrières ou garde-corps.

Les échafaudages seront munis, sur toutes leurs faces, de garde-corps de 90 centimètres de haut.

Art. 11.

Les monte-charges, ascenseurs, élévateurs, seront guidés et disposés de manière que la voie de la cage du monte-charge et des contre poids soit fermée; que la fermeture du puits à l'entrée des divers étages ou galeries s'effectue automatiquement; que rien ne puisse tomber du monte-charge dans le puits.

Pour les monte-charges destinés à transporter le personnel, la charge devra être calculée au tiers de la charge admise pour le transport des marchandises, et les monte-charges seront pourvus de freins, chapeaux, parachutes ou autres appareils préservateurs.

Art. 12. - Toutes les pièces saillantes mobiles et autres parties dangereuses des machines, et notamment les bielles, roues, volants, les courroies et câbles, les engrenages, les cylindres et cônes de frictions ou tous autres organes de transmission qui seraient reconnus dangereux seront munis de dispositifs protecteurs, tels que gaines et chéneaux de bois ou

de fer, tambours pour les courroies et les bielles, ou de couvre-engrenage, garde-mains, grillages.

Les machines-outils à instruments tranchants, tournant à grande vitesse, telles que machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables seront disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, toucher involontairement les instruments tranchants.

Sauf le cas d'arrêt du moteur, le maniement des courroies sera toujours fait par le moyen de systèmes tels que monte-courroie, porte-courroie, évitant l'emploi direct de la main.

On devra prendre autant que possible des dispositions telles qu'aucun ouvrier ne soit habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.

Art. 13. La mise en train et l'arrêt des machines devront être toujours précédés d'un signal convenu.

Art. 14.

L'appareil d'arrêt des machines motrices sera toujours placé sous la main des conducteurs qui dirigent ces machines.

Les contremaîtres ou chefs d'atelier, les conducteurs de machines-outils, métiers, etc., auront à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs.

Art. 15. Des dispositifs de sûreté devront être installés dans la mesure du possible pour le nettoyage et le graissage des transmissions ou mécanismes en marche.

En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque, son arrêt devra être assuré par un calage convenable de l'embrayage ou du volant; il en sera de même pour les opérations de nettoyage qui exigent l'arrêt des organes mécaniques.

Art. 16. Les sorties des ateliers sur les cours, vestibules, escaliers et autres dépendances intérieures de l'usine doivent être munies de portes s'ouvrant de dedans en dehors. Ces sorties seront assez nombreuses pour permettre l'évacuation rapide de l'atelier; elles seront toujours libres et ne devront jamais être encombrées de marchandises, de matières en dépôt ni d'objets quelconques.

Le nombre des escaliers sera calculé de manière que l'évacuation de tous les étages d'un corps de bâtiment contenant des ateliers puisse se faire immédiatement.

Dans les ateliers occupant plusieurs étages, la construction d'un escalier extérieur incombustible pourra, si la sécurité l'exige, être prescrite par une décision du ministre du commerce, après avis du comité des arts et manufactures.

Les récipien s pour l'huile ou le pétrole servant à l'éclairage seront placés dans des locaux séparés et jamais au voisinage des escaliers. Art. 17. - Les machines dynamos devront être isolées électriquement.

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Elles ne seront jamais placées dans un atelier où des corps explosifs,

des gaz détonants ou des poussières inflammables se manient ou se produisent.

Les conducteurs électriques placés en plein air pourront rester nus; dans ce cas, ils devront être portés par des isolateurs de porcelaine ou de verre; ils seront écartés des masses métalliques, telles que gouttières, tuyaux de descente, etc.

A l'intérieur des ateliers, les conducteurs nus destinés à des prises de courant sur leur parcours seront écartés des murs, hors de la portée de la main, et convenablement isolés.

Les autres conducteurs seront protégés par des enveloppes isolantes. Toutes précautions seront prises pour éviter l'échauffement des conducteurs à l'aide de coupe-circuits et autres dispositifs analogues. Art. 18. Les ouvriers et ouvrières qui ont à se tenir près des machines doivent porter des vêtements ajustés et non flottants.

Art. 19. Les délais d'exécution des travaux de transformation qu'implique le présent règlement sont fixés: à trois mois à compter de sa promulgation, pour les articles 2, § 1; 3, § 2; 4, §§ 1 et 2; 6, §§ 1, 2, 3, 4 et 5; 8, § 2; 11; 12, §§ 1, 2 et 3; 4, § 12; 15, § 1; 16, §§ 1 et 2; et à un an pour les articles 5, § 1, et 10, § 2.

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XIV.

LOI DU 17 JUIN 1893, PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 2151 DU CODE CIVIL AUX CRÉANCES PRIVILÉGIÉES (1).

Notice et notes par M. G. APPERT, docteur en droit.

Les intérêts d'une créance sont, en principe, garantis par l'hypothèque, comme le capital lui-même. Dans notre ancien droit, tous les intérêts échus étaient, comme accessoires, colloqués au même rang que le capital. La loi du 11 brumaire an VII (art. 19) et le code civil (art. 2151) décidèrent, au contraire, que l'hypothèque n'assurerait aux intérêts le rang du capital que pour deux ans et l'année courante. Le législateur voulait à la fois donner satisfaction au principe de la spécialité et ôter

(1) J. Off. du 18 juin 1893.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES. Chambre: exposé des motifs de la proposition de loi, déposée le 16 janvier 1892, doc. 1892, p. 100; rapport sommaire, p. 47; rapport de M. Royer, 31 mai 1892, p. 1119; déclaration d'urgence et adoption, 15 novembre 1892. Sénat transmission, doc. 1892, p. 107; rapport de M. Benoist, doc. 1893, p. 327; première délibération, 18 mai 1893; deuxième délibération, 26 mai 1893. -- Chambre: transmission, doc. 1893, p. 900; rapport de M. Royer, doc. 1893, p. 916; adoption, 12 juin 1893.

au créancier un excès de sécurité qui l'eût porté à laisser les intérêts s'accumuler, au détriment du débiteur. Peut-être craignait-il aussi une entente frauduleuse du débiteur et du créancier hypothécaire, s'accordant pour faire disparaître, au préjudice des créanciers postérieurs, des quittances d'intérêts déjà payés.

Toutefois, le texte de l'art. 2151 laissait subsister un point obscur et une injustice. On se demandait, en effet, s'il s'appliquait aux privilèges valablement conservés comme tels, notamment au privilège du vendeur, et la jurisprudence décidait négativement (Cass. 11 mai 1863, Sir. 1864, 1, 357). Il en résultait ce triple inconvénient: que le créancier, trop parfaitement garanti par son privilège, était entraîné à laisser courir les intérêts; que les tiers ne pouvaient savoir qu'au moment de la réalisation du gage à quel chiffre s'élèverait la créance privilégiée; qu'enfin la fraude plus haut signalée pouvait être concertée entre le débiteur et le créancier privilégié. De plus, l'art. 2151 laissait à désirer au point de vue d'une parfaite justice, car, selon la lenteur plus ou moins grande de la procédure, deux créanciers, auxquels étaient dus plus de trois ans d'intérêts, se voyaient colloqués, l'un pour deux ans et quelques jours, l'autre pour trois ans moins quelques jours. C'était là une inégalité choquante.

La loi du 17 juin 1893 a corrigé, sur ces deux points, l'article 2151. D'une part, la différence de traitement entre les privilèges et les hypothèques disparaît. D'autre part, la loi française emprunte à la loi belge la disposition qui fixe à trois années entières, pour les créances, soit privilégiées, soit hypothécaires, les intérêts à colloquer au même rang que le capital, disposition déjà proposée par M. de Vatimesnil en 1850, par M. Laurent, dans son avant-projet de revision du code belge, et par M. Pont (Priv. et hyp., II, p. 408).

La solution adoptée sur le premier point appelait un article transitoire, concernant les créances privilégiées existantes au jour de la promulgation de la loi nouvelle. Il fallait que celle-ci leur fût appliquée dans la mesure compatible avec l'équité, c'est-à-dire sans porter atteinte aux droits acquis. Le législateur décide que les intérêts antérieurement échus conservent leur rang. Quant aux intérêts à échoir, on leur assure pour trois ans le même rang qu'au principal. Mais, pour mettre un terme à la clandestinité qui les couvre, le législateur prescrit de les inscrire dans un délai déterminé.

Il est à remarquer que la loi nouvelle n'a pas été déclarée applicable à l'Algérie et aux colonies. On peut supposer que c'est un oubli des chambres, dû sans doute à la rapidité avec laquelle ses dispositions ont été votées.

Article unique. L'article 2151 du code civil est modifié ainsi qu'il suit :

« Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit ou transcrit,

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