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« Les tarifs modifiés ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été portés à la connaissance du public pendant un mois par voie d'affiches, et lorsqu'ils ont été homologués par le ministre du commerce, après avis des ministres des travaux publics et des finances. « Les péages locaux sont recouvrés par l'administration des douanes.

<«< Ils sont assimilés aux droits de douane pour la forme des déclarations, le mode de perception et notamment le recouvrement par voie de contrainte, le mode de répression des contraventions, les règles de compétence et de procédure en cas de contestation sur l'application des tarifs. Toute contravention donnera lieu au payement d'une amende égale au double du péage compromis. <«<Les frais de perception et de procédure sont prélevés sur le produit des péages. »

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Art. 12. Il est prélevé sur le montant des primes instituées par les articles 2, 3, 6 et 7 de la présente loi une retenue de 4 p. 100, qui sera versée à la caisse des invalides de la marine.

Le produit de cette retenue sera affecté :

1° A l'allocation de secours aux marins français victimes des naufrages et autres accidents, ou à leurs familles;

2o A des subventions aux chambres de commerce ou à des établissements d'utilité publique, pour la création et l'entretien, dans les ports français, d'hôtels de marins destinés à faciliter à la population maritime le logement, l'existence et le placement, ou de toutes autres institutions pouvant leur être utiles (1).

Art. 13. La durée de la présente loi est fixée à dix années à partir de sa promulgation (2).

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de son application (3).

(1) « En Angleterre, dit le rapporteur au Sénat, des associations se sont formées pour préserver les marins débarqués de tous les maux qui les attendent au retour d'une campagne; elles ont fondé des sailor's homes, des maisons pour les hommes de mer, où ceux-ci trouvent facilement l'occasion de signer de nouveaux contrats d'embarquement, où ils jouissent de toutes les conditions d'une existence à bon marché, appuyée sur une rigoureuse hygiène et ennoblie par une éducation moralisatrice ». Ces institutions sont appelées seemanshuys dans les pays du Nord. Il a paru nécessaire d'en assurer la création en France. (2) Les crédits annuels qu'exigeront, d'après la nouvelle loi, les subventions allouées à la marine marchande ont pu être évalués approximativement à 5.194 000 francs pour les primes à la construction et à 8.582.000 francs pour les primes à la navigation (soit un total de 13.776.000 francs formant une augmentation de 3.276.000 francs sur l'ancienne dépense).

(3) Règlement d'administration publique du 25 juillet 1893 (J. Off. du 27). Il abroge celui du 17 août 1881.

II.

LOI DU 3 FÉVRIER 1893, TENDANT A COMPLÉTER LES ARTICLES 419 ET 420 DU CODE PÉNAL (1).

Au moment où les scandales de l'affaire du Panama surexcitaient le plus les esprits, une campagne fut organisée par certains journaux dans le but de provoquer le retrait en masse des fonds déposés dans les caisses d'épargne.

C'est pour couper court à cette manœuvre, compromettant le crédit public, que fut votée la loi dont voici le texte :

Art. 1er.Sera puni des peines prévues par l'article 420 du code pénal quiconque, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques, aura provoqué ou tenté de provoquer des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses publiques.

Art. 2.

L'article 463 est applicable aux délits prévus et punis par la présente loi.

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LOI DU 4 FÉVRIER 1893, RELATIVE A LA RÉFORME DES PRISONS POUR COURTES PEINES (2).

Notice par M. Albert RIVIÈRE, Secrétaire général de la Société générale des prisons.

La loi du 5 juin 1875 avait posé un excellent principe en votant la transformation de toutes nos prisons dites départementales en prisons

(1) J. Off. du 4 février 1893. Chambre lecture de l'exposé des motifs, déclaration d'urgence et discussion immédiate, 31 janvier 1893.-Sénat: lecture du rapport et discussion immédiate, 3 février 1893. (2) J. Off. du 5 février 1893. Travaux préparatoires.

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Sénat proposition de loi présentée le 28 janvier 1884; exposé des motifs, J. Off., annexes, p. 57; rapport de M. Bérenger, doc. 1888 (session extrord.), p. 54; première délibération, 1er mars 1889; deuxième délibération, renvoi à la commission, 2 avril, rapport supplémenlaire, doc. 1889, p. 89; second rapport supplémentaire, p. 280; discussion, 1er juillet 1889. Chambre texe transmis, doc. 1890, p. 683; rapport doc. 1892, p. 708; déclaration d'urgence et adoption, 19 janvier 1893.

cellulaires. Mais, en confiant cette transformation aux départements, elle en avait assuré l'inexécution. Ceux-ci, en effet, ont toujours considéré que l'exécution des peines était un service d'Etat et ont toujours, dans la discussion de leurs modestes budgets, trouvé les dépenses concernant les chemins, les écoles, l'assistance publique, etc... plus urgentes. que la reconstruction de leurs prisons. Aussi, après 18 ans, la France ne comptait-elle pas plus de 25 prisons cellulaires, même en y comprenant celles déjà construites au moment de la promulgation de la loi de 1875. Cette situation menaçait de s'éterniser devant le mauvais vouloir persistant des conseils généraux, lorsque, sur la proposition de M. Béreuger et à la suite de longues et laborieuses négociations entre le ministère et les commissions parlementaires, intervint la loi du 4 février 1893.

Cette loi donne aux départements le droit de s'exonérer d'une partie des charges que leur imposait la loi du 5 juin 1875, au moyen d'une rétrocession à l'État de leurs établissements. Sans doute il eût été infiniment préférable qu'ils pussent s'exonérer de la totalité de ces charges, imposées à leur budget par le décret du 9 avril 1811. Mais, en l'état des finances de l'État, le parlement considéra qu'il n'avait pas le droit de renoncer complètement au bénéfice de la situation à lui créée par ce décret et, malgré les observations présentées au Sénat par M. Lenoël, il maintint l'obligation pour les conseils généraux de contribuer aux lourdes dépenses de la transformation ou de la reconstruction de leurs maisons d'arrêt, de justice et de correction.

Mais on pouvait craindre que le département, désireux de conserver une propriété, après tout appréciable, ne mît aucun empressement à opérer la cession et ne laissàt, conformément aux errements anciens, les prisons s'éloigner de plus en plus des règles d'hygiène physique et morale que la science pénitentiaire a tracées depuis longtemps déjà dans tous les pays du monde, depuis le Chili jusqu'au Japon. Aussi l'article 2 réserve-t-il à l'Etat le droit de prononcer d'office le déclassement des prisons qui ne satisferaient plus aux conditions indispensables de bon ordre, de sécurité, etc...

Il fallait, d'autre part, surtout pour les départements où la population peu dense, le budget très réduit, la criminalité peu développée ne permettaient pas d'imposer de lourds sacrifices, limiter autant que possible l'étendue de ces sacrifices. C'est dans ce but que l'article 4 autorise deux ou plusieurs conseils généraux à s'entendre pour édifier à frais communs des prisons interdépartementales.

Ce même but d'économie a dicté, dans l'article 8, les dispositions relatives à la fixation du nombre maximum de cellules pouvant être exigées du département. Il a de même inspiré l'article 9 qui autorise l'emploi de la main-d'œuvre pénitentiaire sur les chantiers de construction ou d'appropriation.

Enfin, l'article capital de la loi est l'article 7 qui proclame pour le département l'obligation de la dépense.

Malheureusement cette loi, excellente dans ses intentions, a laissé

nombre de points obscurs, et la pratique révèle déjà de nombreuses difficultés découlant de ses lacunes.

Elle a imaginé la rétrocession: mais elle n'en a pas organisé les suites. Qui construira? Qui entretiendra? Est-ce le département? Est-ce l'État ? Et quant au mode même de rétrocession, que de difficultés si tous les départements s'imaginent qu'il est de leur intérêt de rétrocéder à l'État, alors que celui-ci n'a encore aucuns crédits votés pour contribuer aux frais que va entraîner cette rétrocession! Il est vrai qu'il appartient toujours à l'État de prendre l'initiative des demandes de crédits, et le législateur ne peut être incriminé pour l'inaction de l'exécutif. Ce qui se passe actuellement démontre cependant, en fait, que la situation ne laisse pas que de paraître insoluble. On voit là une fois de plus les inconvénients inhérents au vote des lois sans vote corrélatif des crédits nécessaires à leur exécution.

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Art. 1. Les départements peuvent être exonérés d'une partie des charges qui leur sont imposées par la loi du 5 juin 1875, s'ils rétrocèdent de gré à gré à l'État la propriété de leurs maisons d'arrêt, de justice et de correction.

Les conventio ns doivent fixer la quotité des dépenses et charges incombant aux départements.

Art. 2. Toute maison d'arrêt, de justice ou de correction qui ne satisfait pas aux conditions indispensables d'hygiène, de moralité, de bon ordre ou de sécurité peut être déclassée comme établissement pénitentiaire.

Le déclassement est prononcé, sur avis du conseil supérieur des prisons, par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

Art. 3. Le déclassement a pour effet de mettre le département en demeure de faire procéder aux travaux d'appropriation ou de reconstruction prévus par l'article 6 de la loi du 5 juin 1875.

Le département qui, sur cette mise en demeure, exécute volontairement les travaux, a droit au maximum de la subvention de l'État dans les conditions fixées par l'article 7 de ladite loi.

Art. 4. Deux ou plusieurs conseils généraux peuvent se concerter, conformément aux dispositions du titre 7 de la loi du 10 août 1871 (1) et de l'article 6 de la loi du 5 juin 1875, pour construire ou tranformer à frais communs des établissements pénitentiaires en vue de la mise en pratique du régime de l'emprisonnement individuel.

La part contributive de chaque département dans le payement de la dépense est, sauf convention contraire, proportionnelle au nombre de cellules à établir pour sa circonscription. Il parti

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cipe dans la même mesure aux droits et charges de la propriété. Art. 5. En cas de création d'une prison interdépartementale, la subvention que l'Etat peut accorder est déterminée séparément à l'égard de chacun des départements intéressés, et dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 15 juin 1875.

Art. 6. - Dans le cas où l'Etat a traité avec un département de la rétrocession d'une ou plusieurs prisons, et dans celui où il doit, après déclassement, pourvoir d'office à l'appropriation ou à la reconstruction d'une prison départementale, il peut traiter avec d'autres départements dans les conditions de l'article 4 de la présente loi.

Il peut, en outre, s'entendre avec ces départements pour construire ou transformer en leur lieu et place l'établissement interdépartemental.

Art. 7. Les charges résultant pour les départements des articles 1, 3, 4 et 6 de la présente loi ont le caractère de dépenses obligatoires. Il en est de même des dépenses ordinaires d'entretien et de réparation des immeubles départementaux affectés à usage de maisons d'arrêt, de justice et de correction. L'article 61 de la loi du 10 août 1871 leur est applicable.

En conséquence, à défaut par les conseils généraux de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution des travaux ou de voter les ressources dans un délai d'un an à partir de la mise en demeure qui leur est adressée, il y est pourvu d'office en vertu d'un décret rendu en conseil d'Etat, aux frais du département et dans les limites de la dépense prévue.

Le décret fixe, en cas de déclassement, la subvention à la charge de l'Etat dans les limites de l'article 7 de la loi du 5 juin 1875.

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Art. 8. Le nombre des cellules de détention à établir pour toute maison affectée au régime de l'emprisonnement individuel est fixé d'après le chiffre moyen de la population pendant les cing dernières années, en tenant compte des modifications intervenues dans les lois pénales. Il ne peut dépasser les trois quarts de l'effectif actuel calculé sur la même base.

Un quartier commun, exclusivement réservé, en cas d'insuffisance temporaire du nombre des cellules, aux condamnés aux peines les plus courtes ou aux détenus d'une même catégorie, est établi, dans les maisons où l'administration le juge nécessaire.

Art. 9.

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Il peut être créé par le ministre de l'intérieur des chantiers pénitentiaires pour utiliser la main-d'œuvre pénale à la construction ou transformation des prisons, sans toutefois porter

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