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mentionnées, dans les mêmes formes et délais, sur un registre tenu au greffe du tribunal de la Seine; ce registre mentionnera également les décisions relatives aux individus nés dans les colonies françaises, indépendamment du registre qui sera tenu au greffe de leur lieu d'origine.

« Toute contravention aux dispositions ci-dessus, commise par les greffiers ou avoués, sera punie d'une amende de cinquante francs, sans préjudice de tous dommages-intérêts. »>

Art. 2.

Les articles 896 et 897 du code de procédure civile sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 896. -Le jugement qui prononcera défense de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier ou en donner décharge, aliéner ou hypothéquer sans assistance de conseil, sera affiché et inscrit au greffe dans la forme prescrite par l'article 501 du code civil.

« Art. 897. Les demandes en mainlevée d'interdiction ou de conseil judiciaire seront soumises, quant à l'instruction et au jugement et quant à la publicité de la décision, aux mêmes règles que les demandes en interdiction ou nomination de conseil. »

Art. 3. La présente loi sera exécutoire deux mois après sa promulgation.

Art. 4. Un règlement d'administration publique déterminera le mode de tenue du registre et de transmission de la décision au greffier compétent et du certificat à l'avoué. Il fixera les droits du greffier et de l'avoué.

DÉCRET DU 9 MAI 1893, PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, EN EXÉCUTION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 16 MARS 1893 (1).

Art. 1er. Le registre spécial sur lequel les greffiers inscrivent, après vérification aux registres de l'état civil de l'identité des individus qu'ils concernent, les extraits sommaires des jugements ou arrêts portant soit interdiction ou nomination de conseil judiciaire, soit mainlevée d'interdiction ou de conseil judiciaire, est divisé en neuf colonnes, comprenant : 1o Le nom de famille de l'interdit ou de l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, ses prénoms et surnoms, les noms et prénoms de son père et de sa mère, la date et le lieu de sa naissance, son domicile et sa profession; 2o La désignation du tribunal ou de la cour d'appel qui a prononcé

(1) J. Off. du 11 mai 1893.

l'interdiction ou nommé le conseil judiciaire, la date et la nature de la décision devenue définitive;

3o La date de la transmission par l'avoué de l'extrait sommaire du jugement ou de l'arrêt ;

4o La date de la mention par le greffier sur le registre spécial;

5o La date de l'envoi par le greffier à l'avoué du certificat constatant l'accomplissement de la formalité ;

6° La désignation de la juridiction qui a donné mainlevée de l'interdiction ou du conseil judiciaire, la date et la nature de la décision devenue définitive;

7° La dale de la transmission par l'avoué de l'extrait sommaire du jugement ou de l'arrêt portant mainlevée ;

8° La date de la mention par le greffier sur le registre spécial;

9o La date de l'envoi par le greffier à l'avoué du certificat constatant l'accomplissement de la formalité.

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Art. 2. Le registre établi au greffe du tribunal civil de la Seine à l'égard des individus nés à l'étranger ou dans les colonies françaises est tenu conformément aux dispositions de l'article précédent.

Art. 3. Les registres sont tenus sous la surveillance du procureur de la République qui vérifiera l'exactitude des mentions qui y seront portées. Art. 4. L'extrait sommaire du jugement ou de l'arrêt contient, outre les nom et demeure de l'avoué qui l'a obtenu, les indications portées au numéros 1o et 2o ou 6o de l'article 1er du présent décret.

L'avoué envoie cet extrait par lettre recommandée, suivant les cas, au greffier du tribunal civil du lieu de naissance du défendeur ou au greffier du tribunal civil de la Seine; aucun acte de dépôt n'est dressé. Le greffier transmet à l'avoué, par lettre recommandée, le certificat constatant l'accomplissement de la formalité.

Art. 5. Il est alloué à l'avoué de première instance, pour la rédaction et la transmission de l'extrait sommaire du jugement, y compris les frais de recommandation de la lettre, un émolument de 6 francs. Cet émolument est de 9 francs pour les avoués près les cours d'appel. Art. 6. Il est alloué au greffier:

1o Pour la mention de l'extrail sommaire du jugement ou de l'arrêt sur le registre spécial, un émolument de 2 francs;

2o Pour la rédaction et l'envoi du certificat constatant l'accomplissement de la formalité, un émolument de 60 centimes, les frais de recommandation de la lettre d'envoi restant à sa charge;

3o Pour la communication, sans déplacement, du registre spécial ou pour droit de recherche, sans qu'il y ait jamais lieu à un double droit pour communication et recherche, un émolument de 50 centimes, et, pour la rédaction et la délivrance de la copie des mentions contenues au registre spécial, un émolument complémentaire de 50 centimes.

VII.

DÉCRET DU 27 MARS 1893, PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE SUR LA COMPTABILITÉ DES FABRIQUES (1).

Notice et notes par M. Victor MARCÉ, docteur en droit.

Ce décret a pour but d'appliquer l'article 78 de la loi de finances du 26 janvier 1892 ainsi conçu : « A partir du 1er janvier 1893, les comptes et budgets des fabriques et consistoires seront soumis à toutes les règles de la comptabilité des autres établissements publics. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de cette mesure. »

Le décret de 1893 est applicable non seulement aux fabriques paroissiales, mais aussi aux fabriques métropolitaines et cathédrales, ainsi qu'aux syndicats institués par décrets pour le service des pompes funèbres.

La fabrique, on le sait, est un établissement public (2), créé par la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes (articles organiques) « pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes (art. 76). »

Le décret du 30 décembre 1809 fond en une seule la fabrique intérieure, d'une part, chargée, avec les oblations et recettes effectuées dans l'église, de faire face aux dépenses nécessaires de l'exercice du culte, la fabrique extérieure, d'autre part, créée par l'arrêté consulaire du 7 thermidor an XI et chargée, avec les biens et rentes restitués au culte par cet arrêté, de payer certaines dépenses, telles que les réparations et reconstructions des églises.

Le décret de 1809 est resté la base de la législation des fabriques dont il organise le fonctionnement.

La loi municipale du 5 avril 1884 a fait un grand pas vers la séparation de la fabrique et de la commune, dont le décret de 1809 consacrait la solidarité. Car elle enlève en partie aux fabriques le droit de recourir à la commune, en cas d'insuffisance de leurs revenus.

Avant 1884, la commune avait, en pareil cas, à pourvoir aux frais nécessaires du culte, dépenses des objets affectés à la célébration du culte, dépenses du personnel (traitement des vicaires et employés de l'église), frais d'entretien des églises et presbytères; aux dépenses de grosses réparations des édifices consacrés au culte; aux frais d'entretien des cimetières. Elle devait enfin fournir au curé et au desservant un presbytère ou un logement, à défaut, une indemnité pécuniaire.

(1) J. Off. du 28 mars 1893.

(2) Léon Aucoc, Conférences sur le droit administratif, I, 354;- T. Ducrocq, Cours de droit administratif, no 1333, 6° éd.; Dalloz, Répertoire de jurisprudence, Vo Établissements publics, p. 41.

Depuis 1884, la commune n'a plus à pourvoir aux frais nécessaires du culte en cas d'insuffisance des ressources de la fabrique. C'est l'innovation capitale de la loi de 1884. Mais la commune demeure tenue subsidiairement de fournir au curé ou au desservant le presbytère ou l'indemnité de logement, et de faire face aux grosses réparations des édifices consacrés au culte, lorsqu'ils sont propriété communale.

Quant à l'entretien des cimetières, la législation de 1884 paraît douteuse, si l'on s'en tient, du moins, à la lettre de la loi, interprétée par la cour de cassation, (arrêt du 30 mai 1888), en ce sens, que les communes ne sont tenues à cette dépense qu'en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique. Le département de l'intérieur, au contraire, se fondant sur l'intention du législateur, a pensé que l'entretien des cimetières est pour la commune une dépense obligatoire en tout état de cause (1). Si la loi de 1884 diminue la portée de l'obligation subsidiaire de la commune, elle renforce le contrôle financier du conseil municipal sur la fabrique le conseil municipal n'est pas seulement autorisé, comme avant 1884, à discuter les budgets et les comptes des fabriques, quand celles-ci réclament le secours des communes, sauf au gouvernement à trancher le débat par décret s'il y a lieu (2). << Le conseil municipal est, de plus, toujours appelé à donner son avis sur... les budgets et les comples... des fabriques et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'État » (3). Depuis 1884, le contrôle de la commune n'est plus accidentel, il est permanent; il s'exerce préalablement, parce que la commune est éventuellement appelée à subvenir un jour à l'insuffisance des ressources de la fabrique.

Il a une portée effective le conseil municipal peut faire parvenir ses observations au préfet, qui peut en saisir l'évêque (circulaire du ministre des cultes, du 8 mai 1885).

En 1884, comme auparavant, le droit de contrôle financier de la commune est doublé d'un droit de contrôle en matière administrative. Aux termes de l'article 30 de la loi du 5 avril 1884, le conseil municipal donne son avis sur les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'emprunter, d'échanger, de plaider, de transiger demandées par les fabriques, sur les acceptations des dons et legs qui leur sont faits (4).

(1) En ce sens, séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques. Comptes rendus de nov. 1893: Des changements apportés depuis 1884 à la législation sur les fabriques des églises, par Léon Aucoc, p. 536.

(2) Article 136, nos 11 et 12, loi du 5 avril 1884.

(3) Les lois du 18 juillet 1837 et du 24 juillet 1867 sont toujours applicables à la ville de Paris.

Les fabriques de la capitale ne doivent communiquer leurs budgets et leurs comptes au conseil municipal que lorsqu'elles reçoivent des secours sur les fonds

communaux.

De plus, l'obligation subsidiaire de la ville, en cas de déficit d'une fabrique, n'est pas limitée à l'indemnité de logement et aux frais des grosses réparations. (4) Aux termes de la loi du 18 juillet 1837, article 21, le conseil municipal n'était pas appelé à donner son avis sur l'acceptation des dons et legs faits aux fabriques.

Le principe du contrôle permanent du conseil municipal sur les finances fabriciennes est donc posé par la loi de 1884.

L'article 78 de la loi du 26 janvier 1892 marque le dernier terme de l'évolution; il achève d'organiser le contrôle officiel des finances des fabriques en leur appliquant l'ensemble des règles de la comptabilité publique (1). On a fait valoir que les communes avaient peine à trouver dans les budgets et les comptes qui leur étaient communiqués les éléments de leur appréciation. L'innovation de la loi de 1892, a dit son auteur M. César Duval, à la tribune de la Chambre des députés, « a pour but de faciliter l'exécution de la loi municipale de 1884, dont l'application est rendue impossible par la manière dont la comptabilité des fabriques est tenue, ou plutôt par l'absence de toute comptabilité sérieuse... Presque jamais, je fais ici appel à tous ceux de nos collègues qui ont exercé ou qui exercent les fonctions de maire, les comptes ou les projets de budgets qui sont soumis aux conseils municipaux ne sont de nature à renseigner exactement ces conseils sur les dépenses des fabriques et à leur permettre d'exercer un contrôle sérieux. Les insuffisances mises à la charge des communes, a dit au Sénat M. Boulanger, rapporteur général de la commission des finances, ne s'élèvent pas annuellement à moins de 7 millions de francs. Il nous a paru que, pour contrôler d'une manière sérieuse l'exactitude et la légitimité de celte charge communale, il était nécessaire d'instituer un examen régulier des comptes et du budget de la fabrique. Aujourd'hui ce contrôle n'est pas suffisant. » (J. Off., Sénat, session extraordinaire de 1891, p. 1426, séance du 9 janv. 1892).

On a pu dire d'ailleurs (2) que la réforme a été faite dans le triple intérêt de la commune, de la fabrique et de ses créanciers:

L'application aux finances de la fabrique d'une comptabilité officiellement réglementée et appliquée, l'apurement authentique de ses comptes. de gestion assureront désormais la commune de la réalité de l'insuffisance des revenus fabriciens.

La fabrique sera en situation, dans les cas déterminés par la loi, d'exi

(1) Pour se rendre compte de l'état de la législation des fabriques avant 1892, on peut consulter les ouvrages suivants :

Carré, Traité du gouvernement des paroisses.

Champeaux, Traité du droit civil ecclésiastique.

Affre, Traité de l'administration temporelle des paroisses, 4e édition, Paris 1839. Gaudry, Traité de la législation des cultes, Paris, 1834.

Fédou (l'abbé), Notions pratiques sur la comptabilité des fabriques, Toulouse, 1882.

La Rivierre, Traité des conseils de fabrique, Cambrai, 1883.

Girot, Traité pratique de l'administration des fabriques paroissiales, cathédrales ou métropolitaines, Paris, 1886.

Laurentie (l'abbé), Petit manuel des conseillers de fabrique, Castelnau-Barbarens (Gers).

Dalloz, Code annoté des lois administratives, Vo Cultes reconnus.
Béquet, Répertoire de droit administratif, Vo Cultes, par M. Dubief.

(2) Manuel de la comptabilité des fabriques par MM. Marquès di Braga et Tissier, 1893, p. 32.

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