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Attendu le décès de M. le comte Valery, sénateur du département de la Corse,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les conseils municipaux des communes comprises dans le département de la Corse sont convoqués pour le dimanche 18 mai courant, à l'effet de nommer leurs délégués et suppléants en vue de l'élection d'un sénateur.

2. Le collège électoral, formé des députés, des conseillers généraux, des conseillers d'arrondissement et des délégués municipaux du département de la Corse, se réunira au chef-lieu le dimanche 22 juin prochain, pour procéder à l'élection d'un sénateur.

3. La réunion des conseils municipaux et les opérations électorales, tant pour la désignation des délégués et suppléants que pour la nomination du sénateur, auront lieu suivant les formes déterminées par les lois et décret ci-dessus visés.

4. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 442.

N° 7988.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Canal dérivé de la rivière de la Vésubie, pour l'irrigation du territoire de la ville de Nice (Alpes-Maritimes).

Du 26 Décembre 1878.

(Promulguée au Journal officiel du 27 décembre 1878.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adoptÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un canal dérivé de la rivière de la Vésubie pour l'irrigation du territoire de la ville de Nice (Alpes-Maritimes) et des communes traversées par son tracé.

2. Est approuvée la convention passée, le 26 décembre 1878, entre le ministre des travaux publics, au nom de l'État, d'une part; M. Borriglione, maire de la ville de Nice, au nom de cette ville, et M. Marchant, ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur de la compagnie générale des eaux de France, au nom de cette compagnie, d'autre part; ladite convention portant concession à la compagnie générale des eaux de France, jusqu'au 1" août 1972, et à perpétuité à la ville de Nice, à partir de l'expiration de cette concession, du canal d'irrigation énoncé en l'article 1" ci-dessus, aux clauses et conditions du cahier des charges y annexé.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Versailles, le 26 Décembre 1878.

Le Ministre des travaux publics,

Signé C. DE FREYCINET.

XII Série.

Signé M DE MAG MAHON, duc DE MAGENTA.

32

CONVENTION.

L'an mil huit cent soixante-dix-huit, le vingt-six décembre,
Entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État,

D'une part;

M. Alfred Borriglione, maire de la ville de Nice, stipulant au nom de ladite ville, en vertu de la délibération du conseil municipal du 22 juillet 1878,

D'autre part,

Et M. Marchant (Gustave), ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur de la compagnie des eaux, en vertu d'une délibération du conseil d'administration en date du 14 août 1878,

A été convenu ce qui suit:

ART. 1". Le ministre des travaux publics, stipulant au nom de l'État, concède à la compagnie générale des eaux, jusqu'au 1" août 1972, et à perpétuité à la ville de Nice, à partir de l'expiration de cette concession, un canal d'irrigation à dériver de la Vésubie, aux clauses et conditions du cahier des charges y annexé.

2. A l'expiration de la concession faite à la compagnie générale des eaux, soit par l'échéance du délai fixé dans l'article 1, soit par toute autre cause prévue dans le cahier des charges, les droits et obligations de la compagnie générale des eaux incomberont à la ville de Nice.

3. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à payer à la compagnie générale de eaux, à titre de subvention pour l'établissement du canal énoncé à l'article 1, la somme de deux millions quatre cent mille francs.

Le concours de l'État, fixé à la somme ci-dessus, demeurera invariable, à quelque chiffre que puisse s'élever la dépense des travaux.

Les époques des payements des acomptes successifs et du solde de ladite subvention seront réglées ainsi qu'il est indiqué au cahier des charges y annexé.

4. La présente convention et le cahier des charges qui y est annexé ne seront pas sibles que du droit fixe de un franc.

Approuvé :
Le Maire,
BORRIGLIONE.

Approuvé :

Le Directeur,

G. MARGHANT.

Approuvé :

Le Ministre des travaux publics,

Signé C. DE FREYCINET.

Enregistré à Paris, bureau des actes administratifs, le 6 janvier 1879, folio 33 recto, case 3. Reçu trois francs; décimes, soixante-quinze centimes. Signé Villette.

CAHIER DEs charges.

ART. 1. La compagnie générale des eaux s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du canal à dériver de la Vésubie (Alpes-Maritimes) pour l'irrigation du territoire de Nice et des communes traversées par son tracé.

2. Le canal aura son origine sur la rive droite de la Vésubie, en amont du hameau de Saint-Jean-la-Rivière, à un point qui sera ultérieurement fixé dans le projet définitif à soumettre à l'approbation de l'administration supérieure.

Il se composera d'un canal principal, partant de la prise d'eau et arrivant au-dessus de l'église de Gairaut, et de trois canaux secondaires partant:

Le premier, de la tête amont du tunnel de la Bégude et arrivant à Sainte-Hélène par les quartiers de Bellet, Ginestiera et Fabron;

Le deuxième, de la tête amont du tunnel de Saint-Pancrace et se développant sur les versants de Pessicart et de Saint-Pierre-de-Feric;

Le troisième, partant de Gairaut et arrivant à Cimiès et au quartier de Montgros, de manière à pouvoir être prolongé pour le service du littoral.

Ces canaux secondaires sont indiqués sur le plan général ci-annexé et comprendront une longueur totale de cinquante kilomètres.

3. Le canal principal et les trois canaux secondaires, sur une longueur de quarante kilomètres, devront être entièrement terminés et mis en état d'être exploités dans un délai de quatre ans, à partir du jour où la compagnie sera légalement autorisée à occuper tous les terrains.

La compagnie aura un délai de six ans pour, à partir de la même époque, exécuter les dix kilomètres des canaux secondaires n° 1 et 2.

4. Le canal sera établi de façon à pouvoir débiter à la seconde quatre mètres cubes d'eau jusqu'à l'origine du premier canal secondaire.

Ce débit est fixé pour l'exécution des travaux, mais n'entraîne aucune responsabilité de la part de la compagnie pour le cas où ce volume ne pourrait être dérivé de la Vésubie.

Le canal secondaire no 3 devra débiter trois mètres cubes jusqu'au point où il sera possible de jeter dans le lit du Paillon, entre le torrent de Saint-André et le pont Garibaldi, les eaux qui ne seront pas utilisées par la compagnie.

La compagnie devra constamment entretenir dans le canal, sauf pendant la durée des chômages réguliers, toute la quantité d'eau qu'il lui sera possible de dériver; elle devra déverser dans le Paillon, ou dans les autres ravins traversant le bassin de Nice sur le parcours du canal, les eaux qui ne seront pas utilisées, sur les points qui seront indiqués par l'administration municipale, d'accord avec la compagnie.

5. La compagnie sera chargée, en outre, d'effectuer à ses frais:

1o La pose d'une conduite en fonte du diamètre de quinze centimètres sur une longueur totale de quinze kilomètres, pour l'alimentation des fontaines monumentales, bouches d'eau, établissements publics, y compris les hospices et hôpitaux et autres usages municipaux.

Cette canalisation sera établie sur les deux quais du Paillon, sur la promenade des Anglais jusqu'au Magnan et sur le quai du Midi; elle aura un embranchement de la place Garibaldi au sommet de la promenade du Château.

La longueur restant pour arriver aux quinze kilomètres sera employée dans d'autres embranchements qui seront indiqués par l'administration municipale.

Cette canalisation commencera à la place d'Armes et la pression de l'eau y sera suffisante pour arriver au sommet du château;

2° Une conduite forcée pour relier le plateau de Cimiès avec les contreforts de Montgros regardant le Paillon, à la hauteur minimum de cent cinquante mètres audessus du niveau de la mer; son débit sera d'au moins cent cinquante litres à la seconde;

3° La rigole qui amènera le surplus de eaux munícipales en tête de l'égout de la rive gauche du Paillon, pour le service de l'égout et pour celui de l'abattoir, à la pression de huit mètres environ au-dessus du niveau de l'abattoir.

Cette rigole servira aussi pour jeter les eaux municipales dans l'égout qui sera construit sur la rive droite du Paillon.

La même rigole sera également destinée aux eaux d'irrigation des quartiers de l'Arbre et de Saint-Roch.

Les conduites et rigoles indiquées dans cet article feront partie du canal secondaire n° 3.

6. Tous les frais d'acquisition des terrains destinés à servir d'emplacement aux prises d'eau, au canal, à ses dépendances et aux canaux secondaires; toutes les indemnités pour prises et détournement des eaux, pour modification, destruction ou chômage des usines, pour perturbations apportées aux usages des eaux à dériver, seront supportés par moitié par la ville de Nice et par la compagnie.

Pour indemniser la ville de la moitié de ces indemnités, qu'elle prend à sa charge, la compagnie s'engage à lui payer à forfait une somme de cent mille francs.

Les indemnités pour occupation temporaire et détérioration des terrains, ainsi que tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportés et payés en totalité par la compagnie.

Les indemnités dues pour l'établissement des canaux tertiaires et des rigoles de distribution des eaux, ou pour obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires à titre de simple servitude, seront payées par les propriétaires intéressés, qui donneront, dans les actes définitifs d'engagement, les pouvoirs nécessaires pour que la compagnie puisse réclamer en leur nom l'application de la loi du 29 avril 1845. Il est, toutefois, fait exception pour les voies de communication appartenant à la commune de Nice. Cette commune en concède à la compagnie la disposition gratuite en tant que leur occupation permanente ou temporaire serait nécessaire pour l'éta

blissement des canaux, rigoles et conduites, sans nuire à la viabilité, à l'exclusion de toute entreprise similaire ayant pour but l'établissement d'une distribution d'eau pour le service public.

La compagnie devra, en exécutant les travaux sur les voies publiques, suivre les prescriptions qui lui seront imposées par l'administration municipale dans l'intérêt de la circulation.

Les voies de communication, après les travaux, seront remises dans leur état primitif.

La commune de Nice cède aussi, à titre gratuit, les terrains lui appartenant dans les quartiers du Château et du Montboron, et qui pourraient être nécessaires pour y 'établir des réservoirs et dépendances.

La compagnie s'entendra avec la ville pour le choix de ces emplacements.

7. L'entreprise du nouveau canal et de ses dépendances étant déclarée d'utilité publique, la compagnie concessionnaire sera substituée aux droits et aux obligations que la loi du 3 mai 1841 confere à l'administration pour l'exécution des travaux publics.

Elle jouira aussi, pour la construction et l'entretien du canal et de toutes ses dépendances, en ce qui concerne l'extraction, le transport et le dépôt des terres et matériaux, des privilèges accordés par les lois et règlements aux entrepreneurs de travaux publics, à charge par elle d'indemniser à l'amiable les propriétaires, et, en cas de non-accord, d'après les règlements qui seront arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat.

8. Pour indemniser la compagnie des travaux et dépenses qu'elle s'engage à faire par le présent cahier des charges, il lui est accordé l'autorisation de percevoir des propriétaires qui voudront profiter des eaux du canal les redevances annuelles, telles qu'elles seront établies par les tarifs indiqués à l'article 12 ci-après pour les eaux périodiques, continues et de force motrice."

La compagnie recevra, en outre :

1° De l'Etat, une subvention fixée à la somme invariable de deux millions quatre cent mille francs.

Le montant et les époques de payement des acomptes successifs seront réglés par décisions ministérielles, sur le vu d'états certifiés par les ingénieurs et justifiant de l'emploi, en travaux exécutés, approvisionnements ou acquisitions de terrains, d'une somme au moins double du montant des acomptes à délivrer; lesdits acomptes étant subordonnés, eu outre, à l'importance plus ou moins grande des ressources dont l'administration pourrait disposer en vertu des crédits budgétaires;

2o De la ville, une redevance annuelle de quatre-vingt mille francs, représentant l'abonnement municipal pour une livraison quotidienne de soixante mille mètres

cubes d'eau.

Il est toutefois entendu qu'à partir de l'époque où le produit brut du canal, y compris l'annuité de la ville, s'élèvera au chiffre de cent quatre-vingt mille francs, l'excédent du produit ira en déduction de l'annuité de la ville jusqu'à réduire cette annuité à soixante mille francs.

9. La présente concession expirera le 1" août 1972.

A l'expiration de la concession, le canal, ses accessoires et dépendances seront, sans exception ni réserve, remis à la ville en bon état d'entretien; les canaux, avec leurs accessoires et dépendances, que la compagnie aura pu exécuter dans les communes au delà de Nice, le long du littoral, appartiendront aux communes sur lesquelles ces ouvrages auront été exécutés.

Les communes continueront toutefois à payer à la ville de Nice, sur la base du tarif des eaux continues indiqué à l'article 12, le montant des quantités d'eau qui leur seront attribuées.

Les deux parties s'étant mises d'accord pour modifier le premier traité du á mars 1864, relatif à l'adduction et à la distribution dans la ville des eaux de Sainte-Thècle, il a été convenu:

1° Que l'annuité fixe de trente-six mille francs et éventuelle de soixante-quatre mille francs prévue par l'article 16 serait abaissée au chiffre fixe de vingt-quatre mille francs pour une livraison journalière de quatre mille mètres cubes desdites eaux de Sainte-Thècle au service municipal en outre des soixante mille mètres cubes stipulés plus haut et de l'annuité y correspondant, à partir de l'époque où cette dernière fourniture doit être livrée;

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