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En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun des gares, il sera statué, les concessionnaires entendus, savoir :

Par le préfet, si les deux chemins sont d'intérêt local et situés dans le même département;

Par le ministre, si les deux lignes ne sont pas situées dans le même département, ou si l'un des deux chemins est d'intérêt géneral.

62. Les concessionnaires seront tenus de s'entendre avec tous propriétaires de mines ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderaient un embranchement; à défaut d'accord, le prefet statuera sur la demande, les concessionnaires entendus.

Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines et d'usines, et de manière qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.

Leur entretien devra être fait avec soin, aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle du préfet. Les concessionnaires auront le droit de faire surveiller par leurs agents cet entretien, ainsi que l'emploi de leur matériel sur les embranchements.

Le préfet pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées ntiles dans la soudure, le tracé où l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.

Le préfet pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.

Les concessionnaires seront tenus d'envoyer leurs wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale du chemin de fer.

Les concessionnaires amèneront leurs wagons à l'entrée des embranchements. Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligue principale, le tout à leurs frais.

Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligue principale du chemin de fer.

Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, nonobstant l'avertissement spécial donué par les concessionnaires, ils pourront exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons, pour chaque période de retard après l'avertis

sement.

Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des embranchements autorisés par le préfet seront à la charge des propriétaires des embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par les concessionnaires, et les frais qui en résulteront leur seront remboursés par lesdits propriétaires.

En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, les concessionnaires entendus.

Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le maté riel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.

Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte des concessionnaires et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordouner par un arrété la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que les concessionnaires seraient en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.

Pour indemniser les concessionnaires de la fourniture et de l'envoi de leur matériel sur les embranchements, ils sont autorisés à percevoir un prix fixe de douze centimes (0' 12') par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, quatre centimes (o' 04") par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais

des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que la compagnie du chemin de fer consente à les opérer.

'Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par le préfet, sur la proposition des concessionnaires.

Tont wagon envoyé par les concessionnaires sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement chargé.

La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. Les concessionnaires seront en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de trois mille cinq cents kilogrammes, déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons.

Le maximum sera revisé par le préfet, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.

Les wagons seront pesés, à la station d'arrivée, par les soins et aux frais des con

cessionnaires.

63. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terranis occopes par le chemin de fer et ses dépendance; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimulés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge des concessionnaires.

64. Les agents et gardes que les concessionnaires établiront, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

65. Il pourra être institué près des concessionnaires un ou plusieurs commissaires charges d exercer une surveillance spéciale sur tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des agents du contrôle.

66. Les concessionnaires devront adresser chaque année au préfet des états conformes aux trois modèles A, B et C annexés au présent cahier des charges, comprenant les renseignements relatifs à l'année entière (du 1 janvier au 31 décembre). Cet envoi devra être fait le 15 avril de chaque année au plus tard. Les renseignements fournis par les concessionnaires pourront être publiés.

Incépendamment de ces états annuels, les concessionnaires adresseront tous les trois mois au préfet, quinze jours au plus tard après l'expiration du trimestre, un état sommaire du résultat de l'exploitation, comprenant les recettes brutes et les dépenses, pour être inséré au Journal officiel.

67. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par les concessionnaires.

Afin de pourvoir à ces frais, les concessionnaires seront tenus de verser, chaque année, a la caisse centrale du trésorier-payeur général du département, une somme de soixante francs par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Cette somme sera également de soixante francs par kilomètre pour les sections non encore livrées à l'exploitation.

Si les concessionnaires ne versent pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvé comme en matière de contributions directes, au profit du département.

68. Avant la signature de l'acte de concession, les concessionnaires déposeront à la caisse des dépôts et consignations une somme de cinquante mille francs (50.000') en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du trésor, avec transfert, au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Elle sera rendue aux concessionnaires par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier ach vement.

69. Les concessionnaires devront faire élection de domicile à Lyon ou à Cours. Dans le ers où ils ne l'auraient pas fait, toute notificationou signification à eux adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du Rhône.

(@) Bull. 82, no 910.

70. Les contestations qui s'élèveraient entre les concessionnaires et l'administration départementale, au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses duprésent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département, sauf recours au Conseil d'Etat.

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71. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de la convention ci-annexée seront supportés par les concessionnaires.

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Enregistré à Lyon, le 30 octobre 1878, folio 77 verso, case 2. Reçu trois francs soixante-quinze centimes. Signé Girod.

Certifié conforme au cahier des charges annexé au décret en date du 21 mars 1879, enregistré sous le n° 200.

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Le Chef adjoint du cabinet,
Signé P. RABEL.

N° 8085. Décret du Président de la RépubLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de la guerre) qui affecte au département de la guerre, pour la construction d'un magasin à poudre (service de l'artillerie), une parcelle de terrain d'une contenance d'un hectare cinquante centiares environ, dépendant de la forêt domaniale de Fontainebleau, laquelle parcelle est délimitée par un liséré bleu sur le plan ci-joint. (Paris, 28 Avril 1879.)

-

N°8086. — Décret du Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur et des cultes), portant:

ART. 1. Le territoire compris dans le polygone figuré au plan ci-annexé sous les lettres A, B, C, D, E, F, est distrait de la commune de Ploudaniel (canton de Lesneven, arrondissement de Brest, département du Finistère) et annexé à la commune de Folgoët (même canton).

En conséquence, la limite entre les deux communes sera à l'avenir déterminée sur cette partie de leur territoire par le ruisseau de Coat-Junval.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droit s d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis. (Paris, 30 Avril 1879.)

N° 8087.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de la marine et des colonies) portant que les limites de la salure des eaux et de l'inscription maritime sur la rivière d'Aa, fixées par le décret du 4 juillet 1853 (1) à l'écluse n° 63, dans les fortifications de Gravelines, sont reportées à l'écluse n° 63 bis, construite en amont du point qu'occupait l'écluse n° 63. (Paris, 8 Mai 1879.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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Le Président deE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

€9

Article unique. L'article 9 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 est abrogé.

La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 21 Juin 1879.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. LE ROYER.

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Signé JULES GRÉVY.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
Signé WADDINGTON.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,
Signé CH. LEPÈre.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui supprime le Droit spécial sur les Huiles établi à Marseille au profit de la Chambre de commerce de cette ville.

Du 25 Juin 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 26 juin 1879.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

XII Série.

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