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de sept ans et ne portant d'autre marque particulière qu'une tache blanche au front; 2° une génisse, aussi de couleur noire, âgée d'un an. En foi de quoi nous avons dressé le présent procès-verbal, clos ledit jour, à deux heures après-midi, et que nous avons signé avec le séquestre susnommé, qui en a reçu copie.

(Signature du garde.) (Signature du séquestre.)

AFFIRMATION dans la forme ordinaire, ou suivant la formule no 1, si le procès-verbal n'a pas été écrit en entier de la main du garde.

Le garde écrit, en outre. à la suite de l'acte d'affirmation ou en marge du procès-verbal la mention ciaprès :

Conformément à l'article 167 du Code forestier, nous avons déposé une expédition du procès-verbal ci-dessus et de l'acte d'affirmation qui est à la suite, au greffe de la justice de paix du canton de..... Fait à..... le..... à..... heures du matin.

(Dans les vingt-quatre heures de l'affirmation.)

(Signature du garde.)

Formule n° 10.

Délit de chasse. (Loi du 3 mai 1844, art. 11.)

L'an mil neuf cent deux, le vingt se ptembre, à sept heures du matin, Nous soussigné, etc., garde forestier particulier, faisant notre tournée ordinaire dans la forêt de....., au lieu dit « Le Plan », commune de ....., ledit bois appartenant à M. N..... (nom, prénoms, profession et demeure du propriétaire), muni de notre commission et de la plaque indicative de notre qualité et de nos fonctions, nous avons entendu la voix de chiens chassant, puis un coup de feu.

Nous nous sommes immédiatement transporté dans la direction du bruit; nous avons trouvé et reconnu, dans une coupe d'environ douze ans, le sieur R..... Jean en action de chasse ; il était accompagné de deux chiens courants et armé d'un fusil double, dit Lefaucheux, à canon damassé et se chargeant par la culasse, calibre 12, que nous avons estimé valoir cent francs. Invité à nous exhiber son permis de chasse et l'autorisation par écrit de chasser, émanée du propriétaire du bois, ledit sieur..... nous a fait l'aveu qu'il n'avait obtenu ni l'un ni l'autre. Attendu cette double infraction à la loi sur la police de la chasse, nous lui avons déclaré procès-verbal et saisie du fusil, à défaut de permis de chasse, conformément à l'article 16 de la loi des 3 4 mai 1844, sans cependant que nous nous soyons emparé de cette arme.

Ajoutons que pendant que nous instrumentions, le sieur R... Jean, nous a outragé. Procès-verbal séparé du chef d'outrage à un garde, a été dressé par nous (V. formule, no 15).

Fait et clos à...., les jour, mois et an que dessus.

OBSERVATIONS. Les chiens, quoique servant à la perpétration du délit de chasse, ne sont pas compris dans les dispositions de l'article 16 de la loi, qui ordonnent la confiscation et, par conséquent, la saisie des instruments de chasse.

Il a même été décidé par un arrêt de Cour de Paris du 21 janvier 1846, cité par M. le baron DUFOUR, no 35 de son Commentaire abrégé, et rapporté dans la Gazette des Tribunaux, du 23 janvier 1846, que cet article 16, qui prescrit dans certains cas la destruction des instruments de chasse prohibés ne s'applique pas à un chien lévrier.

L'AFFIRMATION du procès-verbal devant se faire dans les vingt-quatre heures du délit, suivant l'article 24 de la

loi, il importe que l'acte destiné à le constater soit daté

de l'heure.

Formule no 11.

Saisie d'une arme abandonnée par un délinquant de chasse (art. 16 de la loi du 3 mai 1844).

L'an mil neuf cent... et le..... etc...

Nous, soussigné, garde particulier..... etc..... Faisant une tournée pour la répression du braconnage dans la propriété que N. M... possède à C... au quartier de..., et dont nous avons la surveillance, avons aperçu au lieu dit « Le petit lac » un individu armé d'un fusil et précédé d'un chien courant, qui se livrait à la chasse. Nous nous sommes approché de ce braconnier, inconnu à nous, jusqu'à environ 100 mètres. Mais il nous a vu et il a pris la fuite à travers bois. Nous nous sommes mis à sa poursuite, et nous allions l'atteindre, quand il a jeté son fusil, et il a pu gagner un fourré où il a disparu à nos yeux. Nos recherches ont été vaines. Nous sommes ensuite allé saisir l'arme abandonnée par le braconnier. C'est un fusil double Lefaucheux, calibre 16, crosse en noyer, longueur des canons 65 centimètres, et portant les mots X... armurier à M... Cette saisie a été par nous faite conformément à l'article 16 de la loi de 1844 sur la chasse. Nous sommes allé demander à M. X... armurier, s'il connaissait le propriétaire du fusil sortant de son ma→ gasin. Il nous a répondu négativement. Nous avons donc remis l'arme entre les mains du greffier du tribunal de 1re instance de..., qui nous a délivré récépissé, et ce, aux fins de confiscation.

Fait... etc...

AFFIRMATION.

(Signature.)

Formule no 12.

Délits de pêche en temps ordinaire et sans filet ou engin prohibé. (Loi du 15 avril 1829, art. 2 et 5.)

L'an mil neuf cent..... le..... du mois de... à huit heures du matin, Nous (les prénoms, nom et domicile du garde), garde-pêche particulier, commissionné par M... (les prénoms, nom, profession et demeure du propriétaire), dûment assermenté et porteur de notre commission et muni d'une plaque indicative de nos fonctions.

Faisant notre tournée ordinaire dans la prairie dite en (le nom de la contrée), territoire de la commune de.....; ladite prairie appartenant à M..... susnommé, et traversée par la rivière de...........

Nous avons vu et reconnu le sieur (les prénoms, nom et demeure du délinquant), qui pêchait sur la rive droite du cours d'eau, avec un épervier ayant, d'ailleurs, les mailles réglementaires. Nous lui avons demandé s'il avait la permission du propriétaire de la prairie; à quoi il a répondu qu'il ne l'avait pas demandée. En conséquence nous lui avons déclaré procès-verbal pour cause de contravention à l'article 5 de la loi du 15 avril 1829 et néanmoins l'avons laissé en possession de deux carpes et d'un brochet ayant des dimensions supérieures à celles déterminées par le décret du 5 septembre 1897 et pouvant peser ensemble un kilogramme, le tout provenant de sa pêche. Après quoi ledit sieur... s'est retiré. Le présent procès-verbal a été clos et signé par nous à....., à..... ledit jour.....

AFFIRMATION.

(Signature du garde.)

Formule n° 13.

Délit de pêche en temps et avec engins prohibés. (Loi du 15 avril 1829, art. 5, 23, 24 et 26 et Décret du 5 septembre 1897.)

L'an mil neuf cent..... le.....

Nous..... (comme à la formule précédente).

Faisant notre tournée ordinaire, nous avons vu et reconnu les sieurs... (les prénoms, noms, professions et demeures des délinquants); lesquels pêchaient sur la rive droite du cours d'eau, avec un filet traînant, ou bien avec un filet dont les mailles mesurées de chaque côté, après leur séjour dans l'eau; n'avaient que..... etc.....

De plus, nous avons remarqué et constaté qu'en amont du cours d'eau et à une distance d'environ cent mètres des limites de la propriété dont la garde nous est confiée, il avait été établi un barrage de la rivière, au moyen d'un filet à mailles étroites, fixé d'un bord à l'autre, par des pieux.

Vu les infractions aux articles 5, 23, 24 et 26 de la loi du 15 avril 1829, et au décret du 5 septembre 1897, nous avons déclaré procès-verbal aux délinquants susnommés et la saisie de leurs filets (ou nasses), pour être déposés au greffe du Tribunal, conformément aux articles 39 et 41 de la même loi. Nous avons saisi pareillement trois brochets, deux brêmes, un chevat; le tout de dimension supérieure à celle fixée par le décret réglementaire, et pesant ensemble... kilogrammes; lesdits poissons seront vendus sans délai; dans la commune de..., selon les formes prescrites par la loi.

(Si les délinquants refusent de livrer, soit les filets, soit le poisson, le garde doit avoir soin de mentionner cette circonstance dans le procès-verbal.)

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