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mis à faire consigner ses moyens d'opposition (voir no 12), réclamations ou observations. Après l'expiration du mois, le procès-verbal est clos et renvoyé au préfet. par l'intermédiaire du sous-préfet, avec mention des formalités susdites dont l'accomplissement est de rigueur, et dont l'omission donnerait aux intéressés le droit de faire annuler pour excès de pouvoir l'autorisation qui aurait été ultérieurement accordée (1),

11. Arrêté du Préfet statuant sur la demande. A la suite de ces formalités intervient un arrêté du préfet qui accorde ou refuse l'autorisation, après s'être éclairé de l'avis des ingénieurs des mines, du conseil de salubrité, quand il en existe dans le ressort, et même du comité consultatif des arts et manufactures, auquel les pièces peuvent être communiquées dans les cas les plus graves (2).

Quand il y a des oppositions, le préfet est tenu, en outre, avant de statuer, de consulter le conseil de préfecture qui donne un simple avis ne faisant pas obstacle à ce qu'il rende plus tard, s'il y a lieu (voir no 16), un jugement sur la même affaire. Ce renvoi au conseil de préfecture, ordonné par l'art. 4 du décret de 1810, est demeuré obligatoire en présence du décret du 25 mars 1852 (art. 2, tabl. B), qui tout en appliquant aux établissements de première classe les recours existants pour ceux de seconde, maintient à l'égard des premiers les formes déterminées pour obtenir l'autorisation; or ici, c'est bien de l'une de ces formalités et nullement d'un recours qu'il est question (3).

Ce texte formel nous paraît réfuter péremptoirement l'opinion contraire soutenue par M. Dalloz (yo Manufactures, no 34).

13. Oppositions. Conditions générales de leur recevabilité. On a vu que tout intéressé pouvait faire consigner son opposition sur le procès-verbal d'enquête; il peut également, même après la clôture du procès-verbal, l'adresser directement au préfet; mais tous les motifs quelconques tirés de l'intérêt du réclamant ne peuvent pas être utilement invoqués par lui.

Les oppositions ne sont recevables que quand elles se fondent sur les inconvénients mêmes en vue desquels l'établissement a été soumis à la nécessité de l'autorisation, et non pas sur ceux,

(1) Voir ci-après, n. 16, et décrets du 6 mai 1853 (aff. Perrache), et 22 août 1855 (aff. Danglade).-Voir art. 5 du décret de 4840; ord. du 14 jany. 1815, art. 2. (2) Circulaire du ministre de l'intérieur du 15 décembre 1852.

(5) Voir en ce sens M. Avisse, Suppl., p. 7; M. Dufour, 2e édit,, t. 2, n. 491.

quelque réels qu'ils soient, qui n'ont pas été pris en considération par le législateur ou qui donnent lieu à l'application de lois autres que celles de la matière dont il s'agit ici. Ce principe d'une haute importance, est consacré par les décisions du conseil d'Etat qui ont déclaré inadmissibles par leur nature même les oppositions fondées soit sur la concurrence préjudiciableque le nouvel établissement pourrait faire à un établissement préexistant (1), soit sur le voisinage des bois et forêts à une distance prohibée par le Code forestier (2), soit sur la proximité d'un chemin dont la viabilité pourrait être compromise (3). Ces questions, étrangères à la matière qui nous occupe (4), ne peuvent influer sur le sort de la demande en autorisation qui laisse l'établissement soumis aux dispositions du droit commun ou des règlements de police; elles doivent être réservées aux tribunaux et autorités compétentes pour produire telles conséquences que de droit.

13. Motifs d'opposition spécialement admissibles. - En ce qui concerne particulièrement les établissements de première classe, les motifs pour lesquels ils ont été rangés dans cette catégorie, et, par suite, les moyens sur lesquels peuvent se fonder efficacement les oppositions, sont indiqués dans le rapport de la section de chimie de l'Institut qui a servi de base à la loi de 1810: « les établissements compris dans la première «< classe ne doivent pas rester auprès des habitations, parce que << les matières que l'on y travaille et les produits qu'on en retire, ou répandent une odeur désagréable qu'il est difficile de « supporter et qui nuit à la salubrité, ou sont susceptibles de compromettre la sûreté publique par des accidents auxquels <«< ils pourraient donner lieu. »

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Les oppositions ne pourront donc s'appuyer que sur ce que la distance signalée ou les précautions proposées ne seraient pas de nature à mettre les propriétés des réclamants à l'abri soit des émanations insalubres, soit des explosions et de l'incendie.

14. Recours contre l'arrêté qui refuse l'autorisation. — 1o Si l'autorisation est refusée par le préfet, la partie intéressée qui, sous l'empire du décret de 1810, n'avait aucun

(1) Ordonnance du 22 juillet 1818 (Giraucourt).
(2) C. d'État, 6 janvier 1830 (Champigny).
(3) C. d'État, 13 février 1830 (Barthélemy).

(4) Le seul inconvénient du bruit ne suffirait pas pour fonder une opposition sérieuse à un établissement de première classe. (Voir ordonnance du 8 novembre 1829, - Selligue.)

recours contre le refus résultant d'un décret rendu en forme de règlement d'administration publique, peut se pourvoir directement devant le conseil d'État contre l'arrêté préfectoral, dans les trois mois à partir de la notification (1), comme s'il s'agissait d'un établissement de deuxième classe. Les personnes intéressées à ce que le refus soit maintenu ont d'ailleurs le droit de se présenter à titre d'intervenants devant le conseil (2). Ces principes seront développés ci-après (no 23).

15. Le recours ne doit pas être adressé au Ministre. L'art. 6 du décret de 1852 qui dispose que les actes des Préfets qui seraient contraires aux lois et règlements, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées, pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents, ne saurait avoir pour effet de substituer le recours devant le ministre du commerce au recours direct devant le conseil d'État. L'art. 8, tabl. B, du décret, en renvoyant, sans distinction, aux dispositions de l'art. 7 du décret de 1810, relatives aux établissements de deuxième classe, déroge en ce point à l'art. 6 précité. Cette dérogation est d'autant plus certaine que le système contraire donnerait lieu à des difficultés de procédure inextricables (3). 16. Recours des tiers contre l'arrêté d'autorisation. - 2o Si l'autorisation est accordée, les tiers intéressés à ce qu'elle soit révoquée, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas adressé des oppositions au préfet, peuvent se pourvoir, non pas directement devant le conseil d'État, comme le postulant, mais devant le conseil de préfecture en premier ressort, sauf recours contre la décision du conseil de préfecture (4) devant le conseil d'État, où toutes les parties intéressées ont la faculté d'intervenir. Toute

(1) En matière administrative, la notification fait courir les délais du recours, en quelque forme qu'elle ait lieu, pourvu que la date en soit établie, et sans qu'il soit nécessaire que la teneur de l'acte administratif y ait été insérée. Ainsi, une simple lettre mentionnant le rejet d'une demande et dont la remise à la partie intéressée est constatée par un récépissé, suffit pour faire courir le délai. Il y a plus; le même effet est attribué par la jurisprudence désormais constante du conseil d'État, en l'absence de toute notification, au fait constaté de la connaissance acquise par la partie de la décision administrative qui la concerne; par suite, la mention non contestée au dossier de la préfecture, que la partie a retiré, à telle date, copie d'un arrêté, équivaut à notification. Cette jurisprudence administrative, si opposée aux exigences exactes de la jurisprudence civile en pareille matière, et tant de fois, mais vainement critiquée, donne lieu dans l'application aux plus fâcheuses incertitudes.

(2) Art. 8, tableau B du décret de 1852, et art. 7 du déc. de 1810. (Voir n. 25 à 26.) (3) Voir Avisse, Supplément, p. 9, et Dalloz, vo Manufactures, n. 36. (4) Art. 7 du décret de 1810. (Voir ci-après no 25, pour les développements.)

fois, quand c'est pour excès de pouvoir ou pour incompétence que l'arrêté d'autorisation est attaqué, le recours doit être porté directement devant le conseil d'État suivant le principe admis en toute matière; et il y a excès de pouvoir donnant lieu à ce recours direct lorsque le Préfet a accordé sans enquête préalable l'autorisation d'établir ou de déplacer l'atelier (1).

17. Formule de demande.

A M. le préfet du département de.

ou de police.

DEMANDE D'AUTORISATION POUR UN ATELIER DE PREMIÈRE CLASSE.

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a

Le soussigné (nom et prénoms), fabricant de. . ., demeurant à. l'honneur de demander à M. le Préfet l'autorisation d'établir un atelier de. (première classe) dans la commune de. ... où il se propose de fixer le siége de son exploitation.

Les procédés ou appareils employés par la fabrication seront (faire la description détaillée).

Les époques, les heures de travail seront. . . . .

Les bâtiments qui doivent servir à l'exploitation sont situés sur un terrain isolé de toutes habitations appartenant à des tiers, dont les plus rapprochés sont à une distance de. . . . mètres.

Les circonstances topographiques que présente la localité (voisinage d'un grand cours d'eau, d'une forêt, élévation du sol, direction des vents, etc.....) sont de nature à mettre les tiers à l'abri des dangers ou des inconvénients qui pourraient résul- · ter de la fabrication.

En outre, et pour achever de faire disparaître autant qu'il est possible tous inconvénients extérieurs, le postulant offre de prendre les précautions suivantes (clôture exacte des ateliers, établissements de puisards, élévation des tuyaux de cheminée, appareils fumivores, etc., etc........), déclarant, en outre, se soumettre aux conditions qui lui seront imposées par l'arrêté d'autorisation.

Le soussigné produit, à l'appui de sa demande, un plan en double expédition fai

sant connaître :

1o La disposition extérieure des bâtiments et la situation relative des habitations les plus rapprochées;

2o La disposition intérieure des bâtiments ou ateliers, avec indication de l'emplacement des machines, appareils, fours, fourneaux, foyers, réservoirs, puisards, etc........ (Date et signature.)

NOTA. En cas de rejet de la demande, le recours doit être formé par le ministère d'un avocat au conseil d'État.

SII.

De l'autorisation des Établissements de deuxième classe.

SOMMAIRE.

-

18. Caractère des établissements de deuxième classe. 19. Forme de la demande d'autorisation. - 20. Suite des formalités. 21. Arrêté

(1) Conseil d'État, 6 mai 1855 (Perrache).—17 août 1825; 4 juillet 1829.

--

du préfet statuant sur la demande. — 22. Deux sortes de recours contre l'arrêté du préfet. 23. Recours du postulant au conseil d'État. -24. Recours des tiers au conseil de préfecture, puis au conseil d'État. —25. Intervention, recours incident et tierce-opposition des tiers devant le conseil d'État. 26. Recours exceptionnel des tiers devant le conseil d'État, -27. Droit du conseil d'État saisi par l'un de ces recours.-28. Principes sur les motifs de refus d'autorisation et d'opposition.-29. Le danger, l'insalubrité ou l'incommodité, seuls motifs admissibles. 30. Applications faites par la jurisprudence.-31. Influence de la proximité des habitations.-32. Des inconvénients spécialement indiqués dans le classement. 33. Formule de demande. 18. Caractère des établissements de seconde classe. « Les ateliers, établissements et fabriques compris dans la deuxième classe du tableau (1) n'ont pas été jugés par la commission être dans le cas qu'on exigeât qu'ils fussent aussi éloignés des lieux habités que ceux compris dans la première classe; mais cependant elle a pensé qu'il était indispensable de les surveiller... La plupart des opérations qui se pratiquent dans ces établissements ne peuvent produire de vapeurs nuisibles qu'autant qu'on ne prend pas tous les soins qui conviennent pour opérer leur condensation; or, comme les procédés et les appareils au moyen desquels on parvient aisément à s'en rendre maître sont aujourd'hui parfaitement connus, et presque généralement adoptés, on n'a besoin que de recommander qu'ils soient employés. »

L'établissement des ateliers de deuxième classe est, en conséquence, soumis à la nécessité d'une autorisation, qui est accordée à la condition de prendre les mesures de nature à garantir le voisinage des inconvénients qui en résultent, sans que l'éloignement des habitations soit absolument nécessaire, s'il peut être pourvu autrement aux besoins de la salubrité. Ces précautions consistent en général dans la construction de murs d'enceinte, de longs tuyaux de cheminée pour dissiper la fumée dans les airs, dans l'emploi d'appareils fumivores, de puisards profonds pour absorber les résidus susceptibles de fermentation.

19. Formes de la demande d'autorisation.' L'autorisation est accordée par les préfets, après l'accomplissement des formalités et sauf les recours établis par le décret du 15 octobre 1810, art. 7. Ces formalités sont les suivantes :

(1) Voir leur définition ci-dessus, no 7.

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