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l'ordonnance royale du 25 juin 1823, expliquée par l'ordonnance de police du 21 juillet suivant, sont placées sous un régime spécial par l'ordonnance du 30 octobre 1836. Aux termes de ce règlement, les fabriques dont il s'agit doivent être éloignées, nonseulement des habitations, mais des routes et chemins publics (art. 1er); le plan annexé à la demande d'autorisation doit indiquer, outre la situation respective des bâtiments et ateliers qui devront être isolés les uns des autres, la position de la construction par rapport aux habitations, routes et chemins les plus voisins, et le détail de la distribution intérieure de chaque local (art. 2 et 3).

Tout changement aux dispositions du plan nécessitera une autorisation particulière, et la mise en activité de la fabrique ne pourra avoir lieu qu'après que l'autorité locale aura vérifié et constaté par un procès-verbal que le plan a été fidèlement exécuté (art. 2). (Voir, pour le détail des précautions prescrites pour l'exploitation, les art. 3-13 de l'ordonnance du 30 octobre 1836.) En cas de contravention, l'autorité locale est investie par exception du droit de prononcer la suspension provisoire de l'établissement, sauf à en référer à l'administration supérieure (art. 14).

La poudre-coton, comme toute autre préparation fulminante, rentre sous l'application des règlements relatifs aux poudres dont il vient d'être question.

S VI.

Établissements situés dans le rayon des douanes, Fabriques de soude.

LÉGISLATION. Décrets du 15 octobre 1810, art. 6; du 25 mars 1852, art. 2. Ordonnance du 8 juin 1822.

SOMMAIRE.

146. Manufactures situées dans le rayon frontière.

soude.

147. Fabriques de

146. Manufactures situées dans le rayon frontière. - D'après l'art. 6 du décret du 15 octobre 1810, modifié par l'art. 2 et le § 9 du tableau B du décret du 25 mars 1852, et dans le but de pourvoir à la répression de la contrebande, le préfet statue relativement à l'autorisation des fabriques et ateliers en général dans le rayon des douanes, sur l'avis conforme du directeur des douanes. S'il y a désaccord entre les deux fonctionnaires, la décision ne peut être prise par le préfet ; il doit la renvoyer au Gouvernement, représenté par le ministre des finances, qui

est, en cette matière, le supérieur hiérarchique commun. C'est ce qui nous paraît résulter de la disposition générale de l'art. 6 du décret du 25 mars 1852, qui soumet les préfets à rendre compte de leurs actes aux ministres compétents pour les objets déterminés, et autorise les ministres à réformer ou annuler ceux de ces actes qui seraient contraires aux lois et règlements et donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées (1).

147. Fabriques de soude. Les fabriques de soude, réglementées spécialement en vue du décret du 13 octobre 1809, qui les a affranchies de l'impôt sur le sel employé à la fabrication, rentrent sous l'application de la disposition précitée, si elles se trouvent dans le rayon des douanes. Celles qui sont situées ailleurs sont soumises pour l'autorisation aux règles du droit commun suivant la classe à laquelle elles appartiennent, sauf la nécessité, quelle que soit cette classe, de l'avis préalable du directeur général des douanes. En tous cas, aucune permission ne pourra être accordée, si la fabrique n'est fermée par un mur d'enceinte à hauteur suffisante, dans lequel il ne pourra être pratiqué d'autre communication avec l'extérieur que celle de la porte d'entrée (Ordonnance du 8 juin 1822).

S VII.

Abattoirs, ateliers d'équarrissage, dépôts d'engrais et autres établissements de ce genre.

SOMMAIRE.

148. Abattoirs. Exception au décret du 22 mars 1852.-149. Ateliers d'équarrissage, boyauderies et autres établissements soumis à des ordonnances du préfet de police. -150. Dépôts d'engrais.

148. Abattoirs. — Exception au décret du 22 mars 1852. Toute création d'un abattoir public emporte virtuellement la suppression des tueries particulières, et apporte ainsi une restriction notable au principe de la liberté de l'industrie. Par cette grave considération, le ministre de l'intérieur a décidé que les abattoirs étaient en dehors des dispositions du décret du 25 mars 1852, qui confèrent aux préfets l'autorisation des établissements de première classe, et que cette autorisation ne pouvait être accordée que par un décret rendu en conseil d'État (2).

(1) Voir Dufour, 2o édit., t. 2, no 500.

(2) Instruction ministérielle du 22 juin 1855.

En vertu de cette décision le préfet se borne à procéder à l'instruction de la demande et à transmettre toutes les pièces avec son rapport au ministre de l'intérieur, qui soumet l'affaire au conseil d'État. Le décret qui intervient n'a aucun caractère contentieux et ne peut être attaqué que par les tiers qui n'ont pas comparu dans l'instruction. Ces derniers peuvent, par la voie de l'opposition, obtenir au contentieux le rapport du décret, si les formalités, tendant à rendre l'instruction contradictoire, n'ont pas été remplies (1). Ils peuvent, en tous cas, par voie de tierce opposition, faire valoir les moyens tirés des inconvénients que présente pour eux l'établissement autorisé (2). 149. Ateliers d'équarrissage, boyauderies et autres établissements soumis à des ordonnances du préfet de police de Paris. Un certain nombre d'établissements de première classe d'un genre particulièrement insalubre, tels que les ateliers d'équarrissage, les boyauderies, les dépôts d'engrais, ont été l'objet de diverses ordonnances émanées du préfet de police de Paris, qui indiquent, d'une manière générale, les conditions auxquelles les établissements de cette espèce peuvent être autorisés et exploités. La valeur légale de ces règlements doit être appréciée d'après le principe du décret du 25 mars 1852, qui, tout en conférant au préfet de police à Paris (voir ci-dessus, no 9) le pouvoir d'accorder ou de refuser l'autorisation pour les établissements de première classe, soumet cependant ses décisions à la juridiction supérieure du conseil d'État. Le conseil d'État saisi par le recours du réclamant contre un refus d'autorisation du préfet de police, ou contre une autorisation assujettie à des conditions trop rigoureuses, saurait être lié par les règlements de ce dernier sans perdre son droit supérieur d'appréciation des conditions auxquelles il convient d'autoriser les établissements de première classe; il en est de même du conseil de préfecture auquel l'arrêté du préfet qui a concédé l'autorisation est déféré par les tiers conformément au décret du 25 mars 1852.

ne

C'est ce qui résulte très-formellement d'un arrêt du conseil d'Etat, en date du 31 août 1845, rendu à l'égard d'un établissement d'une autre catégorie, mais par ce motif parfaitement applicable au cas actuel, « que les arrêtés par lesquels le préfet de police a indiqué la ligne limitative, etc...., ne constituent que

(4) C. d'État, 13 fév. 1840 (Grangé).

(2) Dufour, 2e édit., t. 2, n. 505.

« des mesures provisoires d'administration, et ne font pas ob«stacle à ce que, lors du recours formé contre le refus d'auto<< risation, il soit examiné par le conseil de préfecture, et par <<nous en notre conseil d'État, si l'emplacement désigné pré<< sente des inconvénients qui soient de nature à ne pas permettre « l'établissement (1). »

Du reste, les règlements dont il s'agit demeurent entièrement obligatoires à l'égard du fabricant qui a purement et simplement accepté la décision du préfet de police, ou dont le recours a été rejeté par le conseil d'État.

150. Dépôts d'engrais. - Aux termes de l'ordonnance de police du 31 mai 1821, les dépôts d'engrais provenant de débris d'animaux ne peuvent être établis, dans toutes les communes du ressort de la préfecture de police de Paris, qu'à une distance d'au moins deux cents mètres des habitations, et cent mètres des grandes routes. La distance des habitations doit être de deux cent cinquante mètres, si les dépôts se composent de boues et immondices.

Les fumiers ordinaires de cheval, de vache et de mouton, ne sont pas soumis aux dispositions de cette ordonnance.

CHAPITRE II.

Usines sur les cours d'eau.

LEGISLATION. Pour les rivières navigables, l'arrêté du 19 ventôse an vi (Mesures pour assurer le libre cours des eaux), visant les art. 42, 45, 44, de l'ordonnance des eaux et forêts du mois d'août 1669; l'art. 2 de la loi des 29 novembre, 1er décembre 1790; le chap. vi de la loi des 12-20 août 1790; l'art. 4, 1 section, t. 2, de la loi des 28 septembre 6 octobre 1791; arrêté du 19 thermidor an vi (sur les moulins et usines); loi du 29 floréal an x (Contraventions, compétence); décret du 25 mars 1852, art. 4.- Pour les rivières non navigables, l'art. 2, section 2 de la loi du 8 janv. 1790; le chap. 6 de la loi du 20 août 1790; l'art. 16 de la loi du 6 octobre 1791; loi du 25 mai 1858, art. 6 (Entreprises sur les cours d'eau).

SOMMAIRE.

151. Nécessité d'une autorisation pour tous les établissements situés sur les cours d'eau. 152. Autorité compétente pour statuer sur l'autorisation.

151. Nécessité d'une autorisation pour tous les établissements situés sur les cours d'eau.

(1) C. d'État, 31 ́août 1845 (Ouvré).—2 avril 1852 (Nizerolles).

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breuses raisons d'intérêt public (navigation, irrigation, assainissement, etc...) exigent le libre écoulement des cours d'eau, navigables ou non, l'un des objets les plus importants qui soient confiés à la vigilance de l'administration. En conséquence, aucun établissement de nature à influer sur le cours d'eau, et spécialement aucune usine quelconque, employant l'eau comme force motrice, ne peut être formé sans autorisation préalable et spéciale, qu'il soit d'ailleurs compris ou non dans la nomenclature des ateliers classés. En l'absence d'une autorisation, la démolition de l'établissement situé sur un cours d'eau peut être exigée, à moins qu'il ne réunisse certaines conditions d'origine qui varient, suivant que le cours d'eau est navigable ou non. Nous nous occuperons successivement des formalités à remplir pour la formation d'une usine nouvelle; des conditions suivant lesquelles une usine ancienne peut être dispensée d'autorisation; enfin, du régime auquel sont soumises les usines dont l'existence est régulière.

152. Autorité compétente pour statuer sur l'autorisation. Jusqu'en 1852, c'était, d'après les lois précitées, dans les mêmes formes et de la mème autorité, le chef de l'État, que devait être obtenue toute autorisation de créer une usine sur up cours d'eau, qu'il fût navigable ou non. Le décret du 25 mars 1852 a établi quant à l'autorité qui statue, et par suite quant aux formes à suivre, une distinction radicale, soit d'après le caractère de l'établissement, soit d'après celui du cours d'eau. Le préfet, dans chaque département, est désormais investi du droit de statuer (art. 4) « sans l'autorisation du ministre des travaux publics, mais sur l'avis ou la proposition des ingénieurs en chef, et conformément aux règlements et instructions ministérielles, sur tous les objets mentionnés dans le tableau D ci-annexé, savoir :

1o Autorisation, sur les cours navigables ou flottables, de prises d'eau faites au moyen de machines, et qui, eu égard au volume du cours d'eau, n'auraient pas pour effet d'en altérer sensiblement le régime.

2o Autorisation des établissements temporaires sur lesdits cours d'eau (navigables ou flottables), alors même qu'ils auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux; fixation de la durée de la permission.

3o Autorisation, sur les cours d'eau non navigables ou flottables, de tout établissement nouveau, tel que moulin, usine, barrage, prise d'eau d'irrigation, patouillet, bocard, lavoir à mines.

4o Régularisation de l'existence desdits établissements lors

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