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qu'ils ne sont pas encore pourvus d'autorisation régulière, ou modification de règlements déjà existants. »

Il résulte de ces dispositions que les seules demandes qui doivent être adressées désormais au chef de l'État, conformément à l'arrêté du 19 ventôse an vi, sont celles relatives à la formation d'établissements permanents sur les cours d'eau navigables ou flottables, bras et canaux qui en dérivent ou y sont assimilés (1); et que le préfet est compétent pour statuer sur toutes les autres demandes.

S I.

Usines sur les cours d'eau navigables.

ART. 1er. De l'autorisation et des formalités qui y sont relatives.

en concurrence.

SOMMAIRE.

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153. Demande et première phase de l'instruction. 154. Des demandes 155. Des oppositions. Quand il y a lieu à sursis. 156. Le renvoi au contentieux administratif n'est jamais ordonné.-157. Portée des divers moyens d'opposition. — 158. Arrêté préparatoire du préfet. — 159. Instruction devant l'administration supérieure. Décret impérial. 160. Recours du postulant contre le décret impérial. 161. Recours des tiers. Tierce opposition devant le conseil d'État.162. Action devant les tribunaux civils.-163. Caractère de l'autorisation. Dispense d'autorisation pour les usines antérieures à 1566. 164. Obligation d'effectuer les travaux dans le délai fixé. Procès-verbal de récolement.

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153. Demande et première phase de l'instruction. - D'après l'instruction ministérielle du 19 thermidor an VI, et la circulaire du directeur général du 16 novembre 1834, les formalités à remplir sont les suivantes :

La demande est adressée au préfet, avec motifs à l'appui (2) et circonstances explicatives.

La demande est transmise par le préfet au maire de la commune où sera situé l'établissement, puis affichée pendant vingt jours, avec invitation aux intéressés de fournir toutes observations dans ce délai ou dans les trois jours qui suivront. Il suffit, pour la régularité de l'enquête, qu'elle ait lieu dans la commune

(1) C. d'État, 27 avril 1825 (Demolon); 25 mai 1832 (Apté); 4 avril 1837 (Dutilleul); 8 mars 1844 (Hirt).-Voir Dalloz, vo Eaux, n. 336.

(2) MM. Nadault de Buffon, Traité des usines, t. 2, p. 478, et Dufour, Traité de droit administratif, 1re édit., t. 2, conseillent de joindre un acte authentique constatant que le pétitionnaire est propriétaire des rives qui doivent supporter les constructions, ou qu'il a obtenu le consentement du propriétaire.

où se trouve le siége de l'établissement, alors même que les travaux s'étendraient sur le territoire d'une autre commune (1).

Après l'expiration des vingt-trois jours, le maire dresse un procès-verbal où il consigne les oppositions ou observations même verbales, avec son avis, et autant que possible celui du conseil municipal.

Ce procès-verbal d'enquête est envoyé au sous-préfet, qui le renvoie au préfet avec ses observations, puis communiqué à l'ingénieur en chef, qui fait procéder à la visite des lieux et à l'instruction administrative par l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement.

L'ingénieur se transporte sur les lieux après avoir prévenu le maire de la commune, avec invitation d'avertir lui-même les intéressés; il fait les constatations nécessaires, lève les plans ou vérifie ceux produits, reçoit les observations et dresse un rapport contenant ses propositions, avec l'ensemble des conditions de l'autorisation à intervenir.

Toutes les pièces de l'affaire ainsi instruite sont de nouveau déposées, pendant quinze jours, à la mairie, pour provoquer en pleine connaissance de cause les observations des parties intéressées; et, après la clôture de cette seconde enquête, le dossier est renvoyé à l'ingénieur en chef, qui approuve ou modifie le projet de l'ingénieur ordinaire, et adresse le tout au préfet.

154. Des demandes en concurrence. - Dans le cours de l'instruction, il intervient fréquemment, soit des demandes en concurrence, soit des oppositions. Lorsque les demandes s'excluent l'une l'autre, parce que l'établissement simultané de plusieurs usines ne peut être convenablement autorisé, le préfet accorde la préférence à celle qui lui paraît offrir le plus de garanties, sans être lié par la priorité de telle ou telle pétition, et sans avoir à rendre compte des motifs de son choix.

155. Des oppositions. — Quand il y a lieu à sursis. -Les oppositions peuvent être formées, soit par åcte d'huissier, soit par déclaration insérée au procès-verbal d'enquête, soit même par lettre adressée à l'un des fonctionnaires chargés de l'information (2). Il y est statué dans des formes et par des autorités diverses, suivant leur nature.

Si elles sont fondées sur des droits de propriété ou d'usage et autres titres purement civils, le préfet doit en renvoyer l'ap

(1) C. d'État, 18 nov. 1852 (Magnier).

(2) Voir Garnier, Régime des eaux, t. 3, p. 235.

préciation aux tribunaux civils, et surseoir jusqu'à leur décision (1); s'il passe outre, l'autorisation à intervenir ne pouvant jamais préjudicier aux droits des tiers (voir ci-après no 162), ceux-ci conservent la faculté de les faire valoir utilement de vant la juridiction civile (2).

Si les oppositions ne sont fondées que sur les effets préjudiciables que peut produire le nouvel établissement, sans porter atteinte à des droits de propriété, tels que l'inondation des prairies voisines, ou l'élévation des eaux sous la roue d'une usine supérieure, ou la diminution de la force motrice d'un moulin préexistant, etc..., c'est à l'administration qu'il appartient d'apprécier ces questions aussi bien que la demande elle-même. Rien ne s'oppose donc à ce que le préfet donne suite à l'affaire, en prenant en juste considération les motifs allégués.

156. Le renvoi au contentieux administratif n'est jamais ordonné. — Il n'y a pas non plus lieu à sursis, comme le fait observer M. Dufour, quand le titre invoqué par un tiers à l'appui de son opposition est un acte administratif dont l'interprétation et l'appréciation appartiennent à l'autorité administrative contentieuse d'après le droit commun. Dans ce cas, le débat sera vidé sur cet incident comme sur le fond, sans renvoi préjudiciel au contentieux administratif, par la décision à intervenir sur la demande d'autorisation.

C'est l'application d'un principe constant en vertu duquel les questions contentieuses qui, en matière administrative, s'élèvent dans l'instruction d'une affaire qui doit être terminée par un décret du chef de l'Etat rendu dans la forme d'un règlement d'administration publique, sont considérées comme discutées contradictoirement par suite des formalités et lors des enquêtes qui accompagnent l'instruction, et sont tranchées par ce décret, aussi bien que les questions purement administratives (3).

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157. Portée des divers moyens d'opposition. - La portée et la valeur des divers moyens d'opposition, qui ont beaucoup plus d'importance à l'égard des usines établies sur des cours d'eau non navigables ni flottables, seront examinées ciaprès à l'occasion de ces dernières. (Voir no 184.)

158. Arrêté préparatoire du préfet. - Le préfet, sauf

(1) Argument tiré de l'ordonnance du C. d'État, 14 déc. 1825 (Ricou).

(2) C. d'État, 2 mars 1832.

(3) C. d'État, 13 décembre 1833 (Vaillant); 29 août 1854 (Jobard); 11 janv. 1837 (Gayet).

l'application des règles ci-dessus exposées à l'égard des oppositions, termine la première phase de l'instruction par un arrêté préparatoire qui, en réalité, n'est qu'un simple avis sans aucun effet définitif jusqu'à la décision du chef même de l'État, mais qui, cependant, est notifié à toutes les parties intéressées, et autorise le pétitionnaire à exécuter immédiatement ses travaux, si cet arrêté est favorable.

Cet effet de l'arrêté préparatoire déjà admis sous l'empire des anciens principes n'est pas contestable en présence des dispositions précitées (no 152) du décret de 1852, qui élargissent si notablement les pouvoirs des préfets.

Mais en présence de cette autorisation toute provisoire, l'exécution n'a lieu qu'aux risques et périls du postulant, et n'empêche pas l'instruction de suivre librement son cours devant l'administration supérieure.

159. Instruction devant l'administration supérieure. Décret impérial. L'arrêté préfectoral renvoyé au ministre des travaux publics est, ainsi que toutes les pièces de l'instruction, l'objet d'un examen approfondi. Le postulant, si cet arrêté lui est contraire, peut le combattre en produisant, soit directement, soit par le ministère d'un avocat aux conseils, tous les arguments à l'appui de sa demande. Les tiers, de leur côté et par les mêmes voies, peuvent renouveler leurs oppositions. Le ministre demande au besoin de nouveaux renseignements au préfet ou aux agents de l'administration des ponts et chaussées. Enfin l'instruction étant complète et close, l'affaire est envoyée au conseil d'État, et un décret est rendu en la forme des règlements d'administration publique.

160. Recours du postulant contre le décret impérial. — Le décret impérial qui accorde à certaines conditions, ou refuse l'autorisation, est définitif à l'égard du pétitionnaire, excepté dans le cas où les formalités prescrites n'auraient pas été remplies (1). Sauf cette circonstance qui rendrait recevable un recours au conseil d'État dans les formes ordinaires, il ne peut l'attaquer par la voie contentieuse. (2) S'il se croit lésé dans ses droits ou sa propriété, il peut seulement, usant du recours ouvert par l'art. 40 du règlement du 22 juillet 1806, en matière non contentieuse, solliciter la réformation du décret par une requête adressée au chef de l'État qui, sur le rapport du ministre com

(1) C. d'État (de Capol c. Porion, 11 janv. 1851.

(2) C. d'État, 8 juin 1850 (Quénisset) (Jurisprudence constante).

pétent, renvoie l'affaire, s'il y a lieu, à un nouvel examen du conseil d'État.

161. Recours des tiers.

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Tierce opposition devant le conseil d'État. - Il en est autrement à l'égard des tiers dont les droits seraient atteints par l'autorisation même, ou par quelqu'une des conditions prescrites par l'administration. Ils peuvent, suivant les cas, se pourvoir, soit devant le conseil d'État par la voie contentieuse, soit même devant les tribunaux ordinaires, ainsi qu'il va être expliqué :

1o Les tiers peuvent former tierce opposition devant la section du contentieux du conseil d'État, quand ils n'ont pas été appelés à présenter leurs observations dans l'instruction; ils sont alors recevables à présenter devant le conseil d'État tous les moyens qui auraient pu être pris en considération dans l'instruction, s'ils y avaient figuré. Si, au contraire, ils ont été entendus dans l'enquête, les formes suivies sont considérées comme leur ayant présenté des garanties suffisantes (voir ci-dessus n° 156); ils n'ont plus de recours par la voie contentieuse, et il ne leur reste que le moyen peu efficace de la requête au chef de l'État, par la voie gracieuse dont il a été question ci-dessus (C. d'État, 13 février 1840 (Lissot).

162. Action devant les tribunaux civils.- 2o Les tiers qui invoquent la violation d'un titre de propriété, ou en général de tout titre du droit civil, ont toujours et en tous cas, qu'ils aient été entendus ou non dans l'instruction, une action devant les tribunaux civils dont on déterminera plus loin les conditions et les effets (voir no 200).

Dispense d'au

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163. Caractère de l'autorisation. torisation pour les usines antérieures à 1566. Il n'y a d'autorisation ou concession régulière pour les usines situées sur des cours d'eau, navigables ou flottables, que celles qui émanent du chef de l'État, seul investi de la garde du domaine public dont les cours d'eau font partie. Ces autorisations ou concessions peuvent être valablement intervenues sous l'empire des lois anciennes comme sous l'influence de la législation actuelle. Toutefois, il y a lieu, quant à leur effet, d'établir une distinction importante, d'après l'époque à laquelle elles se rapportent.

Aux termes de l'édit de 1683, qui a prohibé d'une manière absolue l'aliénation du domaine de la couronne, les concessions antérieures au 1er avril 1566 sont de véritables titres de propriété, et comme tels incommutables (voir les conséquences de ce principe, no 167); celles postérieures à cette date, qu'elles

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