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propriétaires des cours d'eau non navigables ni flottables dans l'étendue de leurs fiefs (1). A défaut de titres formels obtenus, soit des seigneurs avant 1789, soit du chef de l'État jusqu'en 1852, soit du préfet du département depuis cette dernière époque, on considère comme équivalente à une autorisation tacite l'existence des usines dont il s'agit pendant le temps néces→ saire pour prescrire (2) antérieurement à 1790. Ce principe, qui découle naturellement de la faculté qu'avait chaque particulier d'acquérir par prescription contre les anciens seigneurs les droits sur les petits cours d'eau, résulte d'ailleurs implicitement de la loi des 15-28 mars 1790, qui place les moulins sous la sauvegarde de la loi. Il est admis sans difficulté par la doctrine (3), la jurisprudence (4) et la pratique administrative la plus constante.

Il va de soi que les changements qui auraient été apportés à l'état des usines, et qui en auraient augmenté la force motrice avant l'abolition du régime féodal, sont protégés par les mêmes principes (5).

D'après la jurisprudence du conseil d'État, c'est à l'autorité administrative, à l'exclusion de l'autorité judiciaire, qu'il appartient de rechercher et de décider si l'existence des usines, en vertu d'une autorisation expresse, ou de l'autorisation tacite qui résulte d'une origine ancienne, est régulière et légale (6).

186. Conséquences de l'absence ou du refus d'autorisation.—1o Les usines qui ne sont ni autorisées ni antérieures à 1790, soit qu'il n'y ait pas eu demande, soit qu'il y ait eu refus d'autorisation, n'ont pas d'existence légale. Elles peuvent être supprimées par ordre du préfet, nonobstant leur ancienneté, sans aucune indemnité (7) (voir ci-dessus, no 173). Les propriétaires d'usines dont la situation n'est pas régulière doivent done, quelle que soit la tolérance dont ils aient profité jusqu'à pré

(1) C. cass., 19 juillet 1850 (Buyer), et 22 ventôse an x, Voir aussi Merlin, Quest. de droit, vo Cours d'eau, S 1.

(2) C. d'État, 18 juin 1852.

(3) Proudhon, Domaine public, t. 3, n. 1165 ;'Garnier, Régime des eaux, n. 193 et suiv.; Daviel, n. 610.

(4) Arrêts de Caen, 19 août 1837 et 19 janv. 1838, cités par Dalloz, ve Eaux, n. 5753, 79, et par Nadault de Buffon, t. 2, p. 314. — C. d'État, 15 mars 1844 (GlaisBizoin).

(5) C. d'État, 18 juin 1852.

(6) C. d'État, 21 juillet 1855 (Brest).—Mais voir arrêt de Cass. du 21 mai 1855. (7) C. d'État, 23 déc. 1842 (Honnoret).-Voir la loi du 16 sept. 1807.

sent, se hâter de se mettre en règle en sollicitant une autori

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Régime des usines autorisées dans leurs rapports avec l'administration,

SOMMAIRE.

187. L'autorisation ne met pas obstacle aux mesures pour la police des cours d'eau. Principe de non-indemnité. 188. Ce principe inapplicable aux mesures étrangères à la police des cours d'eau.-189, De la clause de renonciation à l'indemnité. 190. Clause de non-indemnité postérieure à l'autorisation originaire, Excès de pouvoir, -191, Éléments de l'indemnité. 192. Juridiction compétente pour statuer sur l'indemnité. 193. Inexécution des conditions. Retrait d'autorisation. 194. Interdiction des innovations importantes.—195. Du droit d'interdiction préventive. -196. Changement de destination de l'usine.-197. Réparations non autorisées, aux risques et périls de l'usinier. 198. De la reconstruction d'une usine détruite. l'interruption du travail d'une usine.

-199, De

187. L'autorisation ne met pas obstacle aux mesures pour la police des cours d'eau. — Principe de non-indemnité.— L'usine régulièrement existante en vertu, soit d'une autorisation, soit d'une possession ancienne, reste soumise, sous de nombreux rapports, à la surveillance et à l'action incessante de l'autorité administrative.

L'autorisation, pas plus à l'égard des petits cours d'eau qu'à l'égard des rivières navigables, ne confère un droit de propriété au concessionnaire. C'est, à proprement parler, et comme l'expriment un grand nombre d'arrêts du conseil d'État, une permission accordée sous les rapports de police (1), qui ne peut, sans doute, être retirée arbitrairement (no 165), mais qui ne met pas obstacle à ce que l'administration prenne ultérieurement toutes les mesures qui peuvent devenir nécessaires dans l'intérêt de la police des eaux. A ce point de vue, l'administration n'est point enchaînée par ses propres actes elle peut, quand le besoin s'en fait sentir pour la bonne direction et la conservation des eaux, modifier ou remplacer les mesures précédemment prises dans ce but, sans que les usiniers soient en droit de s'en plaindre, quelque préjudice, d'ailleurs, qu'ils en éprouvent. Ni la longue possession, ni des titres antérieurs à 1790, ni les autorisations récentes les plus

(1) C. d'État, 24 oct. 1834 (Billion); 4 juillet 1833 (de Félix), etc...

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régulières (1), ne sauraient être invoqués par les permissionnaires comme moyens d'opposition aux mesures prises pour la police des eaux. Aucune indemnité quelconque ne peut être réclamée en pareil cas.

188. Ce principe inapplicable aux mesures étrangères à la police des cours d'eau. - Mais ce principe rigoureux ne s'applique, et ceci est une remarque essentielle, que lorsque les modifications au régime de l'usine sont ordonnées, avons-nous dit, dans l'intérêt de la police des eaux (2), intérêt toujours réservé dans les concessions relatives à l'usage des eaux. Ce serait ôter toute sécurité à l'industrie, que d'appliquer la même règle, quand il s'agit de travaux entrepris dans un but autre que celui qui vient d'être spécifié.

Si, par exemple, l'État exécutait des travaux préjudiciables à une usine pour opérer un desséchement, pour canaliser un petit cours d'eau, ou le transformer en rivière navigable, une indemnité serait due aux termes mêmes de l'art. 48 de la loi du 16 septembre 1807 (3). Il en serait de même et à plus forte raison si l'État agissait, non dans un intérêt public, mais comme propriétaire; si, par exemple, il nuisait à une usine pour améliorer un établissement exploité par ses agents, tel qu'une poudrerie (4).

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189. De la clause de renonciation à l'indemnité. En pratique, le droit à indemnité peut se trouver paralysé par la clause de renonciation à toute indemnité pour dommages résultant de travaux publics, insérée dans presque tous les actes portant autorisation, aussi bien quand il s'agit de petits cours d'eau que relativement aux rivières navigables (Voir no 166).

Les auteurs soutiennent à peu près unanimement qu'une telle clause est illégale à l'égard des rivières non navigables, attendu que l'État n'en est point propriétaire comme des grands cours d'eau, qu'il n'y a d'autre droit qu'un droit de police, qui l'autorise sans doute à les réglementer, mais non pas à exiger l'abandon gratuit du droit naturel et civil des riverains à l'usage des eaux (5).

(1) C. d'État, 9 juin 1842 (comte d'Andlau); 28 mars 1838 (Clavier); 20 fév. 1840 (Bourdil).

(2) C. d'État, 25 avril 1842 (Senoble).

(3) C. d'État, 17 août 1825 (Manisse).

(4) C. cass., 25 avril 1844 (préfet du Pas-de-Calais c. Colbert).

(5) Voir Daviel, t. 2, p. 72 et suiv.; Garnier, t. 2, p. 159; Cormenin, Droit admi

En effet, de la faculté qui appartient à l'administration de refuser absolument, et sans donner de motifs, l'autorisation demandée, il ne faudrait pas conclure avec un savant et judicieux auteur (1) celle de subordonner cette même autorisation à des conditions quelconques. Le pouvoir discrétionnaire de l'administration n'est pas un pouvoir arbitraire. Quoique ses actes échappent en fait aux critiques des intéressés, son devoir est de ne refuser l'autorisation que quand le régime des eaux pourrait en souffrir. Dès qu'aucune raison de police n'est en jeu, le refus deviendrait vexatoire, et imposer en pareil cas la condition dont il s'agit, ce serait en réalité faire acheter ce qui doit être accordé à titre gratuit, s'il n'y a lieu à refus.

190. Clause de non-indemnité postérieure à l'autorisation originaire. — Excès de pouvoir. Au surplus, la jurisprudence du conseil d'État favorable au maintien de la clause de non-indemnité ne devrait certainement recevoir son exécution qu'en cas d'insertion de cette clause dans l'autorisation originaire. Il n'en serait pas de même, si elle se trouvait dans le règlement nouveau d'une usine antérieure à 1790, ou précédemment autorisée sans cette condition. Une fois l'usine légalement établie, l'autorisation ne peut plus lui être retirée, si le propriétaire se soumet à toutes les mesures anciennes ou nouvelles que requiert la police des eaux, et dans cette hypothèse, il y aurait excès de pouvoir manifeste à subordonner à une condition étrangère aux intérêts de la police des eaux le maintien de l'autorisation préexistante. C'est ce qui paraît résulter de l'art. 48 de la loi du 16 septembre 1807, qui accorde l'indemnité quand, l'établissement de l'usine étant d'ailleurs légal, la clause de non-indemnité ne se trouve pas dans le titre même.

D'après la jurisprudence du conseil d'État, la clause de nonindemnité est réputée contenir la réserve implicite des droits antérieurement acquis et ne ferait en conséquence aucun obstacle à ce que l'usinier fit valoir les droits qui lui appartenaient avant l'introduction de cette clause (2).

191. Éléments de l'indemnité.-Les principaux éléments qui peuvent servir à fixer le montant de l'indemnité sont, en cas

nistratif, 5o édit., t. 1, p. 508 : Tarbé de Vauxclairs, Dict. des trav. publ., vo Moulins et usines, p. 331.-Voir la discussion à la chambre des pairs du 9 juin 1842 (Moniteur du 10 juin) et Dalloz, 47.3.1.

(1) Dufour, 1e édit., t. 2, n. 1235.
(2) C. d'État, 6 mai 1853 (Couleaux).

de suppression totale ou de diminution définitive de la force motrice, le bail de l'usine, et, en cas de simple chômage, les frais d'exploitation de tous genres qui ne cessent point par l'interruption des travaux, l'intérêt du capital engagé, enfin la perte de l'achalandage (1).

192. Juridiction compétente pour statuer sur l'indemnité. L'autorité chargée de statuer sur l'indemnité est différente, suivant qu'il s'agit, soit de suppression de l'usine, soit de préjudice temporaire ou même permanent, mais ne mettant pas fin à l'existence de l'usine. S'il y a suppression de l'usine entière, ou du moins de quelqu'un de ses éléments essentiels, c'est une véritable expropriation, et l'indemnité est réglée par le jury, conformément à la loi du 3 mai 1841, préalablement à toute dépossession.

S'il y a simple altération de la force motrice, ou autre préjudice, l'indemnité doit, suivant le principe général en matière de dommages causés par des travaux publics, être demandée au conseil de préfecture (2). L'évaluation est faite par experts de la manière réglée par l'art. 56 de la loi du 16 septembre 1807, reconnu par la jurisprudence applicable à la matière (3). Les experts sont nommés, l'un par le préfet, l'autre par le propriétaire; le tiers expert, s'il en est besoin, est de droit l'ingénieur en chef du département. Lorsqu'il y a des concessionnaires, un expert est nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, le tiers expert par le préfet.

« Le prix de l'estimation sera payé par l'État, lorsqu'il entreprend les travaux; lorsqu'ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l'estimation sera payé, avant qu'ils puissent faire cesser le travail des moulins ou usines. » (Art. 48 de la loi de 1807.)

193. Inexécution des conditions. risation.

Retrait d'auto

Le maintien de l'autorisation accordée à un usinier est subordonné à l'accomplissement exact des conditions qui lui ont été imposées.

Si l'usinier ne se soumet pas aux conditions prescrites, si, par exemple, il n'exécute pas les travaux dans le délai fixé, s'il élève le niveau des eaux en rehaussant l'arête de son déversoir, s'il augmente l'orifice de la prise d'eau qui lui est accordée, le

(1) C. d'État, 6 fév. 1831 (Brun); 11 nov. 1836 (Millet).

(2) C. d'État, 7 nov. 1834 (Cacheux).-C. cass., 5 nov. 1836. [S.36.1.890.] (3) C. d'État, 5 mai 1830 (Moitet).

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