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préfet a le droit de lui retirer l'autorisation accordée et de faire procéder à la suppression, soit de l'usine, soit des ouvrages non autorisés.

194. Interdiction des innovations importantes.-De l'obligation de se conformer à ces conditions résulte l'interdiction absolue, non-seulement de déplacer l'établissement lui-même qui n'est autorisé qu'en vue de la situation qui lui a été assignée (1), mais de faire des changements à l'état des lieux ou aux plans, et en général d'apporter à l'usine quelque innovation importante (2), sans nouvelle et préalable autorisation dans la forme ci-dessus indiquée.

Par innovation importante, il faut entendre tout changement qui serait de nature à altérer les rapports de l'usine avec lé cours de l'eau én augmentant, par exemple, la dépense d'eau, ou en élevant le niveau, ou en détournant le cours. En pareil cas, une nouvelle autorisation est indispensable.

195. Du droit d'interdiction préventive. - D'après les termes généraux de l'instruction précitée du 19 thermidor an vi, il est difficile de contester à l'administration le droit d'in terdire, même préventivement, toute substitution d'un état de choses à un autre, sans être obligée d'attendre l'effet des innovations pour aviser (3). Mais il n'en serait plus ainsi, quels que fussent les changements apportés à l'usine, s'ils étaient sans influence sur le régime des eaux.

Ainsi tout perfectionnement intérieur, ou même toute transformation, et à plus forte raison toute réparation du mécanisme qui n'en modifierait pas la partie hydraulique, ne saurait être soumis à autorisation.

En

196. Changement de destination de l'usine. vertu du même principe et aux mêmes conditions, rien n'empêcherait l'usinier de changer la destination de son établissement, de transformer, par exemple, un moulin à blé en un moulin à huile (4), sauf, bien entendu, la nécessité d'une autorisation au

(1) C. d'État, 9 nov. 1836 (Carle-Mancy).

Voir art. 45,

C.

(2) Termes de l'instruction ministérielle du 19 thermidor an vi. t. 27, de l'ordonnance d'août 1669, et art. 9 de l'arrêté du 19 ventôse an vi. d'État, 31 janv. 1838 (Min. des travaux publics c. Chauvet); 26 juillet 1844 (Dauvet). (3) Voir Dalloz, vo Eaux, n. 392.-Contrà, Garnier, t. p. 144 et s. (4) Voir Garnier, t. 1, p. 144; Nadault de Buffon, t. 1, p. 380. traire est soutenue par MM. Favard de Langlade, vo Moulins; et Dalloz, vo Eaux, n. 594.

L'opinion con

point de vue de la salubrité, si l'industrie nouvelle était du nombre des industries classées (voir no 7). Il n'y aurait en pareil cas aucune raison d'entraver la liberté naturelle de l'industrie.

197. Réparations non autorisées, aux risques et périls de l'usinier. — Quant aux réparations qui portent sur le mécanisme hydraulique, et en général sur tous les ouvrages en rapport avec le cours d'eau, elles ne sont pas en principe soumises à la nécessité d'une autorisation spéciale; mais c'est à la condition qu'il n'en résulte pas d'altération au régime des eaux. Il suit de là que le propriétaire n'est sans doute pas répréhensible par cela même qu'il effectue des réparations sans permission, mais qu'il ne peut agir ainsi qu'à ses risques et périls, dit le conseil d'État dans plusieurs de ses arrêts (1). Il s'expose à ce que la démolition des ouvrages nouveaux soit ordonnée, si l'administration vient à les considérer comme apportant quelque modification au régime des eaux.

198. De la reconstruction d'une usine détruite. S'il s'agissait non pas de réparer, mais de reconstruire une usine détruite par la volonté de l'usinier ou même par accident, il y aurait lieu à autorisation d'après la jurisprudence la plus récente du conseil d'État, toutes les fois du moins que la destruction aurait atteint le mécanisme hydraulique qui est la partie importante au point de vue qui nous occupe (2).

Nous pensons, toutefois, avec M. Garnier, et d'après les motifs mêmes d'un des précédents du conseil d'État (3), que, si l'usine est reconstruite sur le même emplacement, conformément aux conditions et plans prescrits, il n'y a pas innovation au système de l'usine, et qu'aucune loi ni règlement n'autoriseraient à considérer un moulin ainsi rétabli comme déchu du bénéfice de l'autorisation antérieure.

199. De l'interruption du travail de l'usine. — D'après le principe admis en cas de destruction d'une usine, il est évident que le simple abandon par le propriétaire n'entraînerait pas de plein droit déchéance de l'autorisation, et qu'il n'y aurait aucun besoin d'en solliciter une nouvelle pour remettre l'établissement en activité. La règle posée à l'égard des établissements industriels en tant qu'ateliers classés, et qui exige impé

(1) C. d'État, 31 janv. 1838 (Chauvet); 29 avril 1857 (Faugas); 16 juillet 1842 (de Virieu); 26 juillet 1844.

(2) C. d'État, 19 mai 1835 (Miramont); 9 août 1836, (3) C. d'État, 50 mai 1821 (Lameth).

rativement la non-interruption de l'exploitation (no 199), est sans application aux usines sur les cours d'eau, envisagées au seul point de vue du droit du proprétaire à l'emploi de la force motrice. Quoique le chômage prolongé préjudicie à l'intérêt public, en laissant inactif un moteur naturel, il ne paraît pas possible, en l'absence de toute disposition de loi, de déposséder le permissionnaire, à moins qu'il n'ait perdu ses droits par le non-usage pendant 30 ans, d'où résulte, aux termes du droit commun, l'extinction par prescription de toute servitude active (1).

Il faut généralement assimiler à l'interruption du travail le retard du permissionnaire à mettre en activité l'usine autorisée. Mais, bien que ce retard ne fasse pas tomber de plein droit l'autorisation, il a été décidé par le conseil d'État qu'il appartenait au ministre des travaux publics, à l'égard des usines sur les cours d'eau navigables, de déclarer un concessionnaire déchu, en vertu de circonstances qui donnaient à son abstention le caractère d'une renonciation implicite (2). Il en serait de même pour les préfets à l'égard des usines sur les cours d'eau non navigables.

Art. 2. - Juridiction des tribunaux civils à l'égard des usines autorisées.

SOMMAIRE.

200. Réserve absolue des droits des tiers. Compétence des tribunaux civils.-201. Étendue des pouvoirs des tribunaux nonobstant l'autorisation. — 202. L'action doit se fonder sur des titres privés, non sur les droits généraux à l'usage des eaux. - 203. Action en dommages-intérêts pour préjudice aux propriétés riveraines. - 204. Du préjudice causé par l'effet de l'autorisation à une usine préexistante. — 205. Préjudice causé par abus dans la gestion d'une usine.— 206. De la marche par éclusées. 207. Contraventions de la compétence du tribunal de simple police. Chose jugée.

-

200. Réserve absolue des droits des tiers. Compétence des tribunaux civils. Nous avons déjà fait connaître ce principe général et essentiel que l'acte administratif autorisant une usine n'est qu'une permission, accordée sous le rapport des intérêts de police confiés à l'administration, et sans préjudice des droits de propriété, d'usage sur les eaux ou autres

(1) Voir Garnier, t. 1, p. 144 et suiv.

(2) C. d'État, 18 nov. 1853 (Magnier). Le permissionnaire s'était abstenu pendant vingt-cinq ans et avait laissé sans opposition se suivre une demande d'autorisation incompatible avec la concession qu'il avait obtenue.

droits qui peuvent appartenir aux tiers, d'après la loi ou d'après les titres (1).

L'administration dit à l'usinier en l'autorisant: Je n'empêche que vous exploitiez l'usine; mais elle n'entend nullement le mettre à l'abri des réclamations puisées dans les droits antérieurement acquis aux tiers. Qu'il y ait ou non à cet égard une réserve expresse dans l'acte d'autorisation, il est constant que ces droits demeurent sous la sauvegarde des tribunaux civils, et que les tiers restent libres de les exercer, conformément au droit

commun.

Par exemple, quand un usinier est autorisé par l'administration à établir ses vannes ou ses barrages sur un certain point, un tiers peut soutenir devant le tribunal civil que ces travaux s'appuient sur son terrain et portent atteinte à ses droits de propriété.

C'est de même au tribunal civil qu'il y aurait lieu de s'adresser, si la construction ou la mise en activité de l'usine entravait l'exercice d'une servitude existante au profit du voisin, ou élevait les eaux au-dessus d'un niveau fixé par des conventions particulières (2).

201. Étendue des pouvoirs des tribunaux nonobstant l'autorisation. Dans ce cas et autres analogues, les tribunaux, sans avoir égard à l'acte d'autorisation qu'ils doivent laisser de côté, mais non pas annuler, accordent la réparation du préjudice causé, soit en allouant des dommages-intérêts qui peuvent être déclarés payables jusqu'au moment où le tort aura cessé (3), soit même en ordonnant la destruction des ouvrages qui portent atteinte aux droits reconnus (4). Il n'y a pas là d'empiétement sur les attributions de l'autorité administrative, puisque celle-ci a entendu réserver, au moins implicitement, les droits des tiers dans leur plénitude. Le pouvoir judiciaire ne devrait s'arrêter que s'il y avait opposition formelle de l'administration à la destruction de travaux par elle prescrits.

(1) Jurisprudence constante. C. d'État, 15 juillet 1855 (Martin); 5 déc. 1839 (de Sade); 27 juillet 1842, etc.

(2) C. d'État, 22 août 1839 (Blondel); 18 janv. 1826; 12 avril 1829 (canal du Midi); 31 juillet 1832, etc.

(5) Rouen, 20 mars 1833.-Dalloz, Eaux, n. 435.

(4) C. d'État, 22 juin 1828.-Cass,, 7 janv. 1846 (Lasserre).-Voir Cotelle, Droit administratif, t. 2, p. 348, et un rapport de M. Mesnars, cité dans Dalloz, 45, 4, 215, et Macarel. Voir en sens contraire, Rouen, 29 juin 1835 (Dalloz, Eaux, n. 574, et Garnier).

202. L'action doit se fonder sur des titres privés, non sur les droits généraux à l'usage des eaux. Ces diverses contestations, il faut bien le remarquer, ne sont du ressort des tribunaux civils qu'autant qu'elles ont pour objet des réclamations fondées sur des intérêts et des droits purement privés et appuyés sur des titres.

Quand, au contraire, il s'agit des intérêts de police et des droits généraux à l'usage des eaux courantes qui résultent des art. 714 et 644 du Cod. Nap., comme ce sont précisément les choses dont le règlement et la police appartiennent à l'administration, et dont l'appréciation a été nécessairement faite lors de la concession de l'autorisation, les tribunaux civils cessent d'être compétents.

Ainsi, il est constant qu'on ne pourrait invoquer devant les tribunaux l'intérêt général de l'assainissement des terrains d'une vallée, ou celui du rapide écoulement des eaux.

Ainsi encore, quoique en principe (art. 644, Cod. Nap.) le droit de profiter de la pente des eaux coulant sur un fonds appartienne au riverain (1), il est certain que le règlement de ce droit et sa conciliation avec l'intérêt général sont du domaine de l'administration; d'où il suit qu'on ne saurait guère se fonder sur le principe de l'art. 644 pour contester devant les tribunaux les effets de l'autorisation accordée à une usine, parce qu'il en proviendrait une diminution plus ou moins grande des résultats naturels de la pente (2).

Il en serait de même, à plus forte raison, si, en l'absence de toute convention particulière, les propriétaires riverains d'un cours d'eau en amont d'une usine se trouvaient empêchés, par suite des travaux autorisés, d'exercer le droit naturel d'irrigation. Ils n'auraient, en pareil cas, aucune action judiciaire à intenter pour obtenir des dommages-intérêts, et leur seule ressource serait de s'adresser à l'administration supérieure, d'après le mode indiqué ci-dessus (no 182).

203. Action en dommages-intérêts pour préjudice causé aux propriétés riveraines. - 11 peut se faire que l'établissement de l'usine, dans les conditions les plus réguliè

(1) C. d'État, 10 janv. 1832 (Adeline).-Voir Cormenia, Questions de droit administratif, t. 2, p. 26.

(2) Voir Répert. Nouv. Législ., vo Moulins, par Tarbé de Vauxclairs, et Dalloz, Eaux, n. 419.-Contrà, MM. Daviel, t. 2, p. 136 et 146; Garnier, t. 3, p. 254.Consulter C. cass., 14 fév. 1833 (Martin).

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