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espèce, leurs objets demeurant soumis aux lois et règlements spéciaux sur la matière, et notamment au décret du 18 août 1811, relatif aux remèdes secrets (no 456) (1).

« 2o Les plans et combinaisons de crédit ou de finances (art. 3). >> Dans ces deux cas, le Gouvernement doit refuser le brevet demandé; mais ce droit ne saurait être exercé que par le ministre de l'agriculture et du commerce, et non par le préfet, qui ne devra pas moins recevoir la demande et la transmettre à l'administration centrale (Circulaire ministérielle du 1er oct. 1844).

<< Seront de nul effet les brevets... si la découverte, invention ou application est reconnue contraire à l'ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs et aux lois du royaume (art. 30).

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Ces dispositions figurant au nombre de celles d'où résulte la nullité des brevets sont examinées au chapitre qui traite spécialement de ces nullités.

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Des diverses espèces de brevets et de leur durée.

SOMMAIRE.

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334. Des divers brevets sous la législation actuelle. 335. Du perfectionnement. Modification à la loi de 1791. Certificat d'addition.-336. Ce qu'on entend dans l'usage par brevet de perfectionnement. 337. Suppression des brevets d'importation.- 338. Droit de l'auteur d'une invention brevetée à l'étranger.- 339. Certificats relatifs aux objets admis à l'exposition universelle. - 340. Durée des brevets. 341. De la taxe et du paiement des annuités.-342. La durée des brevets peut être réduite à une période plus courte.

334. Des divers brevets sous la législation actuelle. - La législation de 1791 établissait trois espèces de brevets distincts: le brevet d'invention, le brevet d'importation, le brevet de perfectionnement.

La loi de 1844, supprimant ces distinctions, admet une seule espèce de brevets principaux, ou brevets d'invention proprement dits, ne variant que dans leur durée, et des brevets accessoires ou certificats d'addition.

La loi du 2 mai 1855 a créé en outre, pour les objets admis à l'exposition universelle, des brevets d'une nature toute particulière, brevets gratuits et de courte durée, dont les conditions et les effets seront exposés plus loin (nos 386 et suiv.).

335. Du perfectionnement.— Modification à la loi de 1791. Certificat d'addition. Après avoir défini

(1) Voir spécialement sur ce point Vergé et Loiseau, Loi sur les brevets, p. 48-56.

l'invention, les législateurs de 1791 définissaient le perfectionnement et créaient des brevets de perfectionnement. La loi de 1844 n'a pas cru devoir reproduire cette disposition. En effet, comme on l'a dit avec une grande justesse, perfectionner c'est inventer (1).

Tout perfectionnement apporté à une invention doit, pour être pris en considération, rentrer dans les termes de l'art. 2 de la loi de 1844. S'il ne consiste que dans une modification insignifiante au point de vue de l'efficacité de l'invention, il n'est pas brevetable.

La loi du 25 mai 1791 déclarait non brevetables les changements de forme ou de proportion, et les ornements de quelque genre qu'ils fussent. Cette proposition a été écartée, en 1844, comme inutile, à cause de son évidence même, dans le cas où les modifications de forme sont sans effet sur l'invention; mais ces modifications, quelles qu'elles soient, redeviennent brevetables quand elles constituent, par leurs effets, une invention dans le sens légal (voir no 316.)

Les perfectionnements qui se rattachent à une invention déjà brevetée et émanent de l'auteur de l'invention principale, donnent lieu à une espèce particulière et privilégiée de brevets, appelés certificats d'addition, et dont il sera traité ci-après (no 386).

336. Ce qu'on entend dans l'usage par brevet de perfectionnement.— Bien qu'il n'existe plus en réalité dans notre législation qu'une seule espèce de brevets proprement dits, cependant, quand le brevet est pris par un tiers pour un perfectionnement à une invention déjà brevetée, il est assujetti, en faveur du titulaire du brevet principal, à certaines dispositions qui le placent dans une catégorie à part. L'usage a conservé pour ce cas spécial la dénomination de brevet de perfectionnement, quoique cette qualification, empruntée à la législation de 1791, ne soit pas admise par la loi de 1844. (Voir la formule n° 399). 337. Suppression des brevets d'importation. — La loi de 1844 ne maintient pas les brevets d'importation établis par les art. 3 et 9 de la loi du 7 janvier 1791, et cette fois elle a supprimé la chose avec le mot. Il a paru contraire à la justice comme à l'intérêt de l'industrie nationale d'assurer un droit privatif à celui qui, au lieu d'une création, n'apporte qu'un emprunt fait à l'étranger.

338. Droits de l'auteur d'une invention brevetée à l'étranger.—Toutefois, l'auteur (français ou étranger) d'une

(1) Renouard, n. 68.

invention ou découverte déjà brevetée à l'étranger pourra obtenir un brevet en France (voir la formule no 372). Mais la durée de ce brevet ne pourra excéder celle des brevets antérieurement pris à l'étranger (art. 29).

Comme on l'a fait remarquer avec raison dans la discussion de la loi, ce droit est assez peu efficace, car le brevet, dans le cas de l'art. 29, n'en est pas moins soumis, comme dans tous les autres cas, à la condition générale que l'invention soit nouvelle et n'ait reçu de publicité ni en France ni ailleurs (no 434 ci-après). « Or, on ne peut se dissimuler, a dit le rapporteur de la loi, et la loyauté fait un devoir d'en donner hautement avis, que cette règle paralyse le bienfait de la loi nouvelle à l'égard des industriels qui auraient été brevetés dans les pays où, comme en Russie, la description des demandes jointes au brevet est publiée immédiatement après la concession (1). »

Les personnes qui se font breveter dans les pays où les spécifications sont publiées, ne pourront donc l'être valablement en France que si elles y forment simultanément leur demande en brevet.

La loi anglaise, sans prescrire la publication des spécifications, autorise toute personne à en prendre communication dès que les plans et spécifications sont déposés. Il y a là une publicité possible, mais non pas nécessairement effectuée; or, la loi ne s'attachant qu'au fait de la publicité opérée, les juges, saisis de l'examen d'un brevet pris en France après le dépôt de la spécification en Angleterre, devront le maintenir s'il n'est pas prouvé que la divulgation ait eu lieu effectivement (2).

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339. Certificats relatifs aux objets admis à l'exposition universelle. Nous renvoyons aux nos 444 et suivants pour l'exposé et le commentaire de la loi du 2 mai 1855, qui a créé des certificats destinés à remplacer temporairement les brevets à l'égard des produits et procédés admis à l'exposition universelle. Les dispositions de cette loi, dont le but principal a été d'apporter une dérogation aux effets légaux de la divulgation des inventions non encore brevetées, nous ont paru devoir être rapprochées des art. 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1844, qui définissent cette divulgation.

340. Durée des brevets.—Effets de leur expiration. « La durée des brevets sera de cinq, dix ou quinze années » (art. 4, alinéa 1er).

(1) Rapport de Philippe Dupin à la Chambre des députés.-Vergé et Loiseau, p. 130. (2) Blanc, p. 411.

Cette durée (1) courra du jour du dépôt de la demande accompagnée des pièces justificatives, qui seront énumérées ci-après (no 355) (art. 8). La durée des brevets ne peut être prolongée que par une loi (art. 15).

Quand cette durée est arrivée à son terme, l'objet de l'invention tombe dans le domaine public avec la désignation qui lui a êté donnée par le brevet. Ce second résultat est une conséquence forcée du premier, puisque autrement le breveté conserverait indirectement le monopole de l'objet, en retenant à son profit le seul signé par lequel il puisse être reconnu. Néanmoins, il en serait autrement si cette désignation consistait dans le nom même de l'inventeur, qui demeure sa propriété exclusive (2). (Voir au chap. III, § De la propriété des noms, le no 648).

341. De la taxe et du paiement des annuités. — L’inventeur peut, à son gré, prendre un brevet de cinq, dix ou quinze ans, à la condition de payer une taxe proportionnée à la durée. « Chaque brevet donnera lieu au paiement d'une taxe, qui est fixée ainsi qu'il suit, savoir:

<< Cinq cents francs pour un brevet de cinq ans, mille francs pour un brevet de dix ans, quinze cents francs pour un brevet de quinze ans.

« Cette taxe sera payée par annuités de cent francs, sous peine de déchéance si le breveté laisse écouler un terme sans l'acquitter (art. 4, al. 2 et 3).

La première annuité se paie en formant la demande, la seconde doit être payée au plus tard le jour de l'expiration de la première année, et ainsi de suite.

Le breveté doit effectuer exactement ces paiements s'il ne veut encourir la déchéance (art. 32, no 1er); mais il ne contracte pas, comme sous l'empire de la législation de 1791, l'obligation de payer l'intégralité de la taxe.

Les annuités se paient, dans chaque département, à la caisse du receveur général, et à Paris à la recette centrale.

342. La durée du brevet peut être réduite à une période plus courte. Le principe que la durée des brevets ne peut être prolongée s'applique aussi bien aux brevets de cinq et de dix ans, qu'aux brevets de quinze ans ; et une fois le brevet délivré pour l'une des deux périodes les plus courtes, il n'est plus possible

(1) Voir, pour la durée des certificats relatifs à l'exposition universelle, le no 444. (2) Paris, jugement du 29 avril 1843 et arrêt du 20 janv. 1844 (lampes Carcel); jugement du 28 octobre 1844 (pâte Regnault).

de la transformer par un supplément de taxe en une période plus longue. Mais la durée peut-elle être réduite en ce sens que le brevet, pris pour une période plus longue, soit ramené à une plus courte? Cette question peut se présenter dans la pratique, à l'occasion des cessions de brevet (voir no 401). MM. Renouard et Dalloz admettent cette réduction, comme n'étant préjudiciable à aucun intérêt, et n'étant contraire, ni au texte, ni à l'esprit de la loi. M. Blanc la repousse au contraire comme en opposition avec le contrat intervenu entre l'inventeur et la société (1). Cette dernièré opinion nous paraît trop rigoureuse.

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De la propriété des brevets et des droits qui en résultent.

SOMMAIRE.

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343. Toute personne, même étrangère, peut obtenir un brevet. 344. Application des règles ordinaires sur la capacité. Copropriété et licitation. 345. Droits résultant de la propriété du brevet. 346. Le brevet est le titre de l'inventeur au monopole.-347. Le breveté n'a pas de droit en dehors du brevet. · 348. Les jugements ne peuvent

modifier les brevets sans encourir la cassation.-349: Les termes du brevet peuvent être interprétés:-350: Des procédés énoncés seulement dans la spécification et non dans le brevet lui-même.—351. De la saisie ou de la vente forcée des brevets. 352. De la cession ou vente volontaire des brevets. Renvoi.

343. Toute personne, même étrangère, peut obte nir un brevet. Le brevet d'invention peut être délivré à toute personne, même aux étrangers, à l'égard desquels la loi s'explique expressément (art. 27), en les soumettant, du reste, à toutes les conditions imposées aux régnicoles (art. 28); elle n'exige d'ailleurs, ni leur résidence en France, ni la réciprocité de la part de la nation à laquelle ils appartiennent (2):

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344. Application des règles ordinaires sur la capacité. Copropriété et licitation. La capacité des nationaux, quant à l'obtention des brevets, n'est réglée par aucune disposition spéciale de la loi de 1844; il résulte seulement du principe que le brevet est délivré sans examen, que l'administration n'a nullement à s'enquérir de l'état civil de la personne qui réclame le brevet, et doit le délivrer quelle que soit cette personne. Une fois le titre obtenu, la propriété ou la jouissance du droit qui s'y rattache est régie par les principes du droit commun. Le brevet appartiendra à l'inventeur mineur ou interdit,

(1) Voir Renouard, n. 190; Dalloz, 206; Blanc, p. 420.

(2) Les dispositions restrictives du projet de loi sur ces deux points n'ont pas été admises. Voir Dalloz, Brevets, n. 355, 358; surtout Vergé et Loiseau, p. 120 et suiv.

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