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pour les établissements de deuxième classe, elle s'applique, sans distinction, et aux réclamations du postulant auquel l'autorisation a été refusée (1), et à celles des tiers qui auraient à se plaindre de l'autorisation accordée (2).

Le recours au conseil de préfecture, soit de la part du postulant, soit de la part de tiers opposants, n'est assujetti à aucun délai et est toujours recevable en la forme, quel que soit le laps de temps écoulé depuis la décision du sous-préfet (3).

Le conseil de préfecture est investi du droit, soit de révoquer, soit de maintenir l'autorisation accordée, comme aussi d'accorder l'autorisation refusée (4); mais il ne peut statuer qu'après décision du sous-préfet et sur l'appel de cette décision : il n'est pas compétent pour apprécier les oppositions antérieures (5). 38. Recours contre la décision du conseil de préfecture. Le recours au conseil d'État contre toute décision du conseil de préfecture est la règle générale, applicable par cela seul qu'il n'y est point apporté d'exception formelle. Dans le silence de la loi sur ce point, en ce qui concerne les établissements de troisième classe, la jurisprudence a donc dù admettre le recours du droit commun, dans le délai de trois mois, contre les décisions du conseil de préfecture, soit qu'elles maintiennent ou confèrent, soit qu'elles révoquent l'autorisation. Ce recours peut, suivant les cas, être formé par le postulant ou par les tiers opposants (6), (Voir ci-dessus no 23, 24).

Lorsque le recours est formé par le postulant contre un arrêté qui a refusé l'autorisation, les tiers peuvent intervenir devant le conseil d'État, à la condition qu'ils aient dans la contestation un intérêt né et actuel; c'est-à-dire qu'ils soient voisins et se fondent sur l'incommodité que leur ferait éprouver l'établissement, Il ne suffirait pas qu'ils vinssent alléguer l'influence que la décision du conseil de préfecture pourrait exercer sur des demandes ultérieures de même nature (C, d'État, 10 janv. 1834). Le conseil d'État comme, au reste, le conseil de préfecture, peut, en accordant ou confirmant l'autorisation, imposer des conditions nouvelles ou modifier celles exigées par les décisions qui

(1) C. d'État, 14 janv. 1824 (Harmand).-10 juill. 1833 (Merry). (Rey Anquetil).

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(2) C. d'État, 17 août 1825 (Potrais). -14 juin 1837 (Couturier).-22 août 1858.

(3) Voir Dufour, t. 2, n. 518 et 535.

(4) C. d'État, 30 mai 1821 (Lebel).

(5) C. d'État, 4 juill. 1827 (Legré).

(6) C. d'État, 18 avril 1821 (Plaisançon).-10 janvier 1834 (Noël).

lui sont déférées; il peut également ordonner un supplément d'instruction (1).

39. Motifs d'opposition et de recours. Quant à la nature des conditions qui peuvent être imposées, et aux motifs qui peuvent servir de base aux oppositions et aux recours, ils doivent se tirer uniquement de la cause pour laquelle l'atelier est classé, c'est-à-dire de son incommodité, et nullement, comme on l'a expliqué à l'égard des autres ateliers (no 29), de raisons d'une nature différente, empruntées soit à l'intérêt particulier, soit même à l'intérêt général. Ainsi l'autorisation ne saurait être refusée, parce qu'un nouvel établissement ferait à un établissement antérieur une concurrence dommageable (2), ou parce que le fabricant, en choisissant l'emplacement de son atelier, n'aurait eu pour but que de se soustraire aux droits d'entrée.

Mais l'autorisation devrait être refusée, si la mise en activité d'un établissement nouveau à côté d'établissements anciens devait, par l'accumulation d'une trop grande quantité d'émanations, augmenter l'incommodité jusque-là tolérable; d'où il suit que la permission de créer un établissement dans une localité n'implique pas de soi celle d'en introduire un autre de même nature (3).

40. Formule de demande.

......

A M. le sous-préfet de l'arrondissement de. DEMANDE D'AUTORISATION POUR UN ÉTABLISSEMENT DE TROISIÈME

CLASSE.

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Le soussigné (nom et prénoms), fabricant de. . . ., demeurant et domicilié à.. a l'honneur de demander à M. le Sous-Préfet l'autorisation d'établir un atelier de. (troisième classe), dans la commune de. . . où il se propose de fixer le siége de son exploitation.

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Les procédés ou appareils employés à sa fabrication consistent en (donner le détail). Les bâtiments d'exploitation consistent en. . . . . ., les ateliers sont disposés à l'intérieur de la manière suivante (décrire les dispositions intérieures et extérieures du local avec d'autant plus de soin que la production d'un plan n'est pas exigée).

Bien que placé dans un quartier habité, l'atelier ne pourra causer aucun inconvénient sérieux aux habitation's circonvoisines par suite des mesures de précautions ciaprès énumérées (indiquer les mesures, telles que fermeture exacte des ateliers pour amortir le bruit, appareils fumivores, égouts, etc.)

Plan de l'établissement.

PRODUCTION FACULTATIVE.

(Date et signature.)

(1) C. d'État, 29 août 1821 (Nausé).

(2) Dalloz, Nouv. Rép., vo Manufactures, 136.—Contrà, Clérault, no 74. (3) C. d'État, 22 décembre 1824 (Bazire).

41. Formule de recours. Le recours est porté devant le conseil de préfecture par une requête signée du postulant, ou d'un avocat au conseil d'État, d'un avoué, ou enfin d'un fondé de pouvoir en vertu d'une procuration annexée à la requête.

A MM. les membres du conseil de préfecture du département de.

Le soussigné (nom, prénoms, profession, domicile) a l'honneur de vous déférer un arrêté de M. le Sous-Préfet de. . . . . portant rejet d'une demande tendant à ce qu'il soit autorisé à établir un atelier de deuxième classe dans la commune de. . . . .; - Les motifs sur lesquels s'appuie ce refus ne sont pas fondés en fait. En effet, les inconvénients allégués n'existent pas ou seront évités au moyen des mesures proposées par le requérant (réfuter les objections présentées par les opposants et admises par le sous-préfet). En conséquence, le soussigné conclut à ce qu'il vous plaise lui

accorder l'autorisation demandée.

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2o Les documents que le requérant jugera de nature à justifier du peu d'inconvénients de sa fabrication.

(Date et signature.)

S IV.

De l'autorisation des Établissements mixtes.

SOMMAIRE.

Des industries

42. Règles à suivre pour les établissements mixtes. simplement juxtaposées. 44. Formule de demande.

42. Règles à suivre pour les établissements mixtes. Bien que la loi ait nettement distingué les ateliers industriels en catégories différentes, assujetties à des conditions spéciales, il arrive fréquemment dans la pratique que par la réunion de plusieurs sortes d'opérations ou même d'industries, un seul établissement se rattache à plusieurs classes.

Pour connaître en de telles circonstances quelles sont les règles à suivre afin d'obtenir l'autorisation, il faut considérer si l'établissement, bien que réunissant des ateliers distincts, affectés à des opérations diverses, ne constitue dans son ensemble que l'exploitation d'une seule et même industrie; ou bien s'il comprend en réalité plusieurs industries spéciales, simplement juxtaposées dans une enceinte commune.

Dans le premier cas, une seule autorisation est nécessaire, et elle est requise et conférée dans la forme applicable à la classe la plus élevée. Ainsi, pour prendre un des exemples les plus usuels, il arrive souvent qu'un établissement de troi

sième classe est pourvu de machines et chaudières à vapeur rangées dans la deuxième classe; c'est dès lors, non plus au sous-préfet, mais au préfet, et suivant le mode requis pour la deuxième classe (1), qu'il faut adresser une seule et même demande pour faire autoriser l'établissement dans son ensemble.

43.

Des industries simplement juxtaposées. — Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque plusieurs industries réellement; distinctes par leur nature ou leur objet sont exploitées dans divers ateliers compris dans la circonscription d'un même établissement, chaque atelier doit être pourvu d'une autorisation obtenue suivant les formes requises pour la classe à laquelle il appartient. C'est ce que le conseil d'État a décidé notamment à l'égard d'un établissement comprenant à la fois une fonderie de suif en branches (première classe) et une fabrique de chandelles (deuxième classe) (2); et relativement à une usine où étaient exploitées à la fois une distillerie de mélasse (deuxième classe) et une fabrique de potasse ( troisième classe), sur lesquelles le préfet avait cru pouvoir statuer par un même arrêté (3).

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44. Formule de demande. La formule à suivre est celle indiquée ci-dessus pour la classe la plus élevée à laquelle appartienne sous un rapport quelconque l'établissement en question (voir nos 17 et 30).

SV.

Des Établissements antérieurs au décret du 15 octobre 1810.

SOMMAIRE.

45. Situation exceptionnelle des établissements antérieurs à 1810. 46. La preuve de cette antériorité incombe à l'industriel.-47. L'administration est juge de la question. — 48. Conditions de l'application de l'art. 11.

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45. Situation exceptionnelle des établissements antérieurs à 1810. Les règles que l'on vient d'exposer, quant à la nécessité de l'autorisation, s'appliquent généralement

(1) Voir dans ce sens, C. d'État, 19 juillet 1826 (Pugh c. Martin, fonderie de fers doux (deuxième classe), avec four pour l'épuration de la houille (première classe), (2) C. d'État, 23 juillet 1823 (Motel).

(3) C. d'État, 21 mai 1847 (Henry et Millot).

à tous les ateliers compris dans la nomenclature des établissements classés; cependant, il y est apporté une dérogation importante par l'art. 11 du décret de 1810, ainsi conçu :

« Les dispositions du présent décret n'auront point d'effet ré«troactif. En conséquence, tous les établissements qui sont << aujourd'hui en activité continueront à être exploités librement, << sauf les dommages dont pourront être passibles les entrepre<<neurs de ceux qui préjudicient aux propriétés voisines. »>

Cette disposition, applicable à tous les établissements dont l'existence, antérieurement au décret de 1810, n'avait donné lieu ni à contestation, ni à opposition (1), interdit à l'administration, non-seulement d'imposer à l'industriel la nécessité d'une autorisation spéciale, mais encore d'exiger de lui l'accomplissement de conditions nouvelles (2), à moins qu'il n'y ait péril grave pour la sûreté publique (art. 12 du décret de 1810; voir no 69 ciaprès).

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46. La preuve de cette antériorité incombe à l'industriel. C'est au reste au fabricant qui excipe, soit devant les tribunaux, soit devant l'administration, de l'existence de son établissement antérieurement à 1810, à faire la preuve de cette allégation, d'après la maxime: Reus in excipiendo fit actor(3). Ce moyen de défense, étant de nature à faire disparaître toute contravention par suite d'exploitation non autorisée, constitue une exception préjudicielle, en présence de laquelle il doit être sursis à statuer contre l'industriel, jusqu'à ce que l'époque de la fondation de l'établissement ait été déterminée par l'autorité compétente (4).

47. L'administration est juge de la question. - La solution de cette question doit être demandée à l'administration en vertu du principe proclamé par la Cour de cassation, dans l'arrêt du 30 avril 1841, « que d'après les dispositions du décret du « 15 octobre 1810, tout ce qui concerne l'établissement, la con<«<servation ou la suppression des manufactures et ateliers qui « répandent une odeur insalubre ou incommode, appartient à « l'autorité administrative. »

D'après la jurisprudence du conseil d'État, le préfet est seul

(1) C. d'État, 2 juillet 1812 (Grosjean).—C. de cassation, 4 nov. 1848 (Dalloz, 184, 8, 5, 259).—Voir Clérault, n. 102.

(2) C. d'Etat, 18 oct. 1833 (Laflèche).

(3) Clérault, n. 103.

(4) C. de cassation, ch. crim., 14 fév. 1833 (Jau).—30 avril 1841 (Grimes).

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