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de l'autorisation obtenue faisant présumer que le fabricant renonce à s'en prévaloir, a été assimilé à l'interruption d'une exploitation commencée. L'administration est même dans l'usage, pour éviter toute difficulté à cet égard, de mentionner expressément cette cause de déchéance dans les arrêtés portant autorisation (1).

67. Autorité compétente pour prononcer la révocation de l'autorisation et la déchéance. — L'autorité compétente pour prononcer la suppression de l'établissement en raison de l'inexécution des conditions, du déplacement de l'atelier ou de l'interruption d'exploitation, varie suivant la classe à laquelle appartient l'industrie en question. — A l'égard des établissements de première classe, le droit de suppression est resté dans les attributions du chef de l'État, conformément au décret de 1810, art. 12, que le décret du 25 mars 1852 n'a pas modifié sur ce point. Ce droit ne saurait, en conséquence, être exercé par le préfet sans excès de pouvoir (2).

S'il s'agit d'un atelier de deuxième classe, c'est au préfet qu'il appartient de statuer en premier ressort, avec recours au ministre contre l'arrêté du préfet; et il est non-seulement dans les attributions, mais dans les obligations du ministre, de statuer sur un tel recours (3), sauf pourvoi au conseil d'État contre la décision du ministre. Ce point, déjà admis par la jurisprudence (4), n'est plus même susceptible de doute en présence du décret de mars 1852, art. 2, tabl. B, no 8 (5).

Enfin, c'est au sous-préfet qu'il appartient de prononcer la suppression des établissements de troisième classe (6), sauf les recours admis en cas d'autorisation (Voir n"s 37 et 38).

68. Droit de l'administration d'ordonner la translation et la suspension.- La faculté de prendre la mesure définitive et absolue de la révocation implique celle de prendre, dans les mêmes cas et pour les mêmes motifs, des mesures moins absolues et moins radicales qui, sans détruire l'autorisation, la

(1) M. Dufour, t. 2, n. 562.

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(2) C. d'État, 5 janv. 1854 (Joye). — Contrà, Avisse, Supplément, p. 32; Dalloz, vo Manufactures, n. 50.

(3) C. d'État, 5 janv. 1854 (Marronier).

(4) C. d'État, 2 juill. 1836 (Gazzino); 27 août 1810 (Castilhon); 19 janv. 1844 (Capdeville); 18 juin 1846 (Saget); 21 avril 1848 (Pluquin). — Voir Clérault, n. 91, 92.-Avisse, n. 177.-Dufour, t. 2, n. 561.

(5) Avisse, Supplément, n. 32–36.

(6) Avisse, n. 178.

modifient cependant, comme la translation d'un établissement autorisé d'un lieu dans un autre, ou la suspension de l'exploitation jusqu'à ce que le fabricant ait employé les moyens nécessaires pour en faire cesser les irrégularités, De telles mesures, dų reste, ne peuvent émaner que de l'autorité départementale, et non de l'autorité municipale; nous ne pouvons que nous référer sur ce point à ce qui a été dit ci-dessus (no 67).

S III.

Manifestation de dangers imprévus.

SOMMAIRE.

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69. Droit exceptionnel de suppression pour dangers imprévus.-70. Ce droit de suppression réservé au gouvernement. 71. Cette suppression est un acte de pure administration. — 72. Conséquences des principes ci-dessus quant à la compétence et aux recours. — 73. Mesures provisoires dans les pouvoirs des préfets. — 74. L'art. 12 inapplicable aux ateliers de deuxième et troisième classe. 75. Droits de l'administration et des industriels.

69. Droit exceptionnel de suppression pour dangers imprévus.—Nous avons vu les diverses conditions auxquelles s'exerce régulièrement une industrie autorisée, et que doit observer exactement le fabricant pour être assuré de conserver le bénéfice de l'autorisation obtenue; mais il est un cas exceptionnel où, nonobstant l'accomplissement le plus exact des règles prescrites, certains établissements peuvent être frappés de suppression. C'est, en effet, le droit et le devoir absolus du Gouvernement de prendre toutes les mesures indispensables pour la sûreté et la salubrité publiques, sans être lié jamais, à ce point de vue, par aucun acte antérieur; d'où il résulte que, même en l'absence de toute irrégularité dans l'exploitation, l'autorisation peut être retirée si la mise en activité de l'établissement révèle des dangers imprévus. Ce principe est toutefois limité dans ses effets, à cause de leur gravité même, aux établissements de première classe, par l'art. 12 du décret du 15 octobre 1810, reconnu d'ailleurs applicable non-seulement, d'après ses termes, aux établissements antérieurs au décret, mais même, d'après ses motifs, aux établissements postérieurs (1).

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Suivant cet article, << en cas de graves inconvénients pour la

(1) Voir Dufour, t. 2, n. 577.-Foucart, t. 1, n. 358.-C. d'État, 21 déc. 1837 ; 26 mai 1842 (Gérot); 10 janv. 1845 (Castilhon); 5 janv. 1850 (veuve Duquesne).

<< salubrité publique, la culture et l'intérêt général, les fabriques << et ateliers de première classe qui les causeront pourront être << supprimés en vertu d'un décret rendu en conseil d'État, après « avoir entendu la police locale, pris l'avis des préfets et reçu la « défense des manufacturiers. >>

Il ressort de ce texte même que la mesure extrême qu'il autorise ne doit être prise que lorsque le danger présente une véritable gravité, et la jurisprudence a admis qu'on ne devait point y recourir, s'il y avait quelque autre moyen de faire cesser les inconvénients signalés (1).

70. Ce droit de suppression est réservé au Gouvernement. L'art. 12, qui attribue au Gouvernement et au conseil d'État la suppression dans le cas dont il s'agit, n'a point été modifié par le décret du 25 mars 1852. Ce droit rigoureux reste donc en dehors des attributions du préfet. « Les affaires de ce genre, dit la circulaire ministérielle du 15 décembre 1852, doivent être instruites comme elles l'étaient avant le décret du 25 mars, et soumises ensuite à l'administration supérieure, qui ne statuera qu'après avoir pris l'avis du conseil d'État. » Les tiers intéressés peuvent provoquer cette mesure, mais par la voie purement administrative (2), en adressant leurs plaintes au préfet, ou même en présentant une requête au conseil d'État, qui renvoie au ministre pour être procédé à l'instruction de l'affaire (3).

71, Cette suppression est un acte de pure administration. La suppression pour inconvénient grave manifesté après l'autorisation, est un acte de pure administration, qui ne subit l'influence d'aucun droit préexistant, mais seulement des considérations tirées de l'intérêt général. D'après l'art. 12 du décret de 1810, confirmé d'ailleurs par le décret du 30 mars 1852, le conseil d'État agit en pareil cas par voie de mesure exclusivement administrative; seulement, l'industriel dont l'intérêt se trouve directement atteint est admis à se faire entendre dans l'instruction, qui, suivant le même art. 12, doit précéder la décision du conseil. Le conseil d'État ne statue, dit cet article, << qu'après avoir entendu la police locale, pris l'avis des préfets « et reçu la défense des manufacturiers. >>

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Il faut conclure de la

· 72. Conséquences des principes ci-dessus quant à la compétence et aux recours. disposition de l'art. 12 précité :

1° Qu'à l'égard des établissements dont il s'agit, les préfets commettraient un excès de pouvoir pouvant être déféré directement au conseil d'État, s'ils prononçaient la suppression définitive, et qu'ils ne peuvent prendre, dans l'intérêt de la sûreté ou de la salubrité publique, que des mesures provisoires (1);

2° Qu'aucun recours par la voie contentieuse n'est admissible contre le décret de suppression, si les défenses de la partie intéressée ont été reçues et visées dans le décret, et si les formalités prescrites par l'article précité ont été remplies (2);

3o Mais qu'un tel recours serait recevable si quelqu'une des formalités avait été omise, et spécialement si l'instruction n'avait pas été contradictoire (3). En pareil cas, les tiers intéressés à la suppression seraient recevables à intervenir devant le conseil d'État (4).

73. Mesures provisoires dans les pouvoirs du préfet. Si la mesure absolue de la suppression, quelle que soit la gravité des inconvénients, excède les pouvoirs des préfets, les mesures provisoires, au contraire, telles que la suspension, de nature à pourvoir immédiatement et sauf décision ultérieure et définitive aux nécessités de la salubrité publique, sont dans le droit de l'autorité départementale chargée de la police. C'est ce que décide très-formellement, à l'égard du préfet de police, mais par des motifs applicables à tous les préfets, l'ordonnance rendue en conseil d'État le 21 décembre 1837 (aff. Masteaux), ainsi conçue : « Vu les lois des 16-24 août 1790, le « décret du 12 messidor an 8, celui du 15 octobre 1810, et << l'ordonnance royale du 14 janvier 1815;-Considérant qu'aux << termes des lois et règlements de la matière, le préfet de police est chargé de pourvoir, sous sa responsabilité, au « soin de la sûreté publique; qu'il peut et doit dès lors pren« dre, à l'égard des établissements incommodes, insalubres ou

(1) C. d'Etat, 30 avril 1828 (Magneau); 25 août 1841 (Capdeville); 26 mai 1842 (Gérot); 13 juin 1845 (Capdeville).

(2) C. d'État, 29 janv. 1814 (Pinell); 10 déc. 1840 (Cazeneuve); 10 janv. 1840 (Castilhon).

(3) C. d'État, 3 janv. 1850 (Duquesne).

(4) C. d'État, 10 déc. (Cazeneuve).

dangereux, toutes les mesures provisoires qui lui paraissent <«< nécessaires pour la conservation des intérêts qui lui sont « confiés, et que, après l'événement arrivé dans l'atelier du « sieur Masteaux, le 3 février 1836, et au vu des rapports des << gens de l'art, qui attestaient que la réouverture de cet atelier « offrirait toujours des dangers, quelque précaution que l'on << prit, ledit préfet a pu et dû provisoirement s'opposer à cette « réouverture, jusqu'à ce qu'il ait été statué par nous, en notre <«< conseil, sur le rapport de notre ministre du commerce et des « travaux publics, sur le maintien ou la suppression définitive « dudit atelier.... »

74. L'art. 12 inapplicable aux ateliers de deuxième et de troisième classe. La disposition de l'art. 12, comme on l'a dit plus haut (no 69), est spéciale aux établissements de première classe et ne saurait être étendue aux établissements de deuxième et de troisième classe. Un avis du comité des arts et manufactures auquel s'est rangé le ministre lui-même, est conforme à cette doctrine admise d'ailleurs par le conseil d'État qui a décidé, en ce qui concerne les établissements de deuxième classe, que comme tels, ils ne tombent point sous l'application de l'art. 12 du décret (1).

75. Droits de l'administration et de l'industriel.— Si des inconvénients graves se manifestaient dans l'exploitation d'établissements de la deuxième ou de la troisième classe, ce serait uniquement par mesure de police et en vertu des pouvoirs généraux qui appartiennent à l'administration pour pourvoir à la sûreté publique, que la fermeture ou au moins la suspension d'un établissement évidemment dangereux pourrait être ordonnée (2). C'est ainsi qu'il a été procédé tout récemment à l'égard d'une usine à gaz établie dans Paris. Mais en pareil cas, l'industriel, privé d'un droit acquis et exercé conformément aux lois et règlements, devrait recevoir une indemnité conformément au principe posé par la loi du 1er mai 1822 et l'ord. royale du 11 de ce mois lors de la suppression des distilleries établies dans l'intérieur de Paris. C'est en ce sens que la question a été résolue par le ministre de l'intérieur, conformément à un avis du comité consultatif des arts et manufactures (3).

(1) Voir Clérault, n. 108.-C. d'État, 13 fév. 1846 (Doublet et Piquenot). (2) Dufour, 1o édit., t. 1, n. 391.

(3) Voir Clérault, p. 305.

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