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SIV.

Conséquences administratives de l'absence ou du refus d'autori

sation.

SOMMAIRE.

76. Droits de l'autorité municipale à l'égard des ateliers non autorisés. -77. Force obligatoire des arrêtés municipaux.

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76. Droits de l'autorité municipale à l'égard des ateliers non autorisés. Les droits que nous avons reconnus à l'administration, à l'égard des établissements autorisés, lui appartiennent aussi à plus forte raison à l'égard des ateliers classés qui ne justifient d'aucune autorisation, soit expresse, soit tacite. Tout propriétaire d'établissement classé, soit avant la demande, soit même avant l'obtention de l'autorisation, soit, à plus forte raison, après le refus qui serait intervenu, doit s'abstenir absolument de tout fait d'exploitation. S'il exploite dans l'une ou l'autre de ces circonstances, l'autorité municipale chargée de la police locale peut ordonner la fermeture de l'atelier, en vertu du droit qui lui appartient de prendre des arrêtés dans l'intérêt de la salubrité publique (art. 3, no 5, t. 11. L. du 24 août 1790), et pour assurer, en général, l'exécution des lois et règlements. « Attendu, dit un arrêt de la Cour de cassation du « 14 février 1833, que le décret du 15 octobre 1810, en règlant <«<les conditions sous lesquelles l'établissement des manufactures « et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, << serait à l'avenir autorisé, n'a point dépouillé l'autorité mu«nicipale, tant que cette autorisation n'a pas été obtenue, du « droit qu'elle tient de l'art. 3, no 5, t. 11 de la loi des 16-24 << août 1790, de prendre les mesures que l'intérêt de la salubrité << publique lui paraît exiger..... (1).

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En vertu du même principe, le maire, qui peut enjoindre au fabricant de cesser l'exploitation non autorisée, peut lui ordonner de la transporter hors de l'enceinte de la ville.

77. Force obligatoire des arrêtés municipaux. — La force obligatoire de semblables arrêtés est d'ailleurs sanctionnée par l'art. 471, no 15 du Cod. pénal dont l'application est confiée aux tribunaux de police, comme on le verra ci-après (n° 79).

(1) Min. publ. c. Jau (Dalloz, Répert., vo Commune, n, 961). - Cass., 13 nov. 1835 (Pouly) (Dalloz, vo Boucher, n. 48).

CHAPITRE III.

Régime des Établissements autorisés dans leurs rapports aveo l'autorité judiciaire.

LÉGISLATION. Décret du 15 octobre 1810.-Code pénal (art. 471, n. 15).-Loi des 16-24 août 1790, t. XI, art. 3 et 4; 19–22 juill. 1791, t. 1, art. 46 (Attribu– tions de la police municipale).—Code Nap., art. 1382 el s.

78. Double attribution de l'autorité judiciaire à l'égard des ateliers.- Les établissements industriels, après l'autorisation obtenue, ne sont pas seulement soumis à l'action de l'autorité administrative spécialement chargée, comme on l'a vu, des mesures à prendre pour assurer l'exécution des lois et règlements relatifs aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes; ils sont encore sous la juridiction de l'autorité judiciaire. Celle-ci, en effet, au point de vue de l'intérêt public et dans un but de répression, partage jusqu'à un certain point avec l'administration le soin de faire exécuter les lois et règlements sur la matière dont il s'agit, et, d'autre part, au point de vue de l'intérêt privé, elle est exclusivement compétente pour donner satisfaction aux droits des tiers expressément réservés par l'art. 11 du décret de 1810. Cette action de l'autorité judiciaire, sous l'un et l'autre rapport, s'exerce, à l'égard des établissements autorisés, dans une mesure et à des conditions qu'il importe de déterminer nettement.

$ Ier.

Action de la justice répressive sur les établissements autorisés au point de vue de l'intérêt public.

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SOMMAIRE.

79. Les infractions aux règlements sur les ateliers constituent des contraventions, 80, Conditions générales de la légalité des règlements. - 81, Mesures spéciales de police attribuées à l'autorité municipale. 82. Contravention pour exploitation non autorisée ou inobservation des conditions. 83. Pénalité. -84. La contravention résulte du fait matériel. Responsabilité du maître. -85. Dommages-intérêts. Interdiction d'exploiter. 86. Du droit d'ordonner la démolition. 87. Prescription annale. Point de départ.-88. Quand a lieu la chose jugée. — 89. Le juge de police apprécie la légalité des règlements. 90. Sursis obligatoire en cas de questions administratives préjudi→ cielles. - 91. Question d'interprétation d'actes administratifs. — 92.

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Question d'antériorité à 1810 ou d'interruption d'exploitation. 93. Résumé sur les questions administratives préjudicielles.

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79. Les infractions aux règlements sur les ateliers constituent des contraventions.— La juridiction des tribunaux de répression, à l'égard des établissements classés, est fondée sur la disposition générale de l'art. 471 du Code pénal ainsi conçue :

« Seront punis d'amende depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr. inclusive«ment. . . . .

« 15° Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement <«< faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront << pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité << municipale, en vertu des art. 3 et 4, t. XI de la loi du 16-24 << août 1790, et de l'art. 46, t. I de la loi du 19-22 juillet 1791. » Or, les décret et ordonnance du 15 octobre 1810 et du 14 janvier 1815, et toutes les ordonnances générales de classement, ainsi que les arrêtés spéciaux relatifs à chaque établissement en particulier, ayant incontestablement le caractère de règlements de l'autorité administrative, il en résulte que les tribunaux de police sont investis du droit de réprimer toute infraction aux dispositions de ces règlements et arrêtés.

80. Conditions générales de la légalité des règlements. - Parmi ces arrêtés et règlements administratifs que le pouvoir judiciaire est tenu de faire respecter, il faut comprendre, mais dans une limite très-restreinte, certains arrêtés de police municipale qui peuvent exceptionnellement être obligatoires pour les ateliers même autorisés.

En principe, il est certain que ces établissements sont placés exclusivement sous l'empire des règlements qui leur sont particuliers, et que, aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 1853, « les pouvoirs généraux de police et de « sûreté que l'autorité municipale tient des lois du 24 août 1790 « et 19 juillet 1791 ne sauraient s'étendre aux matières qui << feraient l'objet de lois spéciales ou de règlements généraux. << En conséquence, il appartient seulement au préfet ou à l'au«torité administrative de statuer par des règlements pris selon << les distinctions indiquées dans les lois et ordonnances (1. du << 15 octobre 1810, ord. du 14 janvier 1815 et 9 février 1825), << sur le lieu où peuvent être formés les établissements qui en << font l'objet, et sur les restrictions dont l'industrie qu'ils com« portent est susceptible, dans l'intérêt de la sûreté, de la sa« lubrité ou de la commodité publiques. >>

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81. Mesures spéciales de police attribuées à l'autorité municipale. Cependant la jurisprudence admet que des mesures spéciales de police peuvent être prises par l'autorité municipale à l'égard des établissements dont il s'agit, « pourvu << qu'elles n'empiètent pas sur le pouvoir confié à l'autorité supérieure par les décrets et ordonnances précités, et qu'elles << n'aient pas conséquemment pour objet de régler le lieu « où peuvent être formés les établissements, de modifier ou << d'altérer les conditions d'existence de l'industrie des proprié<< taires (1). »

Parmi ces mesures, elle comprend les précautions accessoires dans le détail desquelles l'administration supérieure n'a pu entrer, et qui sont nécessaires à la salubrité des communes, pourvu qu'elles ne soient pas en opposition avec les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation.-Ainsi elle reconnaît au maire le droit d'enjoindre à un fabricant de transporter à une certaine distance des habitations les résidus d'une féculerie autorisée (2); ou d'enfouir à une certaine profondeur les chrysalides provenant d'une filature de soie (3).

Ainsi encore la Cour de cassation a déclaré légal l'arrêté par lequel un maire, en vertu de l'art. 3, no 2, t. 11, de la loi des 16-24 août 1790, a fixé le temps pendant lequel tous ceux qui exercent des professions à marteau dans la ville seront tenus d'interrompre leurs travaux, afin de ne pas troubler la tranquillité des habitants (4). Mais elle a refusé à l'autorité municipale le droit de déterminer, d'une manière générale, les heures de travail des moulins à vent et les lieux où telle et telle industrie devrait seulement être autorisée.

Il résulte de cette jurisprudence et des distinctions assez délicates qu'elle consacre, que la police municipale ne pourra s'exercer, à l'égard des établissements classés, qu'à la condition de ne porter aucune atteinte aux conditions de leur existence. 82. Contravention pour exploitation non autorisée ou inobservation des conditions. En application des principes exposés ci-dessus, peuvent être poursuivis devant les tribunaux de police les industriels qui exploitent un établissement classé, soit avant la demande ou l'obtention de l'autorisa

(1) C. cass., 25 novembre 1855.

(2) C. cass., 1er déc. 1842 (Min. publ. c. Morlière).

(3) C. cass., 12 juin 1828 (Cotin).-Voir Dalloz, vo Commune, D. 960.

(4) C. cass., 1. mars 1842.

A

tion, soit après le refus ou le retrait de l'autorisation (1), soit enfin malgré un arrêté de suspension (2).

La formation d'une demande d'autorisation, ou d'un recours contre l'arrêté qui la refuse, ne suspend pas l'action pénale, et ne peut autoriser le tribunal à surseoir (3). La condamnation est encourue de quelque manière que la partie soit en instance auprès de l'administration, par cela seul qu'il a exploité sans autorisation accordée et subsistante.

Sont également justiciables des tribunaux de police les industriels qui, dans le cours de leur exploitation, méconnaissent les conditions qui leur sont prescrites par l'arrêté d'autorisation (4).

Les mêmes poursuites peuvent être dirigées contre le fabricant autorisé qui a contrevenu à l'arrêté municipal interdisant pendant un certain temps de la nuit, dans l'intérêt du repos des habitants, le jeu des manufactures à marteau (5).

83. Pénalités. Les peines à appliquer sont l'amende de 1 à 5 fr., d'après l'art. 471, no 15, C. pén., et l'emprisonnement pendant trois jours au plus, en cas de récidive (art. 474).

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84. La contravention résulte du fait matériel. Responsabilité du maître. — En vertu d'un principe généralement applicable en matière de contraventions, le fait matériel suffit pour entraîner la condamnation, et le prévenu ne peut être excusé d'après son intention. Il est également de principe que l'amende est considérée comme ayant le caractère d'une réparation civile, et qu'en conséquence, elle peut être prononcée et recouvrée non-seulement contre l'auteur même du fait, mais contre celui qui en est civilement responsable, comme le maître à l'égard de son domestique.

$5. Dommages-intérêts.- Interdiction d'exploiter. -Le tribunal de police, en même temps qu'il prononce la peine, doit, d'après l'art. 161, C. d'inst. cr., statuer sur les demandes en dommages-intérêts qui seraient formées par une partie civile intervenante, c'est-à-dire accorder les réparations civiles. On parlera ci-après des dommages-intérêts auxquels peuvent avoir droit les tiers intéressés, et qui sont ordinairement de

(1) C. cass., 20 fév. 1830.-19 déc. 1835. 28 janv. 1832. (Crombet).

(2) C. cass., 14 mai 1830.

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(3) C. cass., 19 août 1836 (René); 19 déc. 1838 (Guillié). — V. Dalloz, vo Manufactures, n. 191.

(4) C. cass., 2 janv. 1829 (Chéron).

(5) C. cass., 21 fév. 1845.

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