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cune autre dans notre état social, n'est absolue et sans limites. Le principe a du être soumis à de nombreuses restrictions dans l'intérêt de la sécurité même ou du bien-être de la société, menacés par l'exercice de certaines industries. Le droit commun n'a pas paru d'ailleurs suffire pour protéger efficacement les résultats de l'activité humaine appliquée à l'industrie, ni pour régler convenablement les rapports particuliers auxquels donnent lieu les professions industrielles. Delà des règles exceptionnelles à l'égard des personnes et des choses. Mais ces mesures d'exception ne peuvent résulter que de la volonté formelle du législateur. En l'absence de toute législation spéciale, le droit commun reprend son empire, et toute entrave que n'autoriserait pas un texte formel serait entachée d'illégalité. Nous verrons de nombreuses applications de cette règle fondamentale, maintefois proclamée par les tribunaux répressifs et par la Cour suprême, qui ont toujours refusé de donner effet aux actes de l'autorité administrative portant arbitrairement atteinte à la liberté industrielle.

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3. Du droit industriel et de ses divers objets. Les dispositions législatives et réglementaires auxquelles l'industrie est soumise, et qui ne s'appliquent pas au commerce en général, constituent dans leur ensemble le Droit industriel; elles sont relatives à trois objets principaux :

Le régime des établissements industriels, ou établissements consacrés à la fabrication, sous quelque dénomination qu'on les désigne, manufactures, ateliers, usines, fabriques;

La propriété industrielle ou les droits spéciaux que la loi reconnaît ou accorde sur les créations industrielles;

Les relations industrielles ou l'ensemble des obligations personnelles qui sont particulières à l'exercice des professions et des arts de l'industrie.

4. Division de l'ouvrage. Cette division naturelle sera celle de ce livre qui comprendra en conséquence trois parties : 1° REGIME DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS;

2o PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE;

3o OBLIGATIONS INDUSTRIELLES.

Ces trois parties, distinctes par leur objet, se tiennent par de nombreux rapports; elles se complètent et s'éclairent l'une par l'autre, au point de vue de la législation; elles se mêlent et se combinent sans cesse dans la pratique. Il a paru nécessaire de les réunir dans un même travail pour faciliter tout à la fois et l'intelligence des principes et l'application usuelle du droit industriel.

PREMIÈRE PARTIE.

RÉGIME DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS.

SOMMAIRE.

5. Division: deux catégories de règlements sur les établissements in6. Divisions de la première section.

dustriels.

5. Division. — Deux catégories de règlements sur les établissements industriels. Les établissements industriels ont été, pendant longtemps, soumis à la surveillance des magistrats chargés de la police, qui, en vertu des pouvoirs généraux dont ils sont investis pour sauvegarder la sûreté des citoyens, prenaient sans règle fixe, à l'égard des ateliers de tout genre, les mesures qu'ils jugeaient les plus opportunes. De là une incertitude complète dans la situation des diverses industries, et un arbitraire intolérable, dont les inconvénients vivement signalés, ont fait sentir la nécessité d'une législation spéciale. La première et la plus importante partie de cette législation est celle qui a classé en trois catégories un grand nombre d'établissements industriels reconnus dangereux, insalubres ou incommodes, à l'effet de soumettre leur création et leur exploitation à des règles particulières. Les principes de cette classification sont posés ou appliqués par le décret du 15 octobre 1810, et l'ordonnance du 14 janvier 1815, combinés avec certaines dispositions du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, qui excluent, sauf de très-rares exceptions, l'intervention des pouvoirs municipaux en matière de police.

Indépendamment des règles générales applicables à tous les établissements classés, il existe à l'égard de beaucoup d'établissements industriels, classés ou non classés, des règles spéciales en rapport avec la nature de ces établissements, et motivées par diverses raisons d'intérêt public. Nous examinerons dans une première section les règlements relatifs aux établissements classés en général, et dans une seconde les règlements spéciaux qui concernent certains établissements classés ou non classés

Ire SECTION.

DES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES
OU INCOMMODES EN GÉNÉRAL.

6. Division de la première section. mière section nous exposerons :

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1o Les règles à suivre pour obtenir l'autorisation exigée à l'égard des établissements de première, de deuxième et de troisième classe;

2o Le régime de ces établissements, après l'autorisation accordée, dans leurs rapports avec l'autorité administrative;

3o Le régime de ces mêmes établissements autorisés, dans leurs rapports avec l'autorité judiciaire.

CHAPITRE PREMIER.

Des règles à suivre et des formalités à remplir pour obtenir l'autorisation.

LEGISLATION. Décret du 15 octobre 1810 et ordonnance du 14 janvier 1815 (Classement des établissements dangereux, insalubres et incommodes). -Décret du 25 mars 1852 (Décentralisation administrative.)

7. Classification des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. - Sous l'empire de la législation actuelle les établissements industriels qui ont été reconnus et déclarés par les règlements dangereux, insalubres ou incommodes, sont assujettis par cela même et d'une manière générale, à l'autorisation et à la surveillance de l'administration. Mais leur régime est différent, et les formalités à remplir varient suivant le degré d'inconvénient qu'ils présentent pour le voisinage, et, à ce point de vue, ils ont été divisés en trois classes par le décret du 15 octobre 1810, art. 1er: « Les manufactures « et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, « ne pourront être formés sans une permission de l'autorité ad<< ministrative. La première classe comprend ceux qui doivent « être éloignés des habitations particulières; la deuxième, les << manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations << n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe « néanmoins de ne permettre la formation, qu'après avoir acquis

« la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées « de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisi« nage, ni à leur causer des dommages; la troisième, les éta<«<blissements qui peuvent rester, sans inconvénients, auprès des << habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la << police. »

SI.

De l'autorisation des Établissements de première classe.

SOMMAIRE.

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9. Par qui est

8. Caractère des établissements de première classe. accordée l'autorisation. 10. Formalités jusqu'à la décision du pré

fet.

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12. Oppo13. Motifs d'op

· 11. Arrêté du préfet statuant sur la demande. sitions; conditions générales de leur recevabilité..

-

position spécialement admissibles. - 14. Recours contre l'arrêté qui refuse l'autorisation. 15. Le recours ne doit pas être adressé au ministre.-16. Recours des tiers contre l'arrêté d'autorisation. 17. Formule de demande.

S. Caractère des établissements de première classe. -La première règle relative aux établissements de cette classe, c'est qu'ils doivent être éloignés des habitations, et placés à la distance déterminée par l'administration. Mais c'est au moment de la création de l'établissement que l'observation de cette règle est prescrite. Une fois l'établissement régulièrement fondé, s'il convient à un particulier d'élever des constructions dans son voisinage, il n'est plus admis à en réclamer l'éloignement (Art. 9 du décret du 15 octobre 1810).

L'autorisa

9. Par qui est accordée l'autorisation. tion qui, sous l'empire de la législation antérieure, ne pouvait être obtenue qu'en vertu d'un décret rendu en conseil d'Etat, est actuellement accordée par les préfets des départements, et par le préfet de police tant dans le département de la Seine, que dans les communes voisines, Saint-Cloud, Meudon, Sèvres, qui sont comprises dans le ressort de la préfecture de police (1).

(1) M. Dalloz, Nouv. Rép., v° Manufactures, n. 37, et M. Avisse, Établissements industriels, Suppl., p. 10, sont d'avis que la législation ancienne est demeurée applicable au département de la Seine d'après les termes de l'art. 7 du décret du 25 mars 1852, qui déclare les art. 1, 2, 3, 4, 5, inapplicables au département de la Seine. Mais, comme le fait observer avec raison M. Dufour, Traité général de droit administratif, 2e édit., t. 2, n. 479, note 1, il résulte d'une insertion au Bulletin des Lois (1852), 4017, que la restriction portée en l'art. 7 à l'égard du département de la Seine, ne

D'après le décret du 25 mars 1852, qui a modifié celui du 15 octobre 1810, le préfet statue définitivement sur la demande qui lui est soumise, au lieu de se borner à émettre un avis, suivi d'une instruction ultérieure devant le conseil d'Etat et le ministre du commerce, instruction qui est désormais supprimée purement et simplement. Mais les formalités qui, selon le décret de 1810, précédaient l'avis préfectoral, doivent encore être observées aux termes du décret du 25 mars 1852 (tableau B, 9) qui attribue aux préfets « l'autorisation des établissements insalu<< bres de première classe dans les formes déterminées pour cette «nature d'établissements. >>

10. Formalités jusqu'à la décision du Préfet, Ces formalités sont les suivantes :

1° Demande au préfet du département, contenant l'indication précise du siége de l'établissement, de la distance qui le sépare des habitations particulières, de la nature des mesures destinées à en atténuer, autant que possible, les inconvénients, et des circonstances physiques qui peuvent les modifier; demande accompagnée d'un plan en double expédition faisant connaître l'emplacement des appareils, les dispositions intérieures et extérieures des bâtiments, et la situation relative des constructions les plus rapprochées (Décret de 1810, art. 3);

2o Apposition, durant un mois, d'affiches reproduisant les termes de la demande, placardées à la diligence du préfet et par les soins du maire dans chacune des communes situées dans un rayon de 5 kilomètres du siége de l'établissement (1);

3o Enquête de commodo et incommodo ouverte à la mairie dans chaque commune où doit être situé l'établissement, et confiée aux soins du maire de la commune et des commissaires de police à Paris. L'enquête a lieu pendant le mois qui suit l'apposition des affiches, à moins que l'autorité locale ne juge à propos d'en prolonger la durée. Sur le procès-verbal d'enquête, tout particulier dans son intérêt propre, aussi bien que chaque maire des communes voisines dans l'intérêt de ses administrés, est ad

concerne que « l'administration départementale proprement dite et celle de la ville et des établissements de bienfaisance de Paris. » L'exception ne s'étend donc pas à ce qui est relatif aux établissements industriels, et c'est pourquoi le décret du 30 mars 1852 ne comprend pas, parmi les attributions du conseil d'État qu'il énumère avec soin, l'autorisation des établissements de première classe.

(1) Art. 3 du décret de 1840; décision du ministre de l'intérieur du 4 mars

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