Images de page
PDF
ePub

sonne qui en fournissant au marchand ou fabricant une mesure fausse, ou par tout autre des moyens indiqués dans la loi, se serait fait livrer une quantité de marchandises plus grande que celle convenue (1).

1164. La tentative est punic comme la tromperie consommée. L'art. 423 du Code pénal ne punissait que la tromperie effectuée à l'aide de faux poids et mesures. A ce moyen direct et grossier, rarement employé parce qu'il est trop facile à surprendre, la loi nouvelle assimile un grand nombre de manœuvres tendant au même but et produisant le même effet d'une manière indirecte et par là même beaucoup plus dangereuse. Elle punit non-seulement le fait accompli, mais la tentative, comme dans le cas de falsification de denrées alimentaires (no 1161).

1165. Manœuvres diverses énumérées par la loi. — Définitions.- La loi comprend dans son énumération les diverses manœuvres signalées à son attention par une fréquente et triste expérience des mille ressources et des expédients variés de la fraude industrielle.

Par instruments inexacts servant au pesage ou au mesurage, il faut entendre, par exemple, les fausses balances qui, même avec des poids réguliers, induisent en erreur sur la quantité vendue, soit qu'un des plateaux soit allourdi, soit que le fléau soit allongé ou raccourci d'un côté (2).

Les manœuvres ou procédés tendant à fausser l'opération du pesage ou mesurage signifient « les stratagèmes simples et variés, la prestidigitation habile ou les additions clandestines qui savent rendre docile un plateau, ou fascinent les regards d'un acheteur (3). » Telle serait l'addition ou la suppression d'un poids quelconque aux poids convenus, l'impulsion donnée frauduleusement aux plateaux de la balance pour faire croire à un poids imaginaire, etc. (4).

Par les procédés tendant à augmenter frauduleusement le poids ou le volume de la marchandise même avant l'opération du pesage ou mesurage, on doit entendre, par exemple, l'artifice qui consiste à soumettre d'avance à l'action de l'humidité le bois, le savon, le grain ou tout autre produit, pour lui faire acquérir une apparence trompeuse (5).

(1) Argument de l'arrêt de cassation du 13 février 1845.

(2) Voir C. cass., 29 avril 1831.-Chauveau et Hélie, t. 6, p. 15,

(3) Rapport.-Voir Dalloz, 51.4.60, n. 6.

(4) Voir C. cass., 16 octobre 1841.

(5) Rapport (Dalloz, 51.4.60, n. 26).

1166. Des indications fraudulenses tendant à faire croire à un mesurage antérieur et exact. Il faut donner une attention particulière à la disposition finale de l'article relatif aux indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage ou mesurage antérieur et exact.

<< Sans opération matérielle de pesage et de mesurage il peut y avoir des fraudes... Il est des marchandises dont le poids est présumé d'après le nombre qui compose leur collection (comme la chandelle en paquets, le chocolat en tablettes, etc...), d'après leur nom, d'après certaines indications. Si le marchand vend sachant que ces signes sont fallacieux, il dérobe une partie du poids dont ces signes étaient l'expression. Dans d'autres cas, la facture peut chercher à persuader faussement à l'acheteur l'existence d'un pesage ou mesurage antérieur et exact, base du prix. Soit qu'elle veuille couvrir le déficit ou échapper au contrôle, cette espèce d'escroquerie est vraiment une vente à faux poids (1).

[ocr errors]

Ce genre de fraude a lieu toutes les fois que, sans vérification directe de l'acheteur, le fabricant ou marchand livre une quântité inférieure à celle qu'il indique sur sa facture. Elle a lieu également par le fait de mise en vente d'un objet avec indication par un moyen quelconque d'une mesure autre que celle existant réellement. C'est ce qui résulte notamment de la vente de denrées, en quantité inférieure, dans des sacs dont la forme seule, d'après l'usage du lieu, détermine la contenance; de la vente de. pains d'un poids inférieur à celui fixé par les règlements avec une marque ou sur une montre indicative du poids légal.

Ces faits et tous autres analogues, que le Code pénal n'atteignait point, sont expressément compris dans la disposition finale de l'art. 1er de la loi de 1851 (2).

1167. Tromperie sur la quantité résultant de l'addition d'une substance étrangère. -- Parmi les tromperies, non pas sur la nature, mais sur la quantité de la chose vendue, effectuées par le dernier moyen que définit l'article cidessus, il faut comprendre le fait de vendre des couverts argentés avec déclaration qu'ils contiennent une quantité d'argent plus considérable que celle qui s'y trouve réellement (3).

Par la même raison, l'addition de l'eau ou de toute autre sub

(1) Rapport de M. Riché (Dalloz, 51.4.62, p. 27).-C. cass., 14 avril 1855. (2) Bourges, 18 juillet 1851; Orléans, 11 novembre 1851; C. cass., 4 fév. 1854, (3) Bordeaux, 18 février 1853.

stance étrangère au vin vendu comme pur, suivant une mesure déterminée, constituerait un déficit dans la mesure de la chose vendue, une tromperie sur la quantité de l'espèce de liquide seul objet du marché, et pourrait être atteinte, en certains cas, par le no 3 de l'art. 1er de la loi de 1851 aussi bien que par la loi du 5 mai 1855 (1).

1168. La loi est applicable en cas d'emploi de mesures conventionnelles comme de mesures légales. -Peu importe d'ailleurs pour l'application de la peine au fait de tromperie sur la quantité de la marchandise, qu'il s'agisse de poids et mesures légaux ou de poids et mesures arrêtés conventionnellement entre les parties. Ainsi, quand l'acheteur a commandé une voie de charbon qui, dans l'usage, représente deux hectolitres, la livraison de 175 litres constitue le délit par la loi de 1851 (2). Il en est de même pour les objets à l'égard desquels l'usage local admet la vente au panier, quand, d'après un arrangement frauduleux, l'un des côtés contient une quantité moindre que l'autre (3).

1169. Responsabilité du maître par suite de tromperies commises par ses agents.-Dans tous les cas prévus par l'art. 423 et les lois de 1851 et 1855, ce n'est pas uniquement ni même toujours principalement la personne qui aura effectué le fait incriminé qui devra être poursuivie comme en étant le véritable auteur. La responsabilité devra souvent remonter jusqu'au chef d'établissement lui-même quand l'agent direct du fait, l'ouvrier qui aura manipulé le mélange prohibé, ou procédé au mesurage frauduleux, ne devra être considéré que comme l'instrument du délit, ou même lorsque la fraude des subalternes aura été favorisée par une impardonnable négligence du maître. Tout chef d'industrie se doit à lui-même de veiller à la sincérité et à la loyauté de la fabrication qui s'opère dans ses ateliers, de la vente qui a lieu dans ses magasins. Pour qu'il pût être excusé en rejetant la faute sur ses ouvriers ou commis, il faudrait qu'il établit péremptoirement que, par suite de l'étendue de ses affaires ou de toute autre circonstance, il a absolument ignoré les faits délictueux accomplis ou tentés dans ses établissements (4).

(1) Voir sur ce point le rapport de M. Riché sur le projet de loi présenté en avril 1855 sur la falsification des boissons.

(2) Paris, 31 août 1850.

(3) Bordeaux, 31 juillet 1851.

(4) Rapport de M. Riché (Dalloz, 51.4.61, n. 19). — Voir C. cass., 18 juillet 1831 (Rosette).

1170. La seule exposition en vente constitue la tentative de tromperie. Nous avons dit que la loi punit la tentative comme le délit consommé. Or, la tentative de tromperie sur la quantité de la marchandise vendue, assimilée à la tromperie effectuée, résulte, non pas seulement d'une opération tendant à fausser la mesure vis-à-vis d'un acheteur en particulier, mais de la seule exposition, aux yeux du public, d'objets destinés à la vente, avec des indications de nature à induire en erreur sur la quantité. Il faudrait donc appliquer l'art. 1er de la loi de 1851 au seul fait de la mise en vente d'un pain de poids inférieur sur une forme indicative du poids légal (1); de l'exposition d'une pièce d'étoffe à vendre en bloc, avec indication d'une mesure inexacte, ou d'un sac n'ayant pas la contenance que lui attribue l'usage, etc....

[ocr errors]

1171. Présomption de fraude. La tromperie ou tentative de tromperie sur la quantité constitue un délit qui, d'après le droit commun, n'existe qu'autant qu'il y a fraude de la part du prévenu. Le juge devra donc, ainsi qu'on l'a dit à propos des falsifications (n° 1158), apprécier les intentions, la bonne foi, les excuses. Mais, la plupart du temps, la présomption de fraude naîtra de cette seule circonstance, que le fait émane d'un négociant ou fabricant obligé par profession de connaître les procédés loyaux du pesage et du mesurage.

[blocks in formation]

Peines relatives aux tromperies dans la fabrication et le débit des marchandises.

SOMMAIRE.

1172. Peines des tromperies sur la nature ou la quantité, et des falsifications. Emprisonnement. Amende. 1173. Peines de la détention de substances falsifiées.-1174. Attribution de partie des amendes aux communes.-1175. Confiscation. Destruction des objets. Affiches.1176. Circonstances atténuantes. Circonstance aggravante : récidive. -1177. Disposition tendant à prévenir la falsification de certains produits.-1178. De la falsification des produits destinés à l'exportation. 1172. Peines des tromperies sur la nature ou la quantité, et des falsifications. -Emprisonnement.— Amende. - Les peines édictées en vertu de l'art. 423 et des lois des 27 mars 1851 et 5 mai 1855 combinés, sont les suivantes : 1o La tromperie sur la nature des marchandises quelconques; -la falsification ou tentative de falsification des substances alimentaires ou médicamenteuses, et des boissons; - la tromperie

(1) C. cass., 4 février 1854 ; C. cass., 14 avril 1855 (Gaz, des Trib. du 15 avril).

[ocr errors]

ou tentative de tromperie sur la quantité de toutes marchandises; la vente ou mise en vente de denrées falsifiées,―sont punies de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs (art. 423, Cod. pén., et 1er de la loi de 1851).

2o S'il s'agit de marchandises contenant des mixtions nuisibles à la santé, fùt-ce même au vu et au su de l'acheteur, l'amende sera de cinquante à cinq cents francs, à moins que le quart des restitutions et dommages-intérêts n'excède cette dernière somme; l'emprisonnement sera de trois mois à deux ans (art. 2, loi de 1851). 1173. Peines de la détention de substances falsifiées. —-3o La détention, dans des lieux destinés au commerce, de substances alimentaires falsifiées ou corrompues,- sera punie d'une amende de seize francs à vingt-cinq francs, et d'un emprisonnement de six mois à dix jours, ou de l'une de ces peines seulement, suivant les circonstances.

Si la substance falsifiée est nuisible à la santé, l'amende pourra être portée à cinquante francs, et l'emprisonnement à quinze jours (art. 3).

1174. Attribution de partie des amendes aux communes. Pour exciter les officiers municipaux à rechercher la fraude, les deux tiers du produit des amendes, dans les divers cas dont il vient d'être question, sont attribués aux communes dans lesquelles les délits auront été constatés (art. 8).

[ocr errors]

1175. Confiscation. Destruction des objets.— Af■ fiche. 4o« Dans tous les cas énumérés ci-dessus, les objets dont la vente, usage ou possession, constituent le délit, seront confisqués; les faux poids et les fausses mesures seront de plus brisés » (art. 423 Cod. pén.).

« Si les objets sont propres à un usage alimentaire ou médical, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements de bienfaisance.

<< S'ils sont impropres à cet usage ou nuisibles, les objets seront détruits ou répandus aux frais du condamné. Le tribunal pourra ordonner que la destruction ou effusion aura lieu devant l'établissement ou le domicile du condamné » (art. 5 de la loi du 27 mars 1851).

5° « Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il désignera, et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné»> (art. 6).

« PrécédentContinuer »