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1176. Circonstances atténuantes.

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aggravante : récidive. — 6° « L'art. 463 du Cod. pén. (relatif aux circonstances atténuantes) sera applicable aux délits prévus par la présente loi » (art. 7).

7° « Lorsque le prévenu, convaincu de contravention à la présente loi, ou à l'art. 423 du Cod. pén., aura, dans les cinq années qui ont précédé le délit, été condamné pour infraction à la présente loi ou à l'art. 423, la peine pourra être élevée jusqu'au double du maximum; l'amende, prononcée par l'art. 423 et par les art. 1 et 2 de la présente loi, pourra même être portée jusqu'à mille francs, si la moitié des restitutions et dommagesintérêts n'excède pas cette somme; le tout sans préjudice, s'il y a lieu, des art. 57 et 58 du Cod. pén. » (sur la mise en surveillance de la police) (art. 4).

<< Sont abrogés les art. 475, no 14, et 479, no 5 du Cod. pén. » 1177. Dispositions tendant à prévenir la falsification de certains produits. La falsification des produits n'est prévue et punie que quand elle s'exerce sur des substances alimentaires ou médicamenteuses, auxquelles la loi du 5 mai 1855 ajoute les boissons; pour les autres marchandises en général, il n'a pas encore paru possible de réprimer cette fraude, quelque préjudiciable qu'elle soit à l'industrie en général, surtout dans ses rapports avec l'étranger.

Il existe seulement à cet égard quelques mesures spéciales, telles que la loi du 19 brumaire an vi, qui impose aux fabricants d'ouvrages d'or ou d'argent l'obligation de faire apposer sur leurs produits des marques de garantie (voir no 295); le décret du 20 floréal an xii, qui astreint les guimpiers à ne monter sur soie que l'or et l'argent fins, et à ne monter que sur fil la dorure et argenterie demi-fines ou fausses, avec certaines autres indications, pour faire reconnaître les unes et les autres; - les décrets du 1er avril et 18 septembre 1811, et 22 décembre 1812, sur la marque obligatoire des savons (voir no 610); — les lois des 28 avril 1816, art. 59, et 21 avril 1818, sur les marques obligatoires de certains fils et tissus (voir no 614).

1178. De la falsification des produits destinés à l'exportation.-Le Code pénal appelle, dans l'intérêt du commerce d'exportation, des règlements destinés à rendre aux produits leur ancien renom de loyauté. D'après l'art. 413, « toute violation des règlements d'administration publique, relatifs aux produits des manufactures françaises qui exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimen

sions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de 200 francs au moins et 3,000 francs au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances. »

Cet article serait de plein droit applicable, en cas de contravention, à tout règlement qui aurait pour objet d'assurer la sincérité des produits destinés à l'exportation.

CHAPITRE III.

Responsabilité civile des maîtres par suite du fait de leurs subordonnés.

SOMMAIRE.

1179. Principe et étendue de la responsabilité des maîtres. Distinctions. 1180. Étendue et limites de la responsabilité des maîtres par suite du fait des apprentis.-1181. Responsabilité des maîtres par suite du fait des ouvriers. Principe général.- 1182. Responsabilité par suite du fait des ouvriers à temps. 1183. Responsabilité en ce qui concerne les ouvriers à façon. Distinction. 1184. Responsabilité par

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1179. Principe et étendue de la responsabilité des maîtres.-Distinctions. Dans les cas ci-dessus exposés essentiellement dommageables pour les concurrents et les consommateurs, et dans tous autres cas où des tiers pourraient être lésés, les chefs d'établissements industriels ne sont pas seulement responsables de leurs propres faits, ils le sont encore des faits des personnes placées sous leur direction.

« On est responsable, dit l'art. 1383, Cod. Nap., non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre. >>

En conséquence, cet article déclare les maîtres responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; les artisans du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps que ces derniers sont sous leur surveillance.

Tous les individus employés à un titre quelconque dans un établissement industriel rentrent dans la catégorie ou des ap

prentis ou des ouvriers et peuvent en conséquence engager plus ou moins, par leur fait, la responsabilité du maître.

Pour résoudre les questions souvent fort délicates qui peuvent naître à cet égard, il est nécessaire de poser quelques principes appuyés sur la jurisprudence et la doctrine des auteurs. Il faut tout d'abord faire, avec la loi elle-même, une distinction radicale entre les apprentis et les ouvriers.

1180. Etendue et limites de la responsabilité des maîtres par suite du fait des apprentis. En ce qui concerne les apprentis, la responsabilité du maître est absolue et s'applique à tous leurs faits quelconques, comme celle du père à l'égard de ses enfants, s'ils sont mineurs et s'ils habitent avec lui. Cette responsabilité rigoureuse se fonde sur l'obligation étroite que contracte le patron de surveiller la conduite de l'apprenti, surtout en présence de la loi nouvelle sur l'apprentissage qui lui impose le devoir de pourvoir à l'éducation religieuse et morale, comme à l'instruction professionnelle de son élève (voir n° 942) (1).

Quand l'apprenti ne demeure pas avec le maître, celui-ci ne répond que des faits commis pendant le temps du séjour à l'atelier. C'est ce qui résulte du texte même de l'art. 1384, al. 4.

Si l'apprenti est majeur, la responsabilité du maître ne saurait être la même que pendant la période de minorité où il est substitué à l'autorité et aux obligations du père de famille. Elle se restreindra aux faits relatifs à l'emploi donné à l'apprenti; mais l'appréciation en devra être faite plus sévèrement qu'à l'égard des ouvriers proprement dits, à cause de l'obligation de surveillance sur la personne de l'élève qui continue à être imposée au patron tant que dure l'apprentissage. L'apprenti, au point de vue qui nous occupe, doit être réputé attaché à la personne comme un domestique, dont la conduite engage la responsabilité du maître d'une manière beaucoup plus étendue que celle d'une personne préposée à un emploi spécial (2).

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1181. Responsabilité des maîtres par suite du fait des ouvriers.—Principe général. Quant aux ouvriers liés par le louage d'industrie et qui sont compris incon

(1) Voir Sourdat, Traité de la responsabilité, t. 2, n. 874.

(2) Notre opinion à cet égard tient le milieu entre celle de M. Duranton, qui ne distingue pas entre l'apprenti majeur et l'apprenti mineur (t. 13, n. 321), et celle de M. Sourdat, qui assimile l'apprenti à un ouvrier ordinaire (Traité de la respon• sabilité, t. 2, n. 877).

testablement dans l'expression générale de préposés (1), le principe dominant est que la responsabilité du maître est limitée aux actes commis par eux dans l'exercice des fonctions qu'ils se sont engagés à remplir.

La base et la limite de cette responsabilité sont dans le devoir absolu du maître de ne confier un emploi qu'à une personne capable de le remplir, et de surveiller l'accomplissement des ordres et instructions qu'il a donnés ou dû donner.

Pour l'application du principe, il faut distinguer entre les deux grandes classes d'ouvriers, à temps et à façon.

1182. Responsabilité par suite du fait des ouvriers à temps. - Quant aux ouvriers à la journée, au mois, à l'année, qui travaillent au compte d'un industriel et sous sa direction, la responsabilité de celui-ci existe pour tout dommage causé par le travail de ces ouvriers, parce qu'ils sont, dans l'exécution de leur ouvrage, sous ses ordres et sa surveillance (2). Ainsi, l'artificier répondra, sans aucun doute, de l'explosion causée par l'imprudence d'un journalier occupé dans ses ateliers. 1183. Responsabilité en ce qui concerne les ouvriers à façon. · Distinction.-Pour les ouvriers à façon, une nouvelle distinction doit être faite. Si, tout en travaillant à la tâche, ils sont employés dans l'atelier du maître et surveillés par lui, celui-ci sera responsable comme dans le cas précédent (3).

Si, au contraire, le fabricant a confié un travail à des ouvriers à la tâche, travaillant en dehors de sa surveillance, il ne saurait en général être responsable de leur fait par cela seul qu'il les a choisis pour exécuter le travail qui a été la cause d'un dommage. « La responsabilité à laquelle cet article (1384) soumet les commettants, dit un arrêt de la Cour de cassation du 20 août 1847, ne dépend pas seulement de ce qu'ils ont choisi leurs préposés, mais suppose en outre qu'ils ont le droit de leur donner des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles ils les emploient, autorité sans laquelle il n'y a pas de véritables commettants (4). »

Toutefois si le maître s'était adressé à un ouvrier d'une incapacité notoire pour exécuter à la tâche un travail difficile et dangereux, il y aurait de sa part une imprudence qui le rendrait

(1) Sourdat, t. 2, n. 886, 887.

(2) Merlin, Répert., v° Incendie, § 2, n. 9; Sourdat, t. 2, n. 889. (3) Sourdat, ibid.

(4) C. cass., 20 août 1847 (Sirey, 47.1.855).-Paris, 15 avril 1847.

responsable, sinon en vertu de l'art. 1384, du moins en vertu du principe général de l'art. 1383 (1).

1184. Responsabilité par suite de délits et quasidélits des préposés. Il est de principe, quand il y a lieu à responsabilité, qu'elle s'applique non-seulement aux dommages causés dans l'exercice régulier des fonctions de l'employé, mais même et surtout à ceux qui résultent d'abus constituant des quasi-délits ou même des faits criminels. « Pourvu que le fait dommageable ne soit pas étranger à la fonction, qu'il s'y rattache au contraire et qu'il n'en soit qu'une extension abusive, la condition de la loi existe et la responsabilité des maîtres est encourue (2).

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1185. Responsabilité civile et pénale en cas de contravention.- Rappelons ici un principe fort important et souvent énoncé dans cet ouvrage : c'est que le maître est responsable en général, pour les amendes comme pour les réparations civiles, des contraventions de ses préposés punies en raison du seul fait matériel et abstraction faite de l'intention du prévenu. 1186. Cas où cesse la responsabilité. Recours. La responsabilité civile du maître cesserait à l'égard de tous employés quelconques, s'il prouvait qu'il n'a pu empêcher le fait qui a causé le dommage (art. 1384, al. 5); mais cette preuve serait difficilement recevable si le fait avait eu lieu dans l'exercice même de la fonction librement conférée par le maître (3).

Dans le cas même où la responsabilité serait maintenue, le maître aurait un recours contre l'ouvrier, à moins qu'il ne fût établi que c'est par les ordres donnés ou par le vice des instruments ou de la matière fournie à ce dernier que le fait dommageable a eu lieu (4).

(1) Sourdat, t. 2, n. 890, 891.

(2) Paris, 15 mai 1851 (Pernoud); C. cass., 3 décembre 1846.

D. 283, etc.

(3) Arrêt précité du 15 mai 1851.

(4) Sourdat, 1. 2, n. 679-772.

Toullier, t. 2,

FIN.

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