testablement dans l'expression générale de préposés (1), le principe dominant est que la responsabilité du maître est limitée aux actes commis par eux dans l'exercice des fonctions qu'ils se sont engagés à remplir. · La base et la limite de cette responsabilité sont dans le devoir absolu du maître de ne confier un emploi qu'à une personne capable de le remplir, et de surveiller l'accomplissement des ordres et instructions qu'il a donnés ou dů donner. Pour l'application du principe, il faut distinguer entre les deux grandes classes d'ouvriers, à temps et à façon. · 1182. Responsabilité par suite du fait des ouvriers à temps. - Quant aux ouvriers à la journée, au mois, à l'année, qui travaillent au compte d'un industriel et sous sa direction, la responsabilité de celui-ci existe pour tout dommage causé par le travail de ces ouvriers, parce qu'ils sont, dans l'exécution de leur ouvrage, sous ses ordres et sa surveillance (2). Ainsi, l'artificier répondra, sans aucun doute, de l'explosion causée par l'imprudence d'un journalier occupé dans ses ateliers. 1183. Responsabilité en ce qui concerne les ouvriers à façon. – Distinction.- Pour les ouvriers à façon, une nouvelle distinction doit être faite. Si, tout en travaillant à la tâche, ils sont employés dans l'atelier du maître et surveillés par lui, celui-ci serà responsable comme dans le cas précédent (3). Si, au contraire, le fabricant a confié un travail à des ouvriers à la tâche, travaillant en dehors de sa surveillance, il ne saurait en général être responsable de leur fait par cela seul qu'il les a choisis pour exécuter le travail qui a été la cause d'un dommage. « La responsabilité à laquelle cet article (1384) soumet les commettants, dit un arrêt de la Cour de cassation du 20 août 1847, ne dépend pas seulement de ce qu'ils ont choisi leurs préposés, mais suppose en outre qu'ils ont le droit de leur donner des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles ils les emploient, autorité sans laquelle il n'y a pas de véritables commettants (4). » Toutefois si le maitre s'était adressé à un ouvrier d'une incapacité notoire pour exécuter à la tâche un travail difficile et dangereux, il y aurait de sa part une imprudence qui le rendrait (1) Sourdat, t. 2, n. 886, 887. responsable, sinon en vertu de l'art. 1384, du moins en vertu du principe général de l'art. 1383 (1). 1184. Responsabilité par suite de délits et quasidélits des préposés. — Il est de principe, quand il y a lieu à responsabilité, qu'elle s'applique non-seulement aux dommages causés dans l'exercice régulier des fonctions de l'employé, mais même et surtout à ceux qui résultent d’abus constituant des quasi-délits ou même des faits criminels. « Pourvu que le fait dommageable ne soit pas étranger à la fonction, qu'il s'y rattache au contraire et qu'il n'en soit qu'une extension abusive, la condition de la loi existe et la responsabilité des maîtres est en. courue (2). » 1185. Responsabilité civile et pédale en cas de contravention.— Rappelons ici un principe fort important et souvent énoncé dans cet ouvrage : c'est que le maître est responsable en général, pour les amendes comme pour les réparations civiles, des contraventions de ses préposés punies en raison du seul fait matériel et abstraction faite de l'intention du prévenu. 1186. Cas où cesse la responsabilité. — Recours. La responsabilité civile du maître cesserait à l'égard de tous employés quelconques, s'il prouvait qu'il n'a pu empêcher le fait qui a causé le dommage (art. 1384, al. 5); mais cette preuve serait difficilement recevable si le fait avait eu lieu dans l'exercice même de la fonction librement conférée par le maître (3). Dans le cas même où la responsabilité serait maintenue, le maître aurait un recours contre l'ouvrier, à moins qu'il ne fût établi que c'est par les ordres donnés ou par le vice des instruments ou de la matière fournie à ce dernier que le fait dommageable a eu lieu (4). (1) Sourdat, t. 2, n. 890, 891, (2) Paris, 15 mai 1851 (Pernoud); C. cass., 3 décembre 1846. — Toullier, t. 3, . 283, etc. (3) Arrêt précilé du 15 mai 185). (6) Sourdat, l. 2, n. 679-772. FIN. TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES." Pages. INTRODUCTION. INDUSTRIEL EXAMINÉES DANS CE VOLUME. CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. PREMIÈRE PARTIE. fre SECTION. — DES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES EN GÉNÉRAL. . . . . . . . . . . . . . 4 CHAPITRE PREMIER. - Des règles à suivre el des formalités à rem- plir pour oblenir l'autorisation. . . . . . . . . . 4 § 1. De l'autorisation des établissements de première classe. 5 § II. De l'autorisation des établissements de deuxième classe. § III. De l'autorisation des établissements de troisième classe. & IV. De l'autorisation des établissements mixtes.. . . . . 24 $ V. Des établissements antérieurs au décret du 15 octobre 1810. . . . . . . . . . . . . . . rupporls avec l'administration. . . . . . . . . . . SI. De la surveillance administrative. . . . . . . . . § II. Conséquences de l'inexécution des conditions imposées à l'industriel. . .. . . . . . . . . . 33 $ III. Manifestation de dangers imprévus. . . . . . . . 38 (1) Cette table contient l'indication de toutes les divisions du volume. Sous l'in- Une table spéciale ci-après (p. 621) renferme l'énumération de toutes les formules . CHAPITRE NI. – Régime des établissements aulorisés dans leurs rapports avec l'autorité judiciaire. ... . . . . . . . 43 § 1, Action de la justice répressive sur les établissements au- lorisés au point de vue de l'intérêt public. . . . . § II. Réparations civiles qui peuvent être obtenues des tribu- naux par les particuliers lésés. . . . . . . . APPENDICE. — Pouvoirs de l'autorité administrative et judiciaire à l'égard des établissements non classés en général. .... 54 CuAPITRE IV.- Etat général des ateliers et établissemenis classés. 56 Il• SECTION.- ÉtablissemenTS INDUSTRIELS, CLASSÉS OU NON CLASSÉS, SOUMIS A DES RÈGLEMENTS SPÉCIAUX. ;.... règlements spéciaux. : : · · · · · · · · · · établies à bord des bateaux. . . . . ART. 2. . Des machines à vapeur servant de moteurs aux bateaux. . . . . . . . . . 88 § 11. Usines à gaz. . . . . . . . . . . . . . . 92 § III. Hauts-fourneaux et établissements analogues. ... des forêts. . . . . . . . . . . . . . . lantes. . .:.:.. . . . . . . . . . . § VI. Élablissements situés dans le rayon des douanes. Fabri- ques de soude. . . . . . . . . . . . . . 102 § VII. Aballoirs, ateliers d'équarrissage, dépôt d'engrais et autres 'établissements de ce genre. . . . . . . . . . 103 CHAPITRE II. — Usines sur les cours d'eau. ... . .. Usinés sur les cours d'eau navigables. ..... . 107 "ART. 1er. De l'autorisation et des formalités qui y sont relatives. . . . . . . . . 107 ART. 2. Régime des usines autorisées sur les cours d'eau navigables . . . . . . . . 113 § II. · Usines sur les cours d'eau pon navigables ni flottables. 119 ART. 1er. De l'autorisation et des formalités qui y : : : sont relatives. . . . . . . . . 119 . .:: ART. 2. Régime des usines autorisées dans leurs in *. rapports avec l'administration . .; 123 CHAPITRE III.- Industries non classées, réglementées sous divers rapports de police . · · · · · · · · · · 134 . § I. ludustries relatives à la presse. . . . . . . . . |