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de l'ordonnance rendues applicables au cas particulier dont il s'agit, afin que le demandeur soit parfaitement éclairé par la teneur seule de l'arrêté sur les conditions auxquelles il devra satisfaire.

123. Règlements divers sur les machines à vapeur non employées à bord des bateaux. Les règlements principaux qui ont trait aux machines à vapeur sont, outre l'instruction pratique du 22 juillet 1843 (voir art. 77 ci-dessus):

Les tables annexées à l'ordonnance du 22 mai 1843, et relatives: 1o aux épaisseurs à donner aux chaudières à vapeur cylindriques en tôle ou en cuivre laminé; 20 aux diamètres à donner aux orifices des soupapes de sûreté;

L'instruction du ministre des travaux publics du 23 juillet 1843 pour l'exécution de l'ordonnance du 22 mai 1843;

La circulaire du ministre des travaux publics aux préfets, en date du 24 juillet 1843;

L'ordonnance de police du 6 novembre 1843;

Les circulaires du sous-secrétaire d'État des travaux publics du 28 janvier, du 30 janvier, du 11 février 1845, relatives aux soupapes de sûreté, aux cylindres sécheurs, aux calorifères à eau;

L'ordonnance de police du 15 juillet 1845, relative aux divers vases clos contenant de la vapeur (1).

124. Formule de demande d'autorisation.

A M. le préfet du département de. . . . . . ou de police.

DEMANDE D'AUTORISATION POUR UNE MACHINE A VAPEUR.

Le soussigné (nom et prénoms), fabricant de.

demeurant et domicilié

à. . . . ., siége de son exploitation, a l'honneur de demander à M. le Préfet l'autorisation d'établir dans son atelier une machine à vapeur dans les conditions ci-après déterminées.

La machine fonctionnera sous une pression maximum de. et. . . . centièmes.

La force de la machine est de.

La chaudière est de forme.

des tubes bouilleurs est de,

chevaux.

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atmosphères

.; sa capacité est de. . . . mètres cubes; celle mètres cubes.

Elle sera établie dans un bâtiment construit en.. . . . . faisant partie des bâtiments de mon usine (voir no 116). Elle se trouvera à.

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mètres de la plus voisine habi

tation, appartenant à. .; à... mètres environ des autres habitations circonvoisines, et à... mètres de la voie publique la plus rapprochée.

Le combustible employé sera (houille, coke, bois.....).

La machine servira à la fabrication de.

(1) Voir ces documents reproduits et annotés par M. Avisse, t. 2, p. 171 à 280.

PIÈCES JOINTES A LA PRÉSENTE DEMANDE.

1o Plan des localités (indiquant, sur une échelle de 5 millimètres par mètre, d'une part, la situation de l'établissement avec tenants et aboutissants aux ateliers dans lesquels doit fonctionner l'appareil à vapeur ; d'autre part, les détails de l'exploitation, savoir : les fourneaux, machines, foyers de toute espèce, réser-voirs, ateliers, bâtiments, cours, puisards.... servant ou devant servir à l'exploitation);

2o Dessin géométrique de la chaudière.

(Date et signature.)

Art. 2.-Des machines à vapeur servant de moteurs aux bateaux (1).

SOMMAIRE.

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125. Dispositions relatives à la fabrication et au commerce des machines employées sur les bateaux.-126. Épreuves des chaudières et des autres pièces contenant la vapeur. · 127. Des appareils de sûreté dont les chaudières doivent être munies. Des soupapes de sûreté.—128. Des manomètres.. 129. De l'alimentation et des indicateurs du niveau de l'eau dans les chaudières. -130. Des chaudières multiples.-131. Divers règlements sur les machines établies à bord des bateaux.

125. Dispositions relatives à la fabrication et au commerce des machines employées sur les bateaux.

Ordonnance du 17 janvier 1846, art. 14. Aucune machine à vapeur destinée à un service de navigation ne pourra être livrée par un fabricant, si elle n'a subi les épreuves prescrites ci-après. 15. Les épreuves seront faites à la fabrique, par ordre du préfet, sur la déclaration du fabricant.

16. Les machines venant de l'étranger devront être pourvues des mêmes appareils de sûreté que les machines d'origine fran-` çaise, et subir les mêmes épreuves. Ces épreuves seront faites au lieu désigné par le destinataire dans la déclaration qu'il devra faire à l'importation.

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126. Épreuves des chaudières et des autres pièces contenant la vapeur. 17. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs et les réservoirs à vapeur, les cylindres en fonte des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres, ne pourront, sauf l'exception portée à l'art. 25, être établis à bord des bateaux sans avoir été préalablement soumis, par les ingénieurs des mines ou, à leur défaut, par les ingénieurs des ponts et chaussées, à une épreuve opérée à l'aide d'une pompe de pression.

(1) Les dispositions de l'ordonnance du 17 janvier 1846 relatives aux machines des bateaux à vapeur naviguant sur mer sont identiques à celles de l'ordonnance du 23 mai 1843 (spéciale aux bateaux naviguant sur les rivières) qui concernent les machines placées sur ces derniers, et qu'il est dès lors inutile de reproduire.

L'usage des chaudières et des tubes bouilleurs en fonte est prohibé dans les bateaux à vapeur.

18. La pression d'épreuve prescrite par l'article précédent sera triple de la pression effective, ou, autrement, de la plus grande tension que la vapeur pourra avoir dans les chaudières, leurs tubes bouilleurs et autres pièces contenant la vapeur, diminuée de la pression extérieure de l'atmosphère.

19. On procédera aux épreuves en chargeant les soupapes de sûreté des chaudières de poids proportionnels à la pression effective, et déterminés suivant la règle indiquée à l'art. 28.

A l'égard des autres pièces, la charge d'épreuve sera appliquée sur la soupape de la pompe de pression.

20. L'épaisseur des parois des chaudières cylindriques, en tôle ou en cuivre laminé, sera réglée conformément à la table no 1, annexée à la présente ordonnance.

L'épaisseur de celles de ces chaudières, qui, par leurs dimensions et par la pression de la vapeur, ne se trouveraient pas comprises dans la table, sera déterminée d'après la règle énoncée à la suite de ladite table; toutefois cette épaisseur ne pourra dépasser quinze millimètres.

Les épaisseurs de la tôle devront être augmentées, s'il s'agit de chaudières formées, en partie ou en totalité, de faces planes ou bien de conduits intérieurs, cylindriques ou autres, traversant l'eau ou la vapeur, et servant soit de foyers, soit à la circulation de la flamme. Ces chaudières et conduits devront, de plus, être, suivant les cas, renforcés par des armatures suffisantes.

21. Après qu'il aura été constaté que les parois des chaudières ont les épaisseurs voulues, et après l'épreuve, on appliquera aux chaudières, à leurs tubes bouilleurs et aux réservoirs de vapeur, aux cylindres en fonte des machines à vapeur et aux enveloppes en fonte de ces cylindres, des timbres indiquant, en nombre d'atmosphères, le degré de tension intérieure que la vapeur ne devra pas dépasser. Ces timbres seront placés de manière qu'ils soient toujours apparents.

22. L'épreuve sera renouvelée après l'installation de la machine dans le bateau : 1o si le propriétaire la réclame; 2o s'il y a eu, pendant le transport ou lors de la mise en place, quelques avaries; 3° s'il a été fait à la chaudière des modifications ou réparations quelconques depuis la première épreuve; 4° si la commission de surveillance le juge utile.

23. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs et autres

pièces contenant la vapeur, devront être éprouvés de nouveau toutes les fois qu'il sera jugé nécessaire par les commissions de surveillance.

Quand il aura été fait aux chaudières et autres pièces des changements ou réparations notables, les propriétaires des bateaux à vapeur seront tenus d'en donner connaissance au préfet. Il sera nécessairement procédé, dans ce cas, à de nouvelles épreuves.

24. L'appareil et la main-d'œuvre nécessaires pour les épreuves seront fournis par les propriétaires des machines et des chaudières à vapeur.

25. Les chaudières qui auront des faces planes seront dispensées de l'épreuve, mais sous la condition que la force élastique ou la tension de la vapeur ne devra pas s'élever, dans l'intérieur des chaudières, à plus d'une atmosphère et demie.

127. Des appareils de sûreté dont les chaudières à vapeur doivent être munies. Des soupapes de sûreté.- 26. Il sera adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux soupapes de sûreté. Ces soupapes seront placées vers chaque extrémité de la chaudière, et à la plus grande distance possible l'une de l'autre.

Le diamètre des orifices de ces soupapes sera réglé d'après la surface de chauffe de la chaudière et la tension de la vapeur dans son intérieur, conformément à la table no 2 annexée à la présente ordonnance.

27. Chaque soupape sera chargée d'un poids unique, agissant soit directement, soit par l'intermédiaire d'un levier.

Chaque poids recevra l'empreinte d'un poinçon apposé par la commission de surveillance. Les leviers seront également poinçonnés, s'il en est fait usage. La quotité du poids et la longueur du levier seront énoncées dans le permis de navigation.

28. La charge maximum de chaque soupape de sûreté sera déterminée en multipliant 1 kilogramme 33 milligrammes par le nombre d'atmosphères mesurant la pression effective, et par le nombre de centimètres carrés mesurant l'orifice de la soupape.

La largeur de la surface annulaire de recouvrement ne devra pas dépasser la trentième partie du diamètre de la surface circulaire exposée directement à la pression de la vapeur, et cette largeur, dans aucun cas, ne devra excéder 2 millimètres.

29. Il sera, de plus, adapté à la partie supérieure des chau

dières à faces planes, dont il est fait mention à l'art. 25, une soupape atmosphérique, c'est-à-dire ouvrant du dehors au dedans.

128. Des manomètres. 30. Chaque chaudière sera munie d'un manomètre à mercure, gradué en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphère, de manière à faire connaître immédiatement la tension de la vapeur dans la chaudière.

Le tuyau qui amènera la vapeur au manomètre sera adapté directement sur la chaudière, et non sur le tuyau de prise de vapeur ou sur tout autre tuyau dans lequel la vapeur serait en mouvement.

Le manomètre sera placé en vue du chauffeur.

31. On fera usage du manomètre à air libre, c'est-à-dire ouvert à sa partie supérieure, toutes les fois que la pression effective de la vapeur ne dépassera pas deux atmosphères.

32. On tracera sur l'échelle de chaque manomètre, d'une manière très-apparente, une ligne qui répondra au numéro de cette échelle que le mercure ne devra pas habituellement dépasser,

129. De l'alimentation et des indicateurs du niveau de l'eau dans les chaudières.—33. Chaque chaudière sera munie d'une pompe alimentaire, bien construite et en bon état d'entretien.

Indépendamment de cette pompe, mise en mouvement par la machine motrice du bateau, chaque chaudière sera pourvue d'une autre pompe pouvant fonctionner, soit à l'aide d'une machine particulière, soit à bras d'homme, et destinée à alimenter la chaudière, s'il en est besoin, lorsque la machine motrice du bateau ne fonctionnera pas.

34. Le niveau que l'eau doit avoir habituellement dans la chaudière sera indiqué, à l'extérieur, par une ligne tracée d'une manière très-apparente sur le corps de la chaudière ou sur le parement du fourneau.

Cette ligne sera d'un décimètre au moins au-dessus de la partie la plus élevée des carneaux, tubes ou conduits de la flamme et de la fumée dans le fourneau.

35. Il sera adapté à chaque chaudière : 1° deux tubes indicateurs en verre qui seront placés un à chaque côté de la face antérieure de la chaudière; 2o l'un des deux appareils suivants, savoir un flotteur d'une mobilité suffisante; des robinets indicateurs convenablement placés à des niveaux différents. Les appareils indicateurs seront, dans tous les cas, disposés de manière à être en vue du chauffeur.

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