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PARIS.

IMPRIMERIE DE CH. LAHURE

Rue de Fleurus, 9

ARCHIVES

DIPLOMATIQUES

1865

RECUEIL

DE DIPLOMATIE ET D'HISTOIRE

TOME PREMIER

5o ANNÉE

JANVIER, FÉVRIER, MARS

1865

PARIS

AMYOT, ÉDITEUR DES ARCHIVES DIPLOMATIQUES

8, RUE DE LA PAIX

BODLEIAL

2-A9K

LIBE

ARCHIVES

DIPLOMATIQUES

1865

I

PREMIÈRE PARTIE.

DOCUMENTS DIPLOMATIQUES

RELATIFS A LA CONVENTION DU 15 SEPTEMBRE 1864
ENTRE LA FRANCE ET L'ITALIE.

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Convention entre la France et l'Italie, touchant l'évacuation des États pontificaux par les troupes françaises.

LL. MM. l'Empereur des Français et le Roi d'Italie, ayant résolu de conclure une Convention, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir,

S. M. l'Empereur des Français :

M. Drouyn de Lhuys, sénateur de l'Empire, grand'croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur et de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Et S. M. le Roi d'Italie :

M. le chevalier Constantin Nigra, grand'croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

Et M. le marquis Joachim Pepoli, grand'croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près l'Empereur de toutes les Russies;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1. L'Italie s'engage à ne pas attaquer le territoire actuel du Saint-Père, et à empêcher, même par la force, toute attaque venant de l'extérieur contre ledit territoire.

Art. 2. La France retirera ses troupes des États pontificaux graduellement et à mesure que l'armée du Saint-Père sera organisée. L'évacuation devra au moins être accomplie dans le délai de deux ans.

Art. 3. Le gouvernement italien s'interdit toute réclamation contre l'organisation d'une armée papale, composée même de volontaires catholiques étrangers, suffisante pour maintenir l'autorité du SaintPère et la tranquillité tant à l'intérieur que sur la frontière de ses États, pourvu que cette force ne puisse dégénérer en moyen d'attaque contre le gouvernement italien.

Art. 4. L'Italie se déclare prête à entrer en arrangement pour prendre à sa charge une part proportionnelle de la dette des anciens États de l'Église.

Art. 5. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi et témoignage de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes,

Fait double à Paris, le quinzième jour du mois de septembre de l'an de grâce mil huit cent soixante-quatre.

(L. S.) Signé: DROUYN DE LHUYS.

(L. S.) Signé : NIGRA.

PEPOLI.

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