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lité ne pourront être prononcées, dans chaque Chambre, qu'à la majorité absolue des suffrages (1).

Art. 120.

Chaque Secrétaire d'Etat reçoit du trésor public, pour tous frais de traitement, une indemnité annuelle de six mille piastres fortes.

SECTION III

Des institutions d'arrondissement et communales (2).

Art. 121.

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Il est étabii, savoir :

Un conseil par arrondissement;

Un conseil communal par chaque commune.

Les attributions de ces Administrations sont à la fois civiles et financières.

Le conseil d'arrondissement est présidé par un citoyen auquel il est donné le titre de Président du conseil d'arrondissement, avec voix délibérative, et le conseil de la commune par un citoyen qui prend le titre de Magistrat communal.

Ces institutions sont réglées par la loi (3).

(1) Voy. Loi 3 juillet 1871, sur le mode de procéder contre les secrétaires d'État; Loi 18 octob. 1860 sur la forme de procéder devant la Haute Cour.

(2) Voy. Loi 21 juin 1872, sur les conseils communaux. Loi 2 août 1872, sur la police administrative. Loi 17 nov. 1876 sur les conseils d'arrond., et Décret 10 sept. 1879 qui là rapporte. Loi interprétative, etc, 9 juillet 1878. Loi 6 octobre 1881 et loi additionnelle 19 avril 1886, sur les conseils communaux. Loi 19 août 1886, relative à la perception des recettes des communes qui ne s'administrent pas elles-même.

(3) Le conseil d'arrondissement institué par la Constitution de 1843, avait été supprimé par celle de 1879.

Voy. au Moniteur d'Haïti du 14 janvier 1891 (séance de l'Assemblée constituante, 8 octobre 1889) l'intéressant discours de M. Léger Cauvin contre les conseils d'arrondissement. Les raisons qu'il a données étaient, à notre sens,

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Art. 122. - Les conseils d'arrondissement sont élus par les Assemblées électorales d'arrondissement nommées par les assemblées primaires de chaque Commune.

Le nombre des électeurs d'arrondissement est fixé par la loi.

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Art. 123. Le Président d'Haïti nomme les présidents des conseils d'arrondissement, mais il ne peut les choisir que parmi les membres desdits conseils. Les Magistrats communaux et les suppléants sont élus par les Conseils communaux et parmi les membres desdits Conseils.

Art. 124.

Les principes suivants doivent former les bases des institutions d'arrondissement et communales:

1o L'élection par les assemblées primaires, tous les trois ans, pour les conseils communaux, et l'élection au second degré, tous les quatre ans, pour les conseils d'arrondissement;

20 L'attribution aux conseils d'arrondissement et aux conseils communaux de tout ce qui est d'intérêt communal et d'arrondissement, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;

3o La publicité des séances des conseils dans les limites établies par la loi;

4° La publicité des budgets et des comptes;

5 L'intervention du Président d'Haïti ou du Pouvoir Législatif pour empêcher que les conseils ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt général. Art. 125. Les présidents des conseils d'arrondissement sont salariés par l'Etat.

plus que concluantes pour faire rejeter cette institution, qui n'est qu'un rouage inutile, ne répondant à aucun intérêt local.

Les Magistrats communaux sont rétribués par leur

commune.

Art. 126. — La rédaction des actes de l'Etat civil et la tenue des registres sont dans les attributions de citoyens spéciaux nommés par le Président d'Haïti et prenant le titre d'officiers de l'Etat civil (1).

CHAPITRE III

DU POUVOIR JUDICIAIRE (2).

Art. 127. — Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Art. 128. — Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 129. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie qu'en vertu de la loi.

Il ne peut être créé de tribunaux extraordinaires sous quelque dénomination que ce soit, notamment sous le nom de cours martiales.

Art. 130. Il y a pour toute la République un tribunal de Cassation composé de deux sections au moins. Son siège est dans la Capitale.

Art. 131. — Ce tribunal ne connait pas du fond des affaires.

Néanmoins, en toutes malières, autres que celles soumises au jury, lorsque, sur un second recours, une même affaire se présentera entre les mêmes parties, le tribunal de Cassation, admettant le pourvoi, ne pro

(1) Voir Loi 6 avril 1880, sur les officiers de l'État civil (Appendice).

(2) Voir Loi 9 juin 1835, sur l'organ. judic.; Loi du 23 juillet 1877, idem.

noncera point de renvoi, et statuera sur le fond, sections réunies (1).

-

Art. 132. Il sera formé un tribunal d'appel dans chacun des départements du Nord et du Nord-Ouest, de l'Artibonite, de l'Ouest et du Sud.

Chaque commune a au moins un tribunal de paix. Un tribunal civil est institué pour un ou plusieurs arrondissements.

La loi détermine leur ressort, leurs attributions respectives, et le lieu où ils sont établis.

Art. 133. Les juges de paix et leurs suppléants, les juges des tribunaux civils et leurs suppléants, les juges des tribunaux d'appel et leurs suppléants et les membres du tribunal de Cassation, sont nommés par je Président de la République, d'après des conditions et suivant un ordre de candidatures qui seront réglées par les lois organiques.

Art. 134. Les juges du tribunal de Cassation, ceux des tribunaux civils et d'appel sont inamovibles.

Ils ne peuvent passer d'un tribunal à un autre ou à d'autres fonctions, même supérieures, que de leur consentement formel.

Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture, légalement jugés ou suspendus que par une accusation admise.

Ils ne peuvent être mis à la retraite que, lorsque, par suite d'infirmités graves et permanentes, ils se trouvent hors d'état d'exercer leurs fonctions.

Art. 135. — Les juges de paix sont révocables.

(1) D'après l'esprit évident du deuxième alinéa de cet article, le tribunal de Cassation ne doit connaître, sur un second recours, pour une même affaire, entre les mêmes parties, que des moyens tirés du fond du litige et qui peuvent y mettre fin, et non des exceptions dilatoires qui ne tendent qu'à en retarder le jugement. Cass., 7 juillet 1887.

Art. 136. Nul ne peut être nommé juge ou officier du ministère public, s'il n'a trente ans accomplis pour le tribunal de Cassation, et vingt-cinq accomplis pour les autres tribunaux.

Art. 137. Le Président d'Haïti nomme et révoque les officiers du ministère public près le tribunal de cassation et les autres tribunaux.

Art. 138.

Les fonctions de juges sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques. L'incompatibilité à raison de la parenté est réglée par la loi.

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Art. 139. Le traitement des membres du corps judiciaire est fixé par la loi.

Art. 140. Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode d'élection de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers.

Art. 141. Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions (1).

Art. 142. — Tout délit civil, commis par un militaire, à moins qu'il ne soit dans un camp ou en campagne, est jugé par les tribunaux criminels ordinaires. Il en est de même de toute accusation contre un militaire dans laquelle un individu non militaire est compris.

Art. 143. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public et les bonnes mœurs; dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

En matière de délits politiques et de presse, le huis-clos ne peut être prononcé.

(1) V. Lai 19 novembre 1860, organisant les conseils militaires et la procédure, etc.; Code pénal militaire du 26 novembre 1860.

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