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Ces listes porteront chacune deux candidats pour chaque membre à élire.

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Art. 169. La Chambre des Comptes est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public.

Elle veille à ce qu'aucun article de dépense du budget ne soit dépassé et qu'aucun transport n'ait liéu.

Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Etat et est chargée de recueillir à cet effet tous renseignements et toutes pièces nécessaires.

Le compte général de l'Etat est soumis aux Chambres avec les observations de la Chambre des Comptes.

Cette Chambre est organisée par une loi (1).

Art. 170. Il sera établi un mode de comptabilité uniforme pour toutes les administrations financières de la République.

Art. 171. La loi règle le titre, le poids, la valeur, l'empreinte et la dénomination des monnaies.

TITRE V

DE LA FORCE PUBLIQUE

Art. 172. La force publique est instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors et pour assurer au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

(1) Voy. Loi 16 sept. 1870 sur la Chambre des comptes; loi 26 août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires; loi additionnelle 15 août 1871; Arrêté 2 sept. 1890, sur le service de a trésorerie, etc.

Art. 173. L'armée est essentiellement obéissante. Nul corps armé ne peut ni ne doit délibérer.

-

Art. 174. L'armée sera réduite au pied de paix, et son contingent est voté annuellement.

La loi qui le fixe n'a de force que pour un an, si elle n'est pas renouvelée.

Nul ne peut recevoir de solde, s'il ne fait partie du cadre de l'armée.

Art. 175.

Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi.

Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.

Il ne pourra jamais être créé de corps privilégiés; mais le Président d'Haïli a une garde particulière, soumise au même régime militaire que les autres corps de l'armée, dont l'effectif est voté par les Chambres (1).

Art. 176.

Nul ne peut être promu à un grade militaire s'il n'a été soldat, à moins de services éminents rendus à la Patrie.

Art. 177. L'organisation et les attributions de la police de ville et de la campagne feront l'objet d'une loi.

Art. 178. - La garde nationale est composée de tous les citoyens qui ne font pas partie de l'armée active, sauf les exceptions prévues par la loi.

Tous les grades y sont électifs, à l'exception de ceux d'officiers supérieurs, qui seront conférés par le chef de l'Etat.

La garde nationale est placée sous l'autorité immédiate des conseils communaux.

(1) Voy. Loi 28 nov. 1846, sur le recrutement; arrêté 1er mars 1859 sur le service militaire; loi 27 août 1877 sur la réorganisation de l'armée; loi 27 août 1877 sur le recrute. ment; loi 20 octobre 1881, créant une école militaire; loi 20 octobre 1881, sur le recrutement.

Art. 179. Tout Haïtien de 18 à 50 ans inclusivement qui ne sert pas dans l'armée active doit faire partie de la garde nationale.

Art. 180. La garde nationale est organisée par la loi.

Elle ne peut être mobilisée, en tout ou en partie, que dans les cas prévus par la loi sur son organisation. Dans le cas de mobilisation, elle est immédiatement placée sous l'autorité du commandant militaire de la commune et fait partie, tant que dure la mobilisation, de l'armée active (1).

Art. 181.

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Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.

TITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 182. - Les couleurs nationales sont le bleu et le rouge placés horizontalement.

Les armes de la République sont : le Palmiste surmonté du bonnet de la Liberté, orné d'un trophée, avec la légende : « l'Union fait la force. »

Art. 183. La ville de Port-au-Prince est la capitale de la République et le siège actuel du Gouvernement. Dans les circonstances graves, l'Assemblée Nationale, sur la proposition du Pouvoir Exécutif, pourra autoriser la translation du siège du Gouvernement dans un autre lieu que la Capitale.

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Art. 184. Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu d'une loi.

Elle en détermine le cas et la formule.

Art. 185.

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Tout étranger qui se trouve sur le terri(1) Arrêté 1er mars 1859, lois 18 octobre 1860 et 15 sept. 1870 sur la garde nationale.

toire de la République jouit de la protection accordée aux Haïtiens, quant aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

En cas de pertes éprouvées par suite de troubles civils et politiques, nul Haïtien ou étranger ne peut prétendre à aucune indemnité. Cependant il sera facultatif aux parties lésées dans ces troubles de poursuivre par devant les tribunaux, conformément à la loi, les individus reconnus les auteurs des torts causés afin d'en obtenir justice et réparation légale.

Art. 186.

La loi établit un système uniforme de poids et mesures.

Art. 187. Les fêtes nationales sont celle de l'Indépendance d'Haïti et de ses Héros, le 1er janvier; et celle de l'Agriculture, le 1er mai. Les fêtes légales sont déterminées par la loi.

Art. 188.

Une loi détermine la nature des récompenses accordées annuellement, le 1er mai, aux cultivateurs et laboureurs, par suite de concours concernant leurs denrées et autres produits.

Elle réglera aussi le mode des concours.

Art. 189.

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Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration publique n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. Art. 190. Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siège que dans le cas de troubles civils ou dans celui d'invasion immi nente de la part d'une force étrangère.

L'acte du Président d'Haïti qui déclare l'état de siège doit être signé par tous les Secrétaires d'Etat.

Il en est rendu compte à l'ouverture des Chambres par le pouvoir Exécutif.

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Art. 191. Les effets de l'état de siège sont réglés par une loi spéciale (1).

(1) Voy. Loi 13 avril 1880, sur l'état de siège. (V. Appendice).

Art. 192.

Les codes de lois, civil, commercial,

pénal et d'instruction criminelle, et toutes les lois qui s'y rattachent, sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire à la présente Constitution.

Toutes dispositions de lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, demeurent abrogés. Néanmoins, les décrets et actes rendus par le Comité Central révolutionnaire de Port-auPrince, et le premier Gouvernement provisoire (24 Août au 28 Septembre 1888), par les Comités révolutionnaires de l'Artibonite, du Nord et du Nord-Ouest et par le dernier Gouvernement provisoire (2 Octobre 1888 8 Octobre 1889 inclusivement) continueront à subsister jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

au

Art. 193. La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie, dans aucune partie du territoire. Elle est confiée au patriotisme, au courage des grands Corps de l'Etat et de tous les citoyens.

TITRE VII

DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION.

Art. 194. Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une des deux Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu à reviser telles dispositions Constitutionnelles qu'il désigne.

Cette déclaration, qui ne peut être faite que dans la dernière session d'une période de la Chambre des Communes, est publiée immédiatement dans toute l'étendue de la République.

Art. 195.

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A la session suivante, les deux Chambres se réuniront en Assemblée Nationale et statueront sur la révision proposée.

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Art. 196. - L'Assemblée Nationale ne peut délibérer sur cette révision, si les deux tiers au moins de ses

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