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CHAPITRE VI

De la nullité et de la résolution de la vente.

Art. 1443. Indépendamment des causes de nullité ou 1658 mod. de résolution déjà expliquées dans la présente loi, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat (1). · Civ., 903 et s., 961, 973 et s., 1021, 1089 et s., 1369, 1380 et s., 1395, 1401 et s., 1421, 1429, 1439 et s., 1444 et s.

De la faculté de rachat.

Art. 1444. La faculté de rachat ou de réméré est un 1659. pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article Civ., 844, 958, 964, 1367, 1384, 1465, 1522,

1458.

1852.

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V. Loi 29 juill. 1828, sur l'enregist., art. 36. Loi 16 sept. 1878, relative à la conservation des hypothèques et à l'enregistrement.

Art. 1445. La faculté de rachat ne peut être stipulée 1660. pour un terme excédant cinq années.

Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est

réduite à ce terme. · Civ., 10, 730, 924, 962.

Art. 1446. Le terme fixé est de rigueur et ne peut être 1661. prolongé par le juge. Civ., 925.

Art. 1447. Faute par le vendeur d'avoir exercé son 1662. action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

1522.

Civ., 647, 1 458,

Art. 1448. Le délai court contre toutes personnes, 1663. même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le recours contre qui de droit. Civ., 329, 361, 386 et s., 2013.

(1) L'article fr. ajoute ... et par la vilité du prix.

1064.

1665.

1666.

1667.

1668.

1669.

1670.

1671.

Art. 1449. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat. Civ., 955, 1384.

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Art. 1450. L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire, tant contre le véritable maître, que contre ceux qui prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue. 1368, 1987, 1987, 1993, 2030.

Civ.,

Art. 1451. Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur. Civ., 1786 et s., 1973,

1974.

Art. 1452. Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage, s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout, lorsque celui-ci veut user du pacte. Civ., 1001 et s., 1459 et s.

Art. 1453 Si plusieurs ont vendu, conjointement et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait. Civ., 674, 1004 et s,

Art. 1451. Il en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers.

Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend dans la succession - Civ., 701, 713, 1007 et s.

Art. 1455. Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier ; et s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande. - Civ., 1012.

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Art. 1456. Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part

qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait;

Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout.

Art. 1457. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, 1672. l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.

Mais s'il y a eu partage de l'hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout. -- Civ., 704, 713, 1007 et s.

Art. 1458. Le vendeur qui use du pacte de rachat doit 1673 (1) rembourser non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nėcessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.

Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé : il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur. Civ, 391, 770, 973, 1444, 1483, 1522, 1870, 1917, 1962.

CHAPITRE VII

De la licitation.

Art. 1459. Si une chose commune à plusieurs ne peut 1286. être partagée commodément et sans perte;

Ou si, dans un partage fait de grẻ à gré de biens com

(1) Les articles fr. 1674 à 1685, sup- latifs à la rescision de la vente pour primés dans le Code haïtien, sont re- cause de lésion. — V. note (1), p 3.8.

1687.

1688.

1689.

1690.

muns, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,

La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Civ., 475, 674 et s., 686 713, 1876. — Pr., 841 et s.

Art. 1460. Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les personnes étrangères au partage soient appelées à la licitation : elles sont nécessairement appelées lorsque l'un des copropriétaires est mineur. — Civ., 329, 371, 696 et s. - Pr., 874 et s.

Art 1461. Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués en la loi n° 16 sur les successions, et au Code de procédure civile. — Civ., 686, 696 et Pr., 856 à 875.

S.

CHAPITRE VIII

DU TRANSPORT DES CRÉANCES ET AUTRES DROITS

INCORPORELS.

Art. 1462. Dans le transport d'une créance, d'un droit, ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. ·Civ., 904, 909, 969, 1389, 1392, 1870, 1879.

D'après une décision émanée de la commission principale de l'enregistrement, les endossements et les billets à ordre sont exempts des formalitės prescrites par la loi sur l'enregistrement. Il n'y a donc pas lieu à l'enregistrement de la cession ou transfert d'un jugement portant condamnation à payer une somme d'argent. - Cass., 11 mars 1839 (L. P.).

Art. 1463. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur.

Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport, faite par le débiteur dans un acte authentique. Civ., 695, 1060 et s, 1079, 1080, 1102, 1368, 1392, 1982.

--

Art. 1464. Si, avant que le cédant ou le cessionnaire 1691. eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payė

le cédant, il sera valablement libéré. - Civ., 1028, 1031, 1080.

Art. 1465. La vente ou cession d'une créance comprend 1692. les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque. Civ., 824, 1035, 1400, 1870, 1879.

Art. 1466. Celui qui vend une créance ou autre droit 1693. incorporel, doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie. Civ., 1022, 1411 et s.

Art. 1467. Il ne répond de la solvabilité du débiteur 169. que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance. Civ., 925.

Art. 1468. Lorsqu'il a promis la garantie de la solva- 1695. bilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.

Art. 1469. Celui qui vend une hérédité sans en spéci- 1696, fier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. Civ., 639, 699, 946.

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Art. 1470. S'il avait déjà profité des fruits de quelques 1697. fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente. Civ., 1400.

Art. 1471. L'acquéreur doit, de son côté, rembourser 1698. au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire. Art. 1472. Celui contre lequel on a cédé un droit liti- 1699. gieux, peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour

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