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Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu'étant sous signature privée, ils n'ont pas une date certaine, pour une année, à partir de l'expiration de l'année courante.

Le même privilège a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail.

Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire dans l'un et l'autre cas.

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication; savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ;

2o La créance sur le gage dont le créancier est saisi; 3o Les frais faits pour la conservation de la chose; 40 Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme;

Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ses effets, tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite;

Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ;

Il n'est rien innovė aux lois et usages du commerce sur la revendication;

5o Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge; 6o Les frais de voiture ou de transport et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée ou transportée;

7° Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui peuvent en être dus. - Civ., 430 et s., 470, 481, 974 et s., 1102, 1107, 1167, 1391, 1463, 1512, 1525 et s., 1719, 1840, 1885, 2036. Pr., 79, 504 et s., 573 et s., 717 et s.- Com., 92 et s., 105, 570 et s.

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V. Loi 26 août 1870, sur la responsab. des fonctionn. de l'administ. - Loi 16 sept. 1870, sur la chambre des comptes, ́art. 3 et 14, et Loi additionnelle, du 15 août 1891. · Loi 17 août 1886, qui détermine la durée de la contrainte par corps (voir appendice). Arrêté 2 sept. 1890, sur le service de la trésorerie, elc.

SECTION II

Des privilèges sur les immeubles.

Art. 1870. Les créanciers privilégiés sur les immeubles 2103. sont :

1o Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix;

S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite (1); 2o Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement cons. taté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés;

(1) Le Code civil fr. accordait au vendeur d'immeubles deux droits, indépendants l'un de l'autre, un privilège

et une action résolutoires, article 1654.
Une loi du 23 mars 1855 est venue
les lier étroitement l'un à l'autre.

2101.

2105.

3o Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots;

4o Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal civil dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procèsverbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir le dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office;

Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;

50 Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour ceux qui ont prêtė les deniers pour l'acquisition d'un immeuble. Civ., 791 et s., 713, 974, 1036, 1102, 1444, 1462, 1479, 1561 et s., 1840, 1877, 1885.- Pr., 802, 605.

SECTION III

Des privilèges qui s'étendent sur les meubles et sur les immeubles.

Art. 1871. Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l'article 1868. Civ., 1865.

Art. 1872. Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être

payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiements se font dans l'ordre qui suit :

1o Les frais de justice et autres énoncés en l'article 1868;

2o Les créanciers désignés en l'article 1870.

SECTION IV

Comment se conservent les Privilèges.

(V. loi 6 avril 1826, sur la conservation des hypothèques; loi 29 juillet 1828, sur l'enregistrement; loi 14 novembre 1876, sur l'enregistrement et les hypothèques; loi 16 septembre 1878, modifiant loi, du 6 avril 1826 (appendice).

Art. 1873. Entre les créanciers, les privilèges ne pro- 2106. duisent d'effet à l'égard des immeubles, qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent. Civ., 775, 1862

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Art. 1874. Sont exceptées de la formalité de l'inscrip- 2107. tion les créances énoncées en l'article 1868.

Voy. note (c), sous l'art. 14.

Art. 1875. Le vendeur privilégié conserve son privilège 2108. par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l'effet de quoi la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat: sera, néanmoins, le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription, sur

2109.

son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur, qu'en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix. — Civ., 876 et s., 1349 et s., 1898, 1948, 1963 et s. Pr., 732 et s.

Voy. note (c), sous l'art. 14.

Art. 1876. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licitė pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans soixante jours à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix. Civ., 376, 691, 713, 718, 1459, 1913, 1972.

Voy. note (c), sous l'art. 14.

2110. Art. 1877. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêtė les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite: 1o du procès-verbal qui constate l'état des lieux; 2o du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procèsverbal. Civ., 1561, 1567, 1870-4°, 1913.

2111.

Art. 1878. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'article 708, en la loi n° 16 sur les successions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, leur privilège sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces

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