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biens, dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession.

Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentants, au préjudice de ces créanciers ou légataires. Civ., 708, 710, 727, 1913.

Art. 1879. Les cessionnaires de ces diverses créances 2112. privilégiées exerçent tous les mêmes droits que les cédants, en leur lieu et place. Civ., 1035 et s., 1462, 1863, 1982.

Voy. note sous l'art. 333.

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Art. 1880. Toutes créances privilégiées soumises à la 2113. formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû être faites, ainsi qu'il sera ci-après expliqué. Civ., 1901, 1913 et s., 1921, 1965, 1986. Pr., 653 et s. Voy. note (c), sous l'art. 14.

CHAPITRE III

DES HYPOTHÈQUES.

Art. 1881. L'hypothèque est un droit réel sur les im- 2114. meubles affectés à l'acquittement d'une obligation.

Elle est de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.

Elle, les suit dans quelques mains qu'ils passent.

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Civ., 977, 1004, 1030, 1679, 1860, 1933 et s.

Art. 1882. L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et 2115. suivant les formes autorisés par la loi.

Art. 1883. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conven- 2116. tionnelle.

2117. Art. 1884. L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.

2118.

2119.

L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judiciaires.

L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats. Civ., 925, 1102, 1888, 1890, 1891.

Art. 1885. Sont seuls susceptibles d'hypothèques,

1o Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles;

2. L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée. Civ., 426 et s., 478, 522.

Art. 1886. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque. Civ., 430 et s., 2044.

2120. Art. 1887. Il n'est rien innové par la présente loi aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer. - Com., 187 et s.

SECTION PREMIÈRE

Des hypothèques légales.

2121 mod Art. 1888. Les droits et créances auxquels l'hypothè(1). que légale est attribuée, sont :

Ceux des femmes mariées sur les biens de leurs maris; Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leurs tuteurs ;

Ceux de l'Etat, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. Civ., 156, 201, 330, 361, 379, 335, 399, 418, 823, 916, 1037, 1261, 1336, 1355, 1364, 1902, 1947, 1965. Com., 557.

V. Loi 26 août 1870, 15 août 1871, sur la responsabilité des fonctionnaires, etc. Loi 17 août 1886, qui détermine la durée de la contrainte par corps, etc. (appendice). Arrêté 2 septembre 1890, sur le service de la trésorerie, etc.

(1) Civ. fr. 2121, dernier alinéa : Ceux de l'Etat des communes et des établissements publics sur les biens

des receveurs et administrateurs comptables.

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Art. 1889. Le créancier qui a une hypothèque légale 2122. peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur, et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui seront ciaprès exprimées. Civ., 713, 1207 et s., 1614 et s., 1907 et s., 1928.

(a) Voy. note (c), sous l'art. 14.

(b) Lorsqu'il existe plusieurs enfants mineurs, et que l'un d'eux, devenu majeur, demande à sa mère tutrice sa part et portion dans la succession de son père, le tribunal civil, ne peut, sans violer la loi et compromettre les intérêts des autres mineurs et de l'ordre public, annuler l'hypothèque générale portant sur tous les biens de la tutrice, ni prononcer la radiation générale ou partielle de cette hypothèque, et donner à la tutrice le droit de vendre le seul immeuble qu'elle possède et sur lequel portait l'hypothèque, avant la reddition générale du compte de tutelle et l'observation des autres cas déterminés par l'article 1927, et sans avoir fourni les preuves exigées par les articles 1910 et 1929 du Code civil. Cass., 30 avril 1838 (L. P.).

SECTION 11

Des hypothèques judiciaires.

Art. 1890. L'hypothèque judiciaire résulte des juge- 2123. ments, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en jugement, des signatures apposées à un acte obligatoire sous seing privé.

Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur, et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées.

Les décisions arbitrales n'emportent hypothèque qu'autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution.

L'hypothèque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été

2124.

2125.

2126.

2127.

2128.

rendus exécutoires par un tribunal haïtien; sans prėjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois politiques ou dans les traités. - Civ., 1103,1107 et s., 1881, 1895, 1915, 1935. - Pr., 194 et s., 470, 732.

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Voyez Extrait d'un rapport adressé le 2 octobre 1819, au Président d'Haïti, par le Grand-Juge, sur divers points de législation (Recueil général des lois et actes, par Linstant Pradine, n° 638).

SECTION III

Des hypothèques conventionnelles.

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1891. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent. Civ., 201, 368, 775, 903, 1206, 1274, 1292, 1752, 1825. Com., 6, 7, 443. Art. 1892. Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision. Civ., 770, 971, 973, 1089 et s, 1359, 1439, 1930.

-

Art. 1893. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements. Civ., 117, 201, 329, 368, 409, 418. Com, 6, 7.

Art. 1894. L'hypothèque conventionnelle ne peut être
consentie que par un acte passé en forme authentique
devant deux notaires ou devant un notaire et deux té-
moins (1).
Civ., 1102. Pr., 732.

Voy. Loi 11 août 1877, sur le notariat (v. appendice)
Voy. note (c), sous l'art. 14.

Art. 1895. Les contrats passés en pays étranger ne

(1) Le dépôt chez un notaire d'un | ties suffit pour rendre cette hypoacte sous-seing privé contenant hypo- thèque valable. Cass., 11 juillet thèque et reconnu par toutes les par-1815.

peuvent donner d'hypothèque sur les biens d'Haïti, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités. - Civ., 15, 1890.

Art. 1896. Il n'y a d'hypothèque conventionnelle vala- 2129. ble que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postėrieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à hypothèque.

Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués. Civ., 921, 1928, 1938, 1951.

Voy. note (c), sous l'art. 14.

Art. 1897. Néanmoins, si les biens présents et libres 213). du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite, y demeure affecté à mesure des acquisitions. Civ., 921, 1915, 1928.

Art. 1898. Pareillement, en cas que l'immeuble ou les 2131. immeubles présents, assujettis à l'hypothèque eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque. Civ., 974, 977, 1679.

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Art. 1899. L'hypothèque conventionnelle n'est valable 2132. qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l'acte: si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de

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