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Art. 1990. Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer 2222. à la prescription acquise. Civ., 916, 917, 1320, 1339, 1380.

Art. 1991. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office 2223. le moyen résultant de la prescription.

Art. 1992. La prescription peut être opposée en tout 2224. état de cause (1), à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

1139, 1146, 2037, 2040.

Civ.,

Art. 1993. Les créanciers, ou toute autre personne 2225. ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce. Civ., 647, 956, 1892.

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Art. 1994. On ne peut prescrire le domaine des choses 2223. qui ne sont point dans le commerce. Civ., 443, 520, 919, 1383.

Art. 1995. L'Etat (2) est soumis aux mêmes prescrip- 2227. tions que les particuliers, et peut également les opposer.

CHAPITRE II

DE LA POSSESSION.

Art. 1996. La possession est la détention ou la jouis- 2228. sance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. Civ., 455, 918,

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Art. 1997. Pour pouvoir prescrire, il faut une posses- 2229 sion continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

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Civ., 553,

Art. 1998. On est toujours présumé posséder pour soi, 2230.

(1) Civ. fr. 2224: La prescription, elc., en tout état de cause, même devant la Cour d'appel, etc.

(2) Civ. fr. 2227: L'Etat, les établissements publics et les communes, etc.

2231.

2232.

2233.

2231.

2235.

et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a com-
mencé à posséder pour un autre.
2010 et s.

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Civ., 1137, 1138,

Art. 1999. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire. Civ., 1137, 1138,

2008.

Art. 2000. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance, ne peuvent fonder ni possession, ni prescription.

Art. 2001. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé. Civ., 906, 1089.

Art. 2002. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. 1137, 1138. - Pr., 253 et s.

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Civ.,

Art. 2003. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. - Civ., 584,

914.

La possession suffisante pour prescrire est un fait sur lequel le tribunal civil peut former sa conviction suivant les pièces soumises à son examen, et dont l'appréciation, alors même qu'elle serait erronée, ne peut être taxée d'excès de pouvoir qu'autant qu'elle serait formellement contredite par des actes réguliers et concluants. Cass., 31 juillet 1849 (L. P.).

2236.

CHAPITRE III

DES CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION.

Art. 2004. Ceux qui possèdent pour autrui, ne preserivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.

Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire. Civ., 478, 1481, 1682, 1838.

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Art. 2005. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose 2237. à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent, ne peuvent non plus prescrire. Civ., 584, 914. Art. 2006. Néanmoins, les personnes énoncées dans 2238. les articles 2004 et 2005, peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire. Civ., 1999.

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Art. 2007. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et 2239. autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire. Civ., 2030, 2033.

Art. 2208. On ne peut prescrire contre son titre, en ce 2240. sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. 925.

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Civ., 555,

Art. 2003. On peut prescrire contre son titre, en ce 2211. sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.

CHAPITRE IV

DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LE
COURS DE LA PRESCRIPTION.

SECTION PREMIÈRE.

Des causes qui interrompent la prescription.

Art. 2010. La prescription peut être interrompue ou 2212. naturellement ou civilemeut. Civ., 1997, 2001.

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Art. 2011. Il y a interruption naturelle, lorsque le 2243. possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouis

2244.

22.5.

2246.

2247.

2248.

2249.

sance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. Civ., 1996. Pr., 8, 31 et s.

Art. 2012. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. Civ., 1936, 1947, 1985, 1997, 2039. Pr., 69, 548, 585.

Art. 2013. La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit. Civ., 2012. - Pr., 57, 65,

79.

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Art. 2014. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.

Art. 2015. Si l'assignation est nulle par défaut de forme,
Si le demandeur se désiste de sa demande,

S'il laisse périmer l'instance,

Ou si sa demande est rejetée,

L'interruption est regardée comme non avenue.
Civ., 2030. Pr., 20, 69, 394, 400, 950.

Art. 2016. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Civ., 955,

1085, 1140, 2030, Pr., 351.

Art. 2017. L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers. - Civ., 986, 993, 1000, 1009,

1881.

Art. 2018. L'interpellation faite au débiteur principal, 2250 ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. Civ., 1775, 1785, 2002, 2001.

SECTION II

Des causes qui suspendent le cours de la prescription.

Art. 2019. La prescription court contre toutes person- 2251. nes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. Civ., 570, 1886, 1995.

Art. 2020. La prescription ne court pas contre les 2252. mineurs et les interdits, sauf ce qui sera dit à l'article 2043, et à l'exception des autres cas déterminés par la Civ., 386 et s., 418, 671, 713, 1089 et s., 1448.

loi.

Voy. note (c), sous l'art. 14.

Art. 2021. Elle ne court point entre époux. 1380.

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Art 2022. La prescription court contre la femme ma- 2254. riée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari. Civ., 201, 1213, 1228, 1316, 1321.

Art. 2023. Néanmoins elle ne court point pendant le 2255. mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1346 en la loi n° 20, sur le contrat de mariage et les droits respectifs des époux.

Voy. note, sous l'art. 71.

Art. 2024. La prescription est pareillement suspendue 2253. pendant le mariage,

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