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2-258.

2259.

2260.

2261

1o Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ;

2o Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari. - Civ., 1213, 1238,

1339 et s., 1361.

Voy. note (c), sous l'art. 14.

Art. 2025. La prescription ne court point,

A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive;

A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu;

A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. - Civ., 730, 962, 971, 975, 977, 1411 et

S., 1478.

Art. 2026. La prescription ne court pas contre l'héritier bénificiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur, Civ., 661, 670 et s., 2042. Art. 2027. Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer. Civ., 654, 1242. - Pr., 175, 188.

CHAPITRE V

DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

Art. 2028. La prescription se compte par jours, et non par heures.

Art. 2029. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

SECTION II

De la prescription par vingt ans (1).

Art. 2030. Toutes les actions, tant réelles que person- 2262 mod.(2) nelles, sont prescrites par vingt ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Civ., 568, 573, 1164, 1996 et s., 2017, 2019, 2046.

Art. 2031. Après dix-huit ans de la date du dernier 2263 mod.(3) titre, le débiteur d'une rente peut être contraint de fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayant-cause.

Civ., 914, 1122 et s.

Art. 2032. Les règles de la prescription sur d'autres 2264. objets que ceux mentionnés dans la présente loi, sont expliquées dans les lois qui leur sont propres. Civ., 385, 506, 520, 551, 555, 648, 668, 710,774, 1089, 1242 et s., 1346, 1561.

SECTION III

De la prescription par dix et quinze ans (4).

2266

Art. 2033. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste 2265 et titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, mod. (5) și le véritable propriétaire habite dans le territoire de la République; et par quinze ans, si le véritable proprié

(1) Civ. fr. De la prescription | Cour royale (Cour d'appel) dans l'étrentenaire. tendue de laquelle l'immeuble est (2) Civ. fr. 2262 : .... sont pres-situé; et par vingt ans, s'il est domicrites par trente ans, etc. cilié hors dudit ressort. (3) Civ. fr. 2263: Après vingt-huit

ans, etc.

(4) Civ. fr. De la prescription par dix ou vingt ans.

(5) Civ. fr. 2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, cn prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la

2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

2267 mod.(1) 2268.

taire est domicilié hors dudit territoire, ou s'il a eu son domicile en différents temps dans le territoire, et hors du territoire de la République. Civ., 455, 758, 1947.

Art, 2034. Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et quinze ans.

Art. 2035. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

2269 (2) Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. Civ., 455, 2231.

2271.

2272 (3)

SECTION IV

De quelques prescriptions particulières.

Art. 2036. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois ; Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent;

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Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires;

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Se prescrivent par six mois. Civ., 1551, 1868, 1869, 2043.

Art. 2037. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments; Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent;

Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands;

Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage,

(1) Civ. fr. 2267 Le titre, etc... [garantie des gros ouvrages qu'ils de base à la prescription de dix et ont faits ou dirigés (Voir art. haïtien vingt ans. 1561).

(2) La loi haïtienne n'a pas reproduit l'art. fr. 2270, ainsi conçu Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la

(3) Notre article a supprimé le 5 alinéa fr. ainsi conçu Celle des domestiques qui se louent à l'année ? pour le paiement de leur salaire.

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Art. 2038. L'action des défenseurs publics (1) pour le paie- 2273. ment de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits défenseurs.

A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. Civ., 2043. Pr., 70, 192.

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Art. 2039. La prescription, dans les cas ci-dessus, a 2274. lieu, quoi qu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. Civ., 1107, 2012 et s.

Art. 2040.

1

Néanmoins ceux auxquels ces prescrip- 2275. tions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. Civ., 386 et s., 584, 1144, 2043.

Art. 2041. Les juges et défenseurs publics (1) sont dé- 2276. chargés des pièces, cinq ans après le jugement des procès. Les huissiers, après deux ans, depuis l'exécution de la commission, ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés. Civ., 1826-70. Art. 2042. Les arrérages des rentes perpétuelles et via- 2277. gères;

Ceux des pensions alimentaires;

Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens

ruraux;

Les intérêts des sommes prêtes, et généralement tout (1) Au lieu de défenseurs publics, | ne connaît pas les avoués. l'art. fr. dit avoués. La loi haïtienne

2278.

2279.

2280.

2281

ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts,

Se prescrivent par cinq ans. - Civ., 192, 481, 821, 1499, 1677, 1987, 2028.

Art. 2043. Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs. Civ., 326, 386 et s., 418, 2020.

Voy. note sous l'art. 71.

Art. 2044. En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volė une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui entre les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. - Civ., 430 et s., 455, 932, 1087, 1135, 1693. - Pr., 724 et s.

Art. 2045. Si le possesseur actuel de la chose volėe ou perdue l'a achetée dans un marché (1), ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

Art. 2046. Les prescriptions commencées à l'époque cimod (2) après fixée pour l'exécution du présent Code, seront réglées conformément aux lois anciennes.

Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de vingt ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de vingt ans.- Civ., 2, 555, 2030.

Le temps écoulé depuis la proclamation de l'indépendance, le 1er janvier 1804, jusqu'au 1er mai 1826, époque de la mise en vigueur du Code civil, peut-il être compté pour la prescription?

(1) Civ. fr. 2280... dans une foire ou dans un marché, etc.

(2) Dans l'art. fr., 30 ans, au lieu de 20 ans.

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