Images de page
PDF
ePub

Art. 2. La déclaration de l'état de siège désigne les villes, communes, arrondissements ou département auxquels il s'applique. Cette déclaration ne pourra jamais être faite que par arrêté du Président d'Haïti, sous le contre-seing de tous les Secrétaires d'Etat.

Art. 3. Aussitôt l'état de siège déclaré, les pouvoirs dont l'autorité civile était investie pour le maintien de l'ordre et et de la police passent tout entier à l'autorité militaire, excepté ceux attribués aux Corps Législatifs et au Pouvoir judiciaire.

Art. 4. Pendant l'état de siège, et dans les lieux où il est déclaré, les tribunaux militaires seront saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de la République qui ont motivé la déclaration de cet état, et de ceux contre la Constitution, contre l'ordre et la paix publique, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices; excepté ceux dont la Constitution a consacré l'inviolabilité, et qui pourtant ne seront pas moins appréhendés en cas de flagrant délit.

Quant aux crimes et délits contre les personnes et les propriétés, ils pourront aussi être déférés à ces tribunaux, si cela est jugé nécessaire, sans distinction ni des auteurs ni des complices qui s'en seront rendus coupables.

Art. 5. Dans les lieux soumis à l'état de siège, l'autorité militaire a le droit :

1° De faire des perquisitions dans le domicile des citoyens; 2o D'éloigner les repris de justice et les individus qui n'y ont pas leur domicile;

3o D'ordonner la remise des armes et munitions et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement;

4o D'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.

Art. 6. Dans l'état de siège, la Garde Nationale est de droit mobilisée et placée sous l'autorité immédiate du commandant militaire.

Art. 7. Les citoyens continuent, nonobstant l'état de siège, à exercer ceux des droits garantis par la Constitution et dont la jouissance n'est pas en opposition avec les articles qui précèdent.

Art. 8. Dans le cas où la Capitale est déclarée en état de siège, le Corps Législatif est de plein droit convoqué et tenu de se réunir dans les dix jours, au plus tard, après la déclaration du Pouvoir Exécutif.

A cette réunion. le premier devoir du Pouvoir Exécutif est de rendre compte des causes de cette mesure, et, s'il y a lieu, le Corps législatif peut exprimer le désir de voir lever l'état de siège.

Art. 9. Le Président d'Haïti seul a le droit de lever l'état de siège.

La déclaration par laquelle l'état de siège est levé, est faite dans la même forme prescrite par l'article 2 de la présente loi pour la mise en état de siège.

Art. 10. Aprés la levée de l'état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.

No 9.

Loi 17 août 1886, qui détermine la durée de la contrainte par corps en matière civile ordinaire et de droits d'importation et d'exportation.

Art. 1er. Dans tous les cas où la contrainte par corps a lieu en matière civile ordinaire, de droits d'importation et d'exportation, la durée en sera fixée par le jugement de condamnation; elle sera d'un an au moins et de trois ans au plus.

Art. 2. Dès la promulgation de la présente loi, tous individus actuellement détenus pour dettes dans les cas prévus par le précédent article, obtiendront leur élargissement, si cette contrainte a duré trois ans.

Art. 3. La présente loi ne déroge en rien aux dispositions de la loi du 26 août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l'administration et à l'article 8 du décret du 22 mai 1843.

TABLE GÉNÉRALE

DES

MATIÈRES DU CODE CIVIL

[blocks in formation]
[blocks in formation]

II. De la perte de la qualité de citoyen.

-

ques......

IV. De la suspension des droits civils, par

suite de condamnations contradic-

toires et définitives....... Art. 26.

V. De la suspension des droits civils, par
suite de condamnations par contu-

mace......

LOI No 3. Sur les actes de l'état civil.. Art. 35-90.

CHAP. I. Dispositions générales......

[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

V. De la rectification des actes de l'état

civil.........

Art. 88.

68

69

LOI N° 4. Déterminant le domicile... Art. 91-98.
LOI N° 5. Concernant les absents... Art. 99-132.
CHAP. I. De la présomption d'absence.. Art. 99.
II. De la déclaration de l'absence. Art. 102.
III. Des effets de l'absence...... Art. 106.
SECTION 1. Des effets de l'absence, relativement

[ocr errors]

aux biens que l'absent possédait au
jour de sa disparition.... Art. 106.
II. Des effets de l'absence, relativement
aux droits éventuels qui peuvent
compéter à l'absent...... Art. 124.
III. De l'effet de l'absence relativement au
mariage....
Art. 128.

IV. Des effets de la disparition du père, re-
lativement à ses enfants mineurs.

...

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

... Art. 130.

77

78

LOI No 6. Sur le mariage..... Art. 133-214.

......

CHAP. I. Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage.

II. Des formalités relatives à la célébration

.... Art. 133.

78

du mariage.....

Art. 151.

[ocr errors]

III Des oppositions au mariage.. Art. 158.
IV. Des demandes en nullité de mariage.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

VII. De la dissolution du mariage.. Art. 212.
VIII. Des seconds mariages....... Art. 213.
IX. Exemptions qui peuvent résulter du
mariage...
Art. 214.

Art. 196.

91

94

95

95

LOI N° 7. Sur le divorce....

Art. 215-292.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

CHAP. I. Des causes du divorce........ Art. 215.
II. Du divorce pour cause déterminée.

SECTION I. Des formes du divorce pour cause dé

terminée.....

Art. 221.

97

II. Des mesures provisoires auxquelles peut
donner lieu la demande en divorce
pour cause déterminée.... Art. 255. 103
III. Des fins de non-recevoir contre l'action
en divorce pour cause déterminée.

....

CHAP. III. Du divorce par consentement mutuel.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

IV. Des effets du divorce....
LOI No 8. Sur la paternité et la

....

CHAP. I. De la filiation des enfants légitimes ou

[ocr errors]

nés dans le mariage.............. Art. 293. 112 II. Des preuves de la filiation des enfants légitimes...

Art. 300. III. Des enfants naturels........ Art. 302. SECTION I. De la légitimation des enfants natu

[blocks in formation]

114

115

Art. 302. 115

Art. 305. 115

Art. 314-328. 117

[blocks in formation]

LOI No 9. Sur la minorité, la tutelle et l'èmanci

[blocks in formation]

SECTION I. De la tutelle des père et mère. Art. 330.

II. De la tutelle déférée par le père ou la

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »