Art. 2. La déclaration de l'état de siège désigne les villes, communes, arrondissements ou département auxquels il s'applique. Cette déclaration ne pourra jamais être faite que par arrêté du Président d'Haïti, sous le contre-seing de tous les Secrétaires d'Etat. Art. 3. Aussitôt l'état de siège déclaré, les pouvoirs dont l'autorité civile était investie pour le maintien de l'ordre et et de la police passent tout entier à l'autorité militaire, excepté ceux attribués aux Corps Législatifs et au Pouvoir judiciaire. Art. 4. Pendant l'état de siège, et dans les lieux où il est déclaré, les tribunaux militaires seront saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de la République qui ont motivé la déclaration de cet état, et de ceux contre la Constitution, contre l'ordre et la paix publique, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices; excepté ceux dont la Constitution a consacré l'inviolabilité, et qui pourtant ne seront pas moins appréhendés en cas de flagrant délit. Quant aux crimes et délits contre les personnes et les propriétés, ils pourront aussi être déférés à ces tribunaux, si cela est jugé nécessaire, sans distinction ni des auteurs ni des complices qui s'en seront rendus coupables. Art. 5. Dans les lieux soumis à l'état de siège, l'autorité militaire a le droit : 1° De faire des perquisitions dans le domicile des citoyens; 2o D'éloigner les repris de justice et les individus qui n'y ont pas leur domicile; 3o D'ordonner la remise des armes et munitions et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement; 4o D'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre. Art. 6. Dans l'état de siège, la Garde Nationale est de droit mobilisée et placée sous l'autorité immédiate du commandant militaire. Art. 7. Les citoyens continuent, nonobstant l'état de siège, à exercer ceux des droits garantis par la Constitution et dont la jouissance n'est pas en opposition avec les articles qui précèdent. Art. 8. Dans le cas où la Capitale est déclarée en état de siège, le Corps Législatif est de plein droit convoqué et tenu de se réunir dans les dix jours, au plus tard, après la déclaration du Pouvoir Exécutif. A cette réunion. le premier devoir du Pouvoir Exécutif est de rendre compte des causes de cette mesure, et, s'il y a lieu, le Corps législatif peut exprimer le désir de voir lever l'état de siège. Art. 9. Le Président d'Haïti seul a le droit de lever l'état de siège. La déclaration par laquelle l'état de siège est levé, est faite dans la même forme prescrite par l'article 2 de la présente loi pour la mise en état de siège. Art. 10. Aprés la levée de l'état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée. No 9. Loi 17 août 1886, qui détermine la durée de la contrainte par corps en matière civile ordinaire et de droits d'importation et d'exportation. Art. 1er. Dans tous les cas où la contrainte par corps a lieu en matière civile ordinaire, de droits d'importation et d'exportation, la durée en sera fixée par le jugement de condamnation; elle sera d'un an au moins et de trois ans au plus. Art. 2. Dès la promulgation de la présente loi, tous individus actuellement détenus pour dettes dans les cas prévus par le précédent article, obtiendront leur élargissement, si cette contrainte a duré trois ans. Art. 3. La présente loi ne déroge en rien aux dispositions de la loi du 26 août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires et employés de l'administration et à l'article 8 du décret du 22 mai 1843. TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES DU CODE CIVIL LOI No 1. Sur la promulgation, les effets et l'appli- cation des lois en général. Art. 1–10. II. De la perte de la qualité de citoyen. - ques...... IV. De la suspension des droits civils, par suite de condamnations contradic- toires et définitives....... Art. 26. V. De la suspension des droits civils, par mace...... LOI No 3. Sur les actes de l'état civil.. Art. 35-90. CHAP. I. Dispositions générales...... V. De la rectification des actes de l'état civil......... Art. 88. 68 69 LOI N° 4. Déterminant le domicile... Art. 91-98. aux biens que l'absent possédait au IV. Des effets de la disparition du père, re- ... ... Art. 130. 77 78 LOI No 6. Sur le mariage..... Art. 133-214. ...... CHAP. I. Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage. II. Des formalités relatives à la célébration .... Art. 133. 78 du mariage..... Art. 151. III Des oppositions au mariage.. Art. 158. VII. De la dissolution du mariage.. Art. 212. Art. 196. 91 94 95 95 LOI N° 7. Sur le divorce.... Art. 215-292. CHAP. I. Des causes du divorce........ Art. 215. SECTION I. Des formes du divorce pour cause dé terminée..... Art. 221. 97 II. Des mesures provisoires auxquelles peut .... CHAP. III. Du divorce par consentement mutuel. IV. Des effets du divorce.... .... CHAP. I. De la filiation des enfants légitimes ou nés dans le mariage.............. Art. 293. 112 II. Des preuves de la filiation des enfants légitimes... Art. 300. III. Des enfants naturels........ Art. 302. SECTION I. De la légitimation des enfants natu 114 115 Art. 302. 115 Art. 305. 115 Art. 314-328. 117 LOI No 9. Sur la minorité, la tutelle et l'èmanci SECTION I. De la tutelle des père et mère. Art. 330. II. De la tutelle déférée par le père ou la |