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3 Par suite de condamnation judiciaire emportant la suspension des droits civils;

4° Par suite d'un jugement constatant le refus de service de la garde nationale et celui de faire partie du jury.

La suspension cesse avec les causes qui y ont donné lieu. Civ., art. 24, 25.

Art. 12.

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La loi règle les cas où l'on peut recouvrer la qualité de citoyen, le mode et les conditions à remplir à cet effet.

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CHAPITRE III

DU DROIT PUBLIC.

Art. 13. Les haïtiens sont égaux devant la loi. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires sans autre motif de préférence que le mérite personnel ou les services rendus au pays.

Une loi réglera les conditions d'admissibilité.

Art. 14. La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être détenu que sous la prévention d'un fait puni par la loi et sur le mandat d'un fonctionnaire légalement compétent. Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut :

1o Qu'il exprime formellement le motif de la détention et la disposition de loi qui punit le fait imputé; 2. Qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie à la personne détenue au moment de l'exécution.

Hors le cas de flagrant délit, l'arrestation est soumise aux formes et conditions ci-dessus.

Toute arrestation ou détention faites contrairement à cette disposition, toute violence ou rigueur employées dans l'exécution d'un mandat, sont des actes arbitraires contre lesquels les parties lésées peuvent, sans autorisation préalable, se pourvoir devant les tri

bunaux compétents, en en poursuivant soit les auteurs, soit les exécuteurs. Inst. cr. 81 et s.

Art. 15. Nul ne peut être distrait des juges que la Constitution ou la loi lui assigne.

Art. 16.

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Aucune visite domicilière, aucune saisie de papiers ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

Art. 17.

tif.

Aucune loi ne peut avoir d'effet rétroac

La loi rétroagit toutes les fois qu'elle ravit des droits. acquis. Civ., 2 (1).

Art. 18. Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée que dans les cas qu'elle détermine.

Art. 19. La propriété est inviolable et sacrée.

-

Les concessions et ventes légalement faites par l'Etat demeurent irrévocables.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

La confiscation des biens en matière politique ne peut être établie.

Art. 20.

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La peine de mort est abolie en matière

(1) Séance de l'Assemblée constituante, 4 octobre 1889. M. Léger Cauvin... « Est-il bien vrai, comme je viens de «<l'entendre, que la non-rétroactivité des lois ne soit pas ici « à sa place et qu'il faille la laisser dans le titre prélimi<<naire du Code civil?

<< Non; ce n'est pas seulement le Code civil, ce sont toutes « les lois civiles, pénales, commerciales, administratives et « autres, qui ne rétroagissent point.

« Je vois là un principe général et qui, n'appartenant pas « exclusivement à ce code, doit être reporté ailleurs, plus haut, à la source même des lois, afin qu'aucune ne se dé« robe à lui, »>

politique. La loi déterminera la peine par laquelle elle doit être remplacée (1).

Art. 21. Chacun a le droit d'exprimer ses opinions en toutes matières, d'écrire, d'imprimer et de publièr ses pensées.

Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure préalable.

Les abus de ce droit sont définis et réprimés par la loi, sans qu'il puisse être porté atteinte à la liberté de la presse (2).

Art. 22. - Tous les cultes sont également libres (3). Chacun a le droit de professer sa religion et d'exercer librement son culte, pourvu qu'il ne trouble pas l'ordre public.

Art. 23. Le Gouvernement détermine la circonscription territoriale des paroisses que desservent les ininistres de la religion catholique, apostolique et ro-. maine (4).

Art. 24. L'enseignement est libre.

L'instruction primaire est obligatoire.

L'instruction publique est gratuite à tous les degrés.

(1) V. Loi 30 septembre 1891. sur la peine de mort en matière politique.

(2) V. Loi 28 octobre 1885 sur la Presse.

(3) V. Concordat du 28 mars 1860, entre Haïti et Rome. Art. 1er La religion catholique, apostolique et romaine... sera spécialement protégée, etc.

(4) V. Arrêté organique des diocèses, 12 mars 1861. Art. 1er : La division civile et politique de la République servira de base à la division religieuse, c'est-à-dire qu'il y aura dans la République autant de Diocèses que de départements, et que les limites et circonscriptions de ces diocèses seront les mêmes que celles des départements.

Art. 3.

Chaque diocèse comprendra autant de paroisses distinctes que les départements correspondants comprennent de communes.

La liberté d'enseignement s'exerce conformément à la loi et sous la haute surveillance de l'Etat.

Art. 25. Le Jury est établi en matière criminelle et pour délits politiques et de la presse.

Néanmoins, en cas d'état de siège légalement déclaré les crimes et délits contre la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, et en général tous les délits politiques commis par la voie de la presse ou autrement, seront jugés par les tribunaux criminels ou correctionnels compétents, sans assistance du jury (1).

Art. 26. Les Haïtiens ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, même pour s'occuper d'objets politiques, en se conformant aux lois qui peuvent régir l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à autorisation préalable.

Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements dans les lieux publics, lesquels restent entièrement soumis aux lois de police.

Art. 27. Les Haïtiens ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive Art. 28. Le droit de pétition est exercé personnellement, par un ou plusieurs individus, jamais au nom d'un corps.

Les pétitions peuvent être adressées soit au Pouvoir Législatif, soit à chacune des deux Chambres législativés.

Art. 29. Le secret des lettres est inviolable.

La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation des lettres confiées à la poste.

(1) Voir, au « Moniteur officiel » du 14 décembre 1889, la séance de l'Assemblée constituante. Loi 6 septembre 1870 sur la procédure devant les tribunaux correctionnels en matière politique et de presse; Decret 27 juillet 1883 modifiant l'article 31 de la Constitution de 1879; Loi 13 avril 1880, sur l'état de siège (Voir cette dernière loi, à l'appendice).

Art. 30. L'emploi des langues usitées en Haïti est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi et seulement pour l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Art. 31.

Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics pour faits de leur administration, sauf ce qui est státué à l'égard des Secrétaires d'Etat. Art. 32.-La loi ne peut ajouter ni déroger à la Constitution.

La lettre de la Constitution doit toujours prévaloir.

TITRE III

DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE ET DES POUVOIRS AUXQUELS L'EXERCICE EN EST DÉLÉGUÉ.

Art. 33. La Souveraineté Nationale réside dans l'universalité des citoyens.

Art. 34.

L'exercice de cette souveraineté est dé

légué à trois pouvoirs.
Ces trois pouvoirs sont

le pouvoir Législatif, le

pouvoir Exécutif et le pouvoir Judiciaire.

Ils forment le Gouvernement de la République, lequel est essentiellement démocratique et représentatif.

Art. 35. Chaque pouvoir est indépendant des deux autres dans ses attributions, qu'il exerce séparément. Aucun d'eux ne peut les déléguer, ni sortir des limites qui lui sont fixées.

La responsabilité est attachée à chacun des actes des trois pouvoirs.

Art. 36.

La puissance législative est exercée par

deux Chambres représentatives :

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