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Art. 9. Pour les offenses actuelles du coup de main ou autres semblables, on ordonnera pour punition que l'offensant tiendra prison durant six mois, dont le temps ne pourra être diminué non plus que ci-dessus, si ce n'est que l'offensant requierre qu'on commue seulement la moitié du temps de ladite prison en une amende qui ne pourra être moindre de quinze cents livres, applicable à l'hôpital le plus proche du lieu de la demeure de l'offensé, et laquelle sera payée avant que ledit offensant sorte de prison; et après même qu'il en sera sorti, il se soumettra encore de recevoir de la main de l'offensé des coups pareils à ceux qu'il aura donnés, et déclarera, de parole et par écrit, qu'il l'a frappé brutalement et le supplie de le pardonner et oublier cette offense.

Art. 10. Pour les coups de bâton, ou autres pareils outrages, l'offensant tiendra la prison un an entier; et ce temps ne pourra être modéré, sinon de six mois, en payant trois mille livres d'amende, payables

et applicables en la manière ci-dessus, et après qu'il sera sorti de prison il demandera pardon à l'offensé, le genou en terre, se soumettra en cet état de recevoir de pareils coups; le remerciera très humblement s'il ne les lui donne pas comme il pourrait le faire, et déclarera en outre de parole et par écrit, qu'il l'a offensé brutalement, qu'il le supplie de l'oublier et que s'il était en sa place, il se contenterait des mêmes satisfactions et dans toutes les offenses de coups de main, de bâton ou autres semblables, outre les susdites punitions et satisfactions on pourra obliger l'offensé de châtier l'offensant par les mêmes coups qu'il aura reçus, quand même il aurait la générosité de ne pas les vouloir donner, et cela au cas seulement que l'offense soit jugée si atroce par les circonstances qu'elle mérite que l'on réduise l'offensé à cette nécessité.

Art. II.

Et lorsque les accommodements se feront en tous les cas susdits, les juges du point d'honneur pourront ordon

ner tel nombre d'amis de l'offensé qu'il leur plaira pour voir les satisfactions qui seront ordonnées et les rendre plus notoires.

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Art. 12. Pour les offenses et outrages à l'honneur qui se feront à un gentilhomme, pour le sujet de quelque intérêt civil ou de quelque procès qui serait dejà intenté devant les juges ordinaires, on ne pourra dans les offenses ainsi survenues être trop rigoureux dans les satisfactions, et ceux qui règleront semblables différends pourront, outre les punitions spécifiées ci-dessus en chaque espèce d'offense, ordonner encore le bannissement, pour autant de temps qu'ils jugeront à propos, des lieux où l'offensant fait sa résidence ordinaire; et lorsqu'il sera constant par notoriété de fait ou autres preuves qu'un gentilhomme se soit mis en possession de quelque chose par les voies de fait ou par surprise, on ne pourra faire aucun accommodement, même touchant le point d'honneur, que la chose contestée n'ait été préalablement mise

dans l'état où elle était devant la violence

ou la surprise,

Art. 13. Et pour ce, outre les susdites causes de différends, les paroles, qu'on prétend avoir été données et violées, en produisant une infinité d'autres, nous déclarons qu'un gentilhomme qui aura tiré parole d'un écrit sur quelque affaire que ce soit, ne pourra y faire à l'avenir aucun fondement, ni se plaindre qu'elle ait été violée, si on ne lui a pas donné par écrit ou en présence d'un ou plusieurs gentilshomme, et aussi tous gentilshommes seront désormais obligés de prendre cette précaution non seulement pour obéir à nos règlements, mais encore pour l'intérêt que chacun a de conserver l'amitié de celui qui a donné sa parole et de ne pas être déclaré agresseur, ainsi qu'il sera dorénavant dans tous les démêlés qui arriveront ensuite d'une parole sans écrit ni témoins, et qu'il prétendra n'avoir pas été observée.

Art. 14.

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- Si la parole donnée par écrit ou par devant d'autres gentilhommes se

trouve violée, l'intéressé sera tenu d'en demander justice à nous, aux gouverneurs ou lieutenants généraux de provinces ou gentilshomme commis; à faute de quoi il sera réputé agresseur dans tous les démêlés qui pourront arriver en conséquence de ladite parole violée; comme aussi tous les témoins de ladite parole violée qui n'en auront point donné avis, seront responsables de tous les désordres qui en pourront arriver; et quant à ce qui regarde lesdits manquements de la parole, les réparations. et satisfactions seront ordonnées suivant l'importance de la chose.

Art. 15. Si par le rapport des présentes ou par d'autres preuves, il paraît qu'une injure ait été faite de dessein prémédité, de gaîté de cœur et avec avantage, nous déclarons que, suivant la loi de l'honneur, l'offensé peut poursuivre l'agresseur et ses complices par devant les juges ordinaires, comme s'il avait été assassiné, et ce procédé ne doit pas sembler étrange, puisque celui qui offense un autre avec avantage se

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