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Loi des 14-17 octobre 1814, relative à la naturalisation des habitants des départements qui avaient été réunis à la France depuis 1791.

ART. 1. Tous les habitants des départements qui avaient été réunis au territoire de la France depuis 1791, et qui, en vertu de cette réunion, se sont établis sur le territoire actuel de France, et y ont résidé sans interruption depuis dix années et depuis l'âge de vingt et un ans, sont censés avoir fait la déclaration exigée par l'article 3 de la loi du 22 frim., an VIII, à charge par eux de déclarer dans le délai de trois mois, à dater de la publication des présentes, qu'ils persistent dans la volonté de se fixer en France. Ils obtiendront à cet effet, de nous, des lettres de déclaration de naturalité, et pourront jouir, dès ce moment, des droits de citoyen français, à l'exception de ceux réservés dans l'article 1 de l'ord. du 4 juin, qui ne pourront être accordés qu'en vertu de lettres de naturalisation vérifiées dans les deux chambres.

ART. 2. Ceux qui n'ont pas encore dix années de résidence réelle dans l'intérieur de la France acquerront les mêmes droits de citoyen français le jour où leurs dix ans de résidence seront révolus, à charge de faire, dans le même délai, la déclaration susdite. — Nous nous réservons néanmoins d'accorder, lorsque nous le jugerons convenable, même avant les dix ans de résidence révolus, des lettres de déclaration de naturalité.

ART. 3. - A l'égard des individus nés et encore domiciliés dans les départements qui, après avoir fait partie de la France, en ont été séparés par les derniers traités, nous pourrons leur accorder la permission de s'établir dans notre royaume, et d'y jouir des droits civils; mais ils ne pourront exercer ceux de citoyen français qu'après avoir fait la déclaration prescrite, après avoir rempli les conditions imposées par la loi du 22 frim., an VIII, et avoir obtenu de nous des lettres de déclaration de naturalité. Nous nous réservons, néanmoins, d'accorder lesdites lettres quand nous le jugerons convenable, avant les dix ans de résidence révolus 1.

Loi des 22-25 mars 1849, qui modifie l'article 9 du Code civil. ART. UNIQUE. - L'individu né en France d'un étranger sera admis même après l'année qui suivra l'époque de sa majorité, à faire la déclaration prescrite par l'article 9 du Code civil, s'il se trouve dans l'une des deux conditions suivantes : 1° s'il sert ou s'il a servi

1 Cette loi a été abrogée par la loi du 3 décembre 1849.

2° s'il a satisfait à

dans les armées françaises de terre ou de mer;
la loi du recrutement sans exciper de son extranéité.

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Loi du 3 décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des

ART. 1er.

ART. 2.

ART. 3.

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étrangers en France.

- (Remplacé par la loi du 29 juin 1867.)

(Remplacé par la loi du 29 juin 1867).

Tant que la naturalisation n'aura pas été prononcée, l'autorisation accordée à l'étranger d'établir son domicile en France, pourra toujours être révoquée ou modifiée, par décision du Gouvernement, qui devra prendre l'avis du Conseil d'État.

ART. 4. Les dispositions de la loi du 14 octobre 1814, concernant les habitants des départements réunis à la France, ne pourront plus être appliquées à l'avenir.

ART. 5. Les dispositions qui précèdent ne portent aucune atteinte aux droits d'éligibilité à l'Assemblée nationale acquis aux étrangers naturalisés avant la promulgation de la présente loi 1.

6.- Loi du 7 février 1851, concernant les individus nés en France d'étrangers qui eux-mêmes y sont nés, et les enfants des étrangers naturalisés.

ART. Ier.

(Remplacé par la loi ci-après du 16 décembre 1874). ART. 2. L'article 9 du Code civil est applicable aux enfants de l'étranger naturalisé, quoique nés en pays étranger, s'ils étaient mineurs lors de la naturalisation. A l'égard des enfants nés en France ou à l'étranger, qui étaient majeurs à cette même époque, l'article 9 du Code civil leur est applicable dans l'année qui suivra celle de ladite naturalisation.

7°. — Loi du 29 juin 1867 sur la naturalisation.

--

ART. 1. Les articles 1 et 2 de la loi du 3 décembre 1849 sont remplacés par les dispositions suivantes :

1. L'étranger qui, après l'âge de vingt et un ans accomplis, a, conformément à l'article 13 du Code Napoléon, obtenu l'autorisa

1 Abrogé par l'art. 2 de la loi du 29 juin 1867, au lieu de la dernière disposition de l'article 1, par une erreur de rédaction,

tion d'établir son domicile en France, et y a résidé pendant trois années, peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français. Les trois années courront à partir du jour où la demande d'autorisation aura été enregistrée au ministère de la justice.

Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français.

Il est statué sur la demande en naturalisation, après enquête sur la moralité de l'étranger, par un décret de l'Empereur, rendu sur le rapport du ministre de la justice, le Conseil d'État entendu.

2. Le délai de trois ans, fixé par l'article précédent, pourra être réduit à une seule année en faveur des étrangers qui auront rendu à la France des services importants, qui auront introduit en France soit une industrie, soit des inventions utiles, qui y auront apporté des talents distingués, qui y auront formé de grands établissements ou créé de grandes exploitations agricoles.

ART. 2. L'article 5 de la loi du 3 décembre 1849 est abrogé.

8°.

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- Loi du 16 décembre 1874 sur les individus nés en France de parents étrangers qui eux-mêmes y sont nés.

ART. 1er. L'article 1er de la loi du 12 février 1851 est ainsi modifié :

Est Français tout individu né en France d'un étranger qui luimême y est né, à moins que, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française, il ne réclame la qualité d'étranger par une déclaration faite, soit devant l'autorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques et consulaires de France à l'étranger, et qu'il ne justifie avoir conservé sa nationalité d'origine par une attestation en due forme de son Gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration. Cette déclaration pourra être faite par procuration spéciale et authentique.

ART. 2. Les jeunes gens auxquels s'applique l'article précédent peuvent, soit s'engager volontairement dans les armées de terre et de mer, soit contracter l'engagement conditionnel d'un an, conformément à la loi du 27 juillet 1872, titre IV, 3o section, soit entrer dans les écoles du Gouvernement à l'âge fixé par les lois et règlements, en déclarant qu'ils renoncent à réclamer la qualité d'étranger dans l'année qui suivra leur majorité.

Cette déclaration ne peut être faite qu'avec le consentement exprès et spécial du père, ou, à défaut de père, de la mère, ou, à dé

faut de père et de mère, qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Elle ne doit être reçue qu'après les examens d'admission et s'ils sont favorables.

B

NOTE DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE SUR L'ADMISSION A DOMICILE ET LA NATURALISATION DES ÉTRANGERS.

(Division du sceau.)

Aux termes de la loi du 29 juin 1867, l'étranger qui veut obtenir la qualité de Français doit d'abord être admis par décret à établir son domicile en France, conformément à l'article 13 du Code civil (admission qui lui donne la jouissance des droits civils, mais non la qualité de Français).

La demande tendant à l'admission à domicile en France doit être rédigée sur papier timbré et accompagnée de l'acte de naissance du pétitionnaire, traduit et légalisé. Elle doit contenir l'engagement d'acquitter les droits de sceau, s'élevant à la somme de 175 fr. 25 c.

La naturalisation, qui confère la qualité de Français, et à laquelle est attachée la jouissance de tous les droits de citoyen français, ne peut être sollicitée et obtenue que trois années après la demande d'admission à domicile. (Le délai court à partir du jour où cette demande a été enregistrée au Ministère de la Justice).

La naturalisation peut aussi être exceptionnellement accordée, un an après l'admission à domicile, aux étrangers qui auront rendu à la France des services importants; qui auront introduit en France, soit une industrie, soit des inventions utiles; qui y auront apporté des talents distingués; qui y auront formé de grands établissements ou créé de grandes exploitations agricoles (Art. 2 de la loi du 29 juin 1867).

La demande de naturalisation doit être adressée en double exemplaire, sur papier timbré, et doit contenir l'engagement de payer un nouveau droit de sceau de 175 fr. 25 cent.

Les Référendaires au sceau de France sont chargés de la perception et du versement des droits de sceau, et peuvent, en outre, dans la présentation des demandes, agir comme conseils ou mandataires des parties intéressées.

NOTA.

Toute demande doit être adressée, par la poste et sans être affranchie, au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

C

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT SUR LE PROJET DE LOI QUI EST DEVENU LA LOI DU 16 DÉCEMBRE 1874 1.

Considérant que si, d'après les règles de notre ancien droit, l'enfant né en France, même de parents étrangers, était Français, il n'en est plus de même depuis le Code civil, qui ne reconnaît la nationalité française par droit de naissance qu'à l'enfant né d'un Français; Que, d'après les principes qui ont prévalu depuis cette époque, soit en France, soit chez la plupart des nations voisines, le changement de nationalité doit demeurer un acte libre, et que nul ne peut être contraint de devenir Français malgré lui;

Considérant que les diverses dispositions législatives se rapportant à la situation des individus nés en France de parents étrangers n'ont jamais dérogé à ces deux règles de droit public, particulièrement importantes à maintenir, à raison de leur caractère et de leurs conséquences internationales;

Que l'article 9 du Code civil, la loi du 22 mars 1849 et la loi du 7 février 1851 n'ont établi, en faveur des individus placés dans cette situation, qu'une faculté d'option, qui s'exerce, suivant les cas, par une déclaration positive ou par l'absence de déclaration négative, mais qui laisse intact le principe de la liberté du choix;

Considérant que le projet de loi proposé par M. des Rotours part d'un principe tout différent, en ce qu'il déclare Français de plein droit l'individu né en France d'un père étranger, à moins qu'il n'établisse qu'il a satisfait à la loi du recrutement dans le pays d'origine de sa famille; que cette disposition ne se justifierait, en droit, que si le fait de se soustraire au service militaire entraînait pour le réfractaire la perte de sa nationalité, ce qui n'existe ni dans la loi française, ni chez les autres nations; qu'elle aurait l'apparence d'une mesure de police ou d'une sanction pénale mise à la disposition des nations étrangères pour assurer chez elles l'accomplissement du service militaire; qu'elle attirerait sur nos nationaux établis à l'étranger un traitement semblable; enfin, qu'elle ne pourrait s'appliquer aux individus appartenant par leur origine à des pays où le recrutement n'est pas en usage;

Considérant néanmoins que l'agglomération sur certains points du

1 Voir ci-dessus, annexe A. 8o, p. 406.

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