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territoire français d'une nombreuse population étrangère s'y perpétuant de père en fils et échappant indéfiniment à l'obligation du service militaire, présente, au point de vue de la population française environnante, des inconvénients sérieux qu'il importe de faire disparaître ou d'atténuer dans la mesure du possible;

Qu'à cet égard, il y a lieu d'établir une distinction entre ceux qui appartiennent véritablement à une nationalité étrangère, et ceux qui, fixés en France depuis une longue suite d'année, ne tiennent plus par aucun lien à une autre nation; que, pour les premiers, il convient de respecter en eux le principe de droit public ci-dessus rappelé en vertu duquel nul ne peut être contraint de changer de nationalité malgré lui; mais qu'il n'en est pas de même des seconds; que leur prétention de demeurer sans patrie est inadmissible et que leur exemple, s'il se perpétuait, aurait des conséquences funestes pour le patriotisme de la population française; que la Francè peut les réclamer comme siens, leur accorder les droits et leur imposer les devoirs de citoyen français, à moins qu'il ne se fassent reconnaître comme nationaux par un gouvernement étranger;

Qu'au point de vue international comme au point de vue du droit public français, la proposition formulée dans ce sens par la commission de l'Assemblée nationale paraît offrir les mêmes avantages que celle de M. des Rotours, sans présenter les mêmes inconvénients théoriques et pratiques ;

Qu'il convient seulement de modifier la rédaction de l'article 1o du projet de la commission en autorisant les individus auxquels il s'applique à faire la déclaration prescrite par la loi devant les agents diplomatiques et consulaires français à l'étranger, aussi bien que devant l'autorité municipale en France;

En ce qui touche la situation des individus qui font l'objet du projet de loi pendant leur minorité considérant qu'elle est digne de tout intérêt, qu'il importe de leur assurer autant que possible les mêmes avantages qu'aux jeunes gens nés de parents français, et que, pour atteindre complètement ce but, il convient de les autoriser à contracter, non-seulement l'engagement conditionnel d'un an prévu par la loi du 27 juillet 1872, sur le recrutement, mais aussi l'engagement volontaire proprement dit.

Est d'avis:

Qu'il y a lieu d'adopter le projet de loi proposé par la commission de l'Assemblée nationale, en le modifiant conformément aux observations qui précèdent.

Cet avis a été délibéré et adopté par le conseil d'État dans ses séances des 17 et 18 juin 1874.

D

NOTE SUR L'OPTION DES ALSACIENS-LORRAINS.

(Journal officiel du 14 septembre 1872.)

Le traité du 10 mai 1871 et la convention additionnelle de Francfort du 11 décembre de la même année, ont reçu, sur deux points importants, une interprétation différente, en France et en Allemagne.

1 L'article 2 du traité de paix s'applique aux « sujets français originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ces territoires. »

L'article 1o de la convention de Francfort règle les conditions de l'option, en ce qui concerne les individus originaires des territoires cédés, résidant, soit hors d'Europe, soit hors d'Allemagne.

Le gouvernement allemand a déclaré que le mot « originaire » ne s'applique qu'à ceux qui sont nés dans les territoires cédés.

Le Gouvernement français a conclu de ces textes et de cette décla ration, que la nationalité de ceux qui étaient seulement domiciliés dans les territoires cédés n'a pas été atteinte par l'annexion et qu'ils sont restés Français de plein droit.

Le gouvernement allemand soutient, au contraire, que tous les domiciliés, qu'ils soient ou non nés dans les territoires cédés, sont obligés pour conserver la nationalité française de transférer leur domicile en France avant le 1" octobre prochain.

M. le chargé d'affaires d'Allemagne à Paris a exprimé, ainsi qu'il suit, dans une dépêche du 1er de ce mois, l'opinion définitive de son gouvernement :

<< Le gouvernement impérial a exprimé dès le principe que par le fait même de la cession de l'Alsace et de la Lorraine à l'Allemagne, ses habitants de nationalité française devenaient Allemands sans que cet effet dût même être expressément constaté dans le traité de paix, et l'article 2 n'a eu à ses yeux d'autre sens ni d'autre but que de fixer les conditions par l'observation desquelles une certaine catégorie d'habitants pourrait se soustraire à cette conséquence naturelle de la cession. En exigeant de ces derniers une déclaration formelle d'option en faveur de la France et la translation de leur domicile effectif, il n'a cependant pas entendu dispenser de toute formalité une autre catégorie de personnes qui, devenues, elles aussi, allemandes par suite de la cession du pays, désireraient revendiquer leur ancienne nationalité, »

2° Les procès-verbaux des conférences qui ont précédé et préparé la convention de Francfort contiennent sur la nationalité des mineurs les déclarations suivantes :

A la séance du 6 juillet, les plénipotentiaires français ont posé cette question : « Les mineurs émancipés ou non émancipés ont-ils la faculté d'option? » Les plénipotentiaires allemands ont répondu : « Il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les mineurs émancipés et les mineurs non émancipés, et le concours de leurs représentants légaux sera nécessaire pour la déclaration d'option des mineurs. »

Cette réponse a été confirmée en ces termes à la séance du 13 juillet : « En ce qui touche les mineurs, émancipés ou non, les plénipotentiaires allemands confirment leurs précédentes explications : qu'il n'y a pas lieu de faire entre eux la moindre distinction quand au droit d'option. »

Le Gouvernement français a pensé que le droit d'option avait été ainsi formellement reconnu en principe aux mineurs ; qu'une seule condition avait été apportée à l'exercice de ce droit, l'assistance du représentant légal; et que, cette condition accomplie, le mineur avait personnellement le droit d'opter, c'est-à-dire de choisir sa nationalité, quelle que dût être d'ailleurs celle de ses parents.

Telle n'est pas l'opinion des autorités allemandes : « Le gouvernement impérial, » dit M. le chargé d'affaires d'Allemagne dans une dépêche du 16 juillet dernier « n'a pas cru pouvoir reconnaître aux mineurs le droit d'option, mais devoir leur laisser, au contraire, la position que leur assigne en France le Code civil (article 108), d'après lequel ils ont leur domicile chez leurs père et mère ou chez leur tuteur.

<< Les mineurs émancipés, auxquels sont conférés, par le fait même de l'émancipation, certains droits limités, parmi lesquels se trouve celui d'élire domicile, conserveront la nationalité française, dans le cas où la seule translation du domicile suffit à cet effet, c'est-à-dire lorsqu'ils ne sont pas nés en Alsace-Lorraine ; mais le gouvernement impérial ne saurait admettre qu'aux droits limités que la loi accorde par suite de l'émancipation, et qui tous concernent l'administration de la fortune, vienne se joindre, dans le cas présent, le droit de changer de nationalité. »

Dans une dernière communication, du 1er de ce mois, le gouvernement allemand a maintenu cette opinion; il a ajouté que, dans sa pensée, «< il n'avait été question, dans les conférences de Francfort, que des mineurs émancipés; et que les plénipotentiaires allemands, en déclarant qu'il n'y avait point lieu de faire une distinction entre eux et les mineurs non émancipés, ont émis seulement l'opinion

qu'ils ne devaient pas jouir d'avantages qui seraient refusés à ces derniers. »

Le Gouvernement de la République croit de son devoir de faire connaître aux intéressés ces divergences d'interprétation qu'il a combattues autant qu'il était en son pouvoir, mais qu'il n'a pu encore faire disparaître.

E

DÉCRET DU 30 JUIN 1860 RELATIF AUX HABITANTS DE LA SAVOIE ET DU COMTÉ DE NICE.

(Rapport à l'Empereur.)

SIRE,

L'article 6 du traité du 24 mars 1860 accorde aux sujets sardes, originaires de la Savoie et de l'arrondissement de Nice, ou domiciliés dans ces provinces, la faculté de conserver la nationalité sarde, moyennant une déclaration préalable.

Il semble juste de compléter cette disposition en permettant aux sujets sardes qui habitent depuis longtemps ces mêmes provinces, de solliciter immédiatement la naturalisation en France.

Autrement les sujets sardes qui, avant l'annexion, jouissaient de la nationalité au même titre que les autres habitants de la Savoie et de Nice et que leurs liaisons d'intérêt ou de famille y retiennent, ne seraient plus que des étrangers au milieu de ceux dont récemment ils étaient les compatriotes.

Je crois donc entrer dans les vues de Votre Majesté en Lui proposant d'autoriser les sujets sardes qui ne croient pas devoir profiter de la faculté que leur laisse l'article 6 précité du traité de 24 mars 1860, à demander la qualité de Français sans être astreints aux formalités et aux longs délais déterminés par la loi du 3 décembre 1849, pour l'obtention de la naturalisation, sauf à ne faire droit à ces demandes qu'après s'être assuré qu'elles ne présentent aucun inconvénient.

L'ordonnance du 14 octobre 1814 avait prescrit des mesures analogues en faveur des individus nés dans les pays qui venaient d'être séparés de la France.

Si Votre Majesté daigne approuver ma proposition, je La prie de vouloir bien signer le projet de décret ci-joint.

Décret du 30 juin 1860.

ART. 1.- Les sujets sardes majeurs, et dont le domicile est établi dans les territoires réunis à la France par le traité du 24 mars 1860, pourront pendant le cours d'une année, à dater des présentes, réclamer la qualité de Français.

Les demandes adressées à cet effet aux préfets des départements où se trouve leur résidence seront, après information, transmises à notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sur le rapport duquel la naturalisation sera, s'il y échet, accordée sans formalités et sans paiement de droits.

ART. 2. Les sujets sardes encore mineurs, nés en Savoie et dans l'arrondissement de Nice, pourront, dans l'année qui suivra l'époque de leur majorité, réclamer la qualité de Français, en se conformant à l'article 9 du Code Napoléon.

F

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE LYON, DU 24 MARS 1877, RELATIF A LA NATIONALITÉ D'UN ORIGINAIRE DE LA SAVOIR (Extraits).

<< Attendu que le sieur Pierre Durand, dont la nationalité française est contestée par le sieur Marius Conchon, est né à Cezerieux (Ain), le 25 avril 1820;

<< Attendu que Étienne Durand, son père, était à ce moment de nationalité sarde;

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<< Attendu qu'il faut en conclure qu'Étienne Durand était Sarde et que Pierre Durand, suivant la condition de son père, a reçu en naissant la nationalité sarde;

<< Attendu que l'article 6 du traité du 24 mars 1860, promulgué le 12 juin suivant, déclare Français: 1° les Sardes originaires de la Savoie; 2° les Sardes domiciliés en Savoie;

« Qu'il faut rechercher si Pierre Durand se trouve dans l'une ou l'autre de ces situations;

<< Attendu que Pierre Durand ne saurait être considéré originaire de la Savoie dans le sens de l'article 6 du traité;

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