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mariage et qu'elle s'impose à la femme, tant que le mariage n'est pas dissous;

Attendu que la séparation de corps et de biens a pour effet de relâcher le lien conjugal, sans le rompre ;

Que, maintenant le mariage, elle maintient le principe de l'autorité maritale, et ne relève la femme de son incapacité que dans la mesure étroite que la loi détermine;

Qu'en ce qui concerne plus spécialement les obligations personnelles que le mariage lui impose, la femme demeure astreinte au devoir de fidélité, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions;

Que, si le devoir de cohabition ayant cessé, elle peut se choisir seule un domicile séparé, elle ne saurait exercer ce droit que tout autant qu'il ne porterait aucune atteinte à sa nationalité;

« Que, spécialement, elle ne pourrait faire un établissement en pays étranger sans esprit de retour en dehors de l'autorisation maritale et répudier ainsi la qualité de Française, suivant l'article 17 du Code civil ;

Attendu que de ce qui précède, il résulte que la princesse Bauffremont n'a pu valablement acquérir, à défaut de l'autorisation de son mari, la nationalité de l'état de Saxe Altembourg et qu'elle était encore Française lors de son mariage contracté par elle le 24 octobre 1875;

Par ces motifs :

Déclare nul et de nul effet le mariage contracté par la princesse Bauffremont, devant l'officier de l'état civil de Berlin, le 24 octobre 1875. (L'arrêt de la Cour de Paris du 17 juillet 1876, reconnaît le bien fondé de cette théorie).

H

CIRCULAIRE DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU 7 JUILLET 1819.

Monsieur, vous avez reçu par la circulaire de mon prédécesseur du 7 octobre 1818, des instructions relatives à l'exécution de la loi sur le recrutement, en ce qui concerne les tribunaux : il en reste encore quelques-unes à vous donner qui seront contenues dans la présente.

1o Les tribunaux ne sont compétents en matière de recrutement que pour les demandes en nullité des engagements volontaires et les questions concernant l'état ou les droits civils des jeunes gens appelés au recrutement. Toutes les réclamations d'une nature différente, celles relatives aux exemptions, aux dispenses, à la formation des listes et à la libération, leur est étranger (sic). Si des demandes de cette nature étaient portées devant eux, ils devraient se déclarer incompétents sur la réquisition de vos substituts, ou ceux-ci devraient élever le conflit, qui pourrait l'être aussi par le Préfet.

2o Le Préfet est la partie qui doit défendre aux réclamations, soit des engagés volontaires, soit des appelés qui élèvent des questions sur leur état ou leurs droits civils; l'article 16 de la loi le dit expressément, quant à ces dernières questions. Il y a la même raison de décider pour les actions en nullité des engagements volontaires; c'est l'Administration qui a intérêt à les repousser, et son défenseur naturel est le Préfet.

3o Le Préfet doit être reçu à instruire et à défendre sur toutes les demandes concernant le recrutement par simple mémoire et sans ministère d'avoué.

4o Le tribunal compétent est le tribunal de première instance au domicile, soit de l'engagé volontaire, soit de l'appelé.

5° L'article 16 de la loi veut qu'il soit statué par les tribunaux, sans délai, à la requête de la partie la plus diligente, qui sera presque toujours le Préfet. Vous veillerez à ce que ces causes soient promptement vidées comme sommaires et urgentes, tant en première instance qu'en cause d'appel.

6. Pour abréger le temps et diminuer les frais, à l'exemple de ce qui est établi pour les causes qui intéressent le Gouvernement, les jugements devront contenir seulement les conclusions, les motifs et le dispositif, sans que les mémoires puissent y être insérés. Les motifs doivent généralement être exprimés avec concision.

7° Les parties pourront même se faire délivrer, par simple extrait, le dispositif des jugements interlocutoires, et, s'il y a lieu à enquêtes, elles seront mises sous les yeux des juges.

8° Les appels seront portés à l'audience sur simple acte et sans autre procédure.

9. La partie qui succombera sera condamnée aux dépens, qui ne devront guère consister qu'en simples déboursés.

10° Vous remarquerez que la loi veut qu'on inscrive sur les listes du contingent des jeunes gens destinés à remplacer ceux qui ont fait des réclamations pour le cas où elles viendraient à être reconnues justes. La dernière disposition de l'article 17 dit qu'aussitôt qu'il aura été statué par les tribunaux sur les questions mentionnées

dans l'article 16, le Conseil, d'après leur décision, prononcera la libération ou des réclamants ou des jeunes gens conditionnellement désignés pour les suppléer. Il suit de là deux choses:

La première, que les tribunaux n'ont jamais à prononcer la libération. Elle peut être une conséquence de leurs jugements, mais le conseil de révision seul peut l'ordonner.

La seconde, c'est que les jeunes gens qui négligent de présenter leurs réclamations avant que la liste départementale soit définitivement close et arrêtée, se rendent non recevables à les produire. En privant le conseil de révision des moyens de les remplacer, ils renoncent à leurs droits leurs réclamations tardives ne peuvent soit diminuer le contingent, soit préjudicier aux jeunes gens du canton dont la libération aurait été prononcée. Recevez, etc.

I

Signé: DE SERRE.

JUGEMENTS DU TRIBUNAL DE WISSEMBOURG, RELATIFS A UN FRANÇAIS NATURALISÉ AMÉRICAIN ET APPELÉ AU SERVICE DANS L'ARMÉE FRANÇAISE.

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Entre Michel Zeiter, cultivateur, domicilié aux États-Unis de l'Amérique, demandeur; contre le Préfet du Bas-Rhin, défendeur; Attendu que les tribunaux sont compétents d'après l'article 26 de la loi du 21 mars 1832, pour décider les questions relatives à l'état ou aux droits civils des jeunes gens appelés à faire partie du contingent de l'armée; attendu que, d'après l'article 2 de la même loi, nul ne peut être admis dans les troupes françaises s'il n'est Français ;

Que le demandeur prétendant qu'il a perdu sa qualité de Français par sa naturalisation en pays étranger, il n'y a pas à s'inquiéter si cette naturalisation en pays étranger a eu lieu sans l'autorisation du Gouvernement français, contrairement aux prescriptions du décret du 26 août 1811, mais seulement si, au moment actuel, le demandeur est encore Français;

Attendu que le demandeur rapporte un certificat constatant

qu'il s'est présenté devant la cour des Plaids communs du Comté d'Essex, État de New-Jersey, et a fait la demande d'être admis à devenir citoyen des États-Unis d'Amérique, mais qu'il n'est pas justifié que cette formalité suffise pour conférer cette qualité; que le tribunal doit exiger un supplément de renseignements, tel, par exemple, qu'une attestation du Consul des États-Unis en France de reconnaissance du titre de citoyen des États-Unis d'Amérique;

Par ces motifs, le tribunal surseoit à statuer sur la demande jusqu'à ce que le demandeur rapporte une attestation du Consul des États-Unis en France, constatant qu'il a rempli toutes les formalités nécessaires pour devenir citoyen des États-Unis, ou toute autre pièce justificative de sa nouvelle nationalité et le condamne dès à présent aux dépens.

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Attendu que, par la production du certificat qui lui a été délivré le 28 mai dernier, par le Consul des États-Unis à Paris, et qui a été enregistré à Wissembourg aujourd'hui, le demandeur a justifié qu'il est citoyen américain :

Le tribunal donne acte au demandeur de ce que, par la production du dit certificat, il a satisfait au jugement rendu en ce siège le 25 avril dernier.

En conséquence, dit et reconnaît que le demandeur, Michel Zeiter, par sa naturalisation en pays étranger, a perdu la qualité de Français, et le condamne aux dépens.

J

JUGEMENTS DIVERS CONCERNANT DES INDIVIDUS INCORPORÉS DANS L'ARMÉE FRANÇAISE, ET DEMANDANT AUX TRIBUNAUX CIVILS LA RECONNAISSANCE DE LEUR EXTRANÉITÉ.

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Jugement du tribunal civil de Toulouse du 16 août 1869.

Le Tribunal...

Attendu que l'art. 26 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée donne compétence aux Tribunaux ordinaires, pour connaître des questions relatives à l'État, ou aux droits civils des jeunes gens compris dans le contingent cantonal, lorsque les récla

mations de ces derniers provoquent l'examen de questions de cette nature;

Attendu que P, soldat de la classe de 1852, incorporé aujourd'hudans le 77 de ligne, soutient qu'il ne peut être maintenu dans les cadres de l'armée, comme ayant perdu la qualité de Français;

Attendu qu'aux termes de l'article 17 du Code Napoléon la qualité de Français se perd par la naturalisation acquise en pays étranger; Attendu que les documents placés sous les yeux du tribunal, visés par le Ministre plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique, à Paris, prouvent qu'après plusieurs années de résidence, dans l'État de Californie, P. a été naturalisé citoyen américain à la date du 1er mars 1853;

Attendu que P. doit en conséquence être déclaré étranger;

Mais attendu qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'ordonner, ainsi que P. le demande dans l'exploit introductif d'instance, que comme conséquence de la qualité d'étranger qui lui est reconnue, il sera rayé des contrôles de l'armée française: que cette radiation est en effet de la compétence exclusive de l'autorité administrative; Attendu que les dépens sont à la charge de P. dans l'intérêt duquel ils sont exposés, et qui succombe d'ailleurs dans l'une de ses demandes ;

Par ces motifs,

Le tribunal, jugeant en premier ressort et en matière sommaire, déclare que P. a été naturalisé citoyen américain le 1er mars 1853, et qu'il a en conséquence perdu sa qualité de Français;

Renvoie P. à se pourvoir devant qui de droit, quant à sa prétention d'obtenir sa radiation des contrôles de l'armée;

Condamne P. aux dépens.

2o. — Jugement du tribunal de la Seine du 28 juin 1860.

Le Tribunal,

Attendu que des documents et actes produits par Charles-Auguste D. de L., et notamment d'un certificat à lui délivré le 29 novembre dernier par le chargé d'affaires des États-Unis d'Amérique en France, il résulte que ledit Charles-Auguste est né dans la ville de Nouvelle-Orléans (Louisiane), le 18 septembre 1833, de parents américains, et qu'il est citoyen des États-Unis d'Amérique;

Qu'il ne saurait être dès lors admis à servir dans l'armée française, et que c'est à tort qu'il a été compris dans le contingent du 1°r arrondissement de Paris pour l'année 1858;

Attendu, en ce qui touche les dépens, que, d'une part, la présente instance a été par lui engagée dans son intérêt personnel;

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