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Les dispositions qui précèdent sont aussi applicables aux émigrés qui ont acquis une autre nationalité, mais redeviennent citoyens avant l'âge de trente et un ans accomplis.

ART. 68. Les hommes en état de congé qui, après avoir émigré, se font naturaliser de nouveau avant leur trente et unième année accomplie, rentrent dans la classe à laquelle ils auraient appartenu s'ils n'avaient point émigré.

ART. 69.7° Les hommes de la première classe de l'Ersatzreserve, qui après avoir émigré se font de nouveau naturaliser avant l'accomplissement de leur trente et unième année, rentrent dans la classe à laquelle ils auraient appartenu s'ils n'avaient point émigré.

8° Hors le cas d'une ordonnance spéciale pour la durée d'une guerre ou d'un danger de guerre, ils n'ont besoin d'aucune autorisation pour émigrer. Ils sont tenus toutefois de donner avis de leur intention d'émigrer à l'autorité militaire. L'omission ce cet avis est puni par l'art. 360 du Code pénal de l'Empire.

3o Loi du 4 mai 1874, tendant à empêcher l'exercice illégal des fonctions ecclésiastiques.

(Cette loi punit l'exercice illégal des fonctions ecclésiastiques de la perte de la nationalité, et de l'expulsion. La nationalité ne peut être recouvrée qu'avec l'autorisation du Conseil fédéral 1.)

4° Loi du 20 décembre 1875 sur la naturalisation des étrangers qui remplissent des fonctions au nom de l'Empire.

ARTICLE UNIQUE.

La naturalisation ne peut pas être refusée dans les pays de la Confédération dans lesquels ils réclament la concession de la nationalité aux étrangers qui, étant au service de l'Empire, reçoivent un traitement du Trésor impérial et ont leur résidence professionnelle en pays étranger.

5° Articles du Code pénal allemand de 1871, modifié par la loi du 26 février 1876.

ART. 140. Sont punis pour infraction aux obligations de service militaire, savoir :

1. D'une amende de 150 à 3000 marcs ou d'un emprisonnement d'un mois à un an, tout homme assujetti au service militaire qui, en vue de se soustraire à l'incorporation dans l'armée de terre ou

1 Voir l'Annuaire de lég, étr. 1875.

de mer, quittera sans autorisation le territoire de la Confédération ou séjournera à l'étranger après avoir atteint l'âge du recrutement;

2. D'un amende de 3000 marcs au plus, ou des arrêts, ou de l'emprisonnement pendant six mois au plus, tout officier, tout individu en état de congé avec rang d'officier qui émigrera sans autorisation; 3. D'un emprisonnement de deux ans, au plus, et, en outre, d'une amende qui pourra s'élever jusqu'à 3000 marcs quiconque, étant assujetti au service militaire, émigrera en mépris d'une ordonnance spéciale de l'Empereur dûment publiée et rendue à l'occasion d'hostilités ouvertes ou imminentes.

La tentative est punissable.

Les biens du proscrit pourront être séquestrés jusqu'à concurrence de la somme reconnue nécessaire par le juge pour couvrir le montant de l'amende la plus élévée qui pourrait être prononcée ainsi que les frais de la procédure.

ART. 360. Sont punis d'une amende de 150 mares au plus :

3o Les soldats en congé, soit de la réserve, soit de la Landwehr, soit de la Seewehr, qui auront émigré sans autorisation, ou les hommes appartenant à la première classe de l'ersalzreserve qui auraient émigré sans avertir préalablement l'autorité militaire.

N

ANGLETERRE.

ACTE DU 12 MAI 1870 CONCERNANT LA CONDITION LÉGALE DES ÉTRANGERS ET DES SUJETS BRITANNIQUES. (Extraits.) 1

ART. 3. Toute personne, devenue par naturalisation sujet britannique, peut recouvrer sa nationalité primitive en faisant une déclaration d'extranéité :

1° Si elle réside dans le Royaume-Uni, devant un juge de paix; 2o Si elle réside dans les possessions britanniques, devant un juge des Cours criminelles ou civiles ou tout autre fonctionnaire autorisé par la loi à recevoir un serment en matière judiciaire ou autre ;

1 Traduction par M. Bertrand. Annuaire de lég, étr., 1872, p. 7.

3. Si elle réside hors des possessions britanniques, devant un fonctionnaire diplomatique ou consulaire britannique.

Cette déclaration ne produira d'effets qu'autant que, par suite des traités ou aux termes d'une loi, elle aura la même valeur dans le pays auquel appartenait originairement le déclarant.

ART. 4. Toute personne qui par le fait de sa naissance sur le territoire britannique est sujet britannique, mais qui se trouvait également à l'époque de sa naissance, sujet d'un pays étranger aux termes de la loi de ce pays, peut, lorsqu'elle a atteint sa majorité, si elle a la plénitude de sa capacité légale1 se dépouiller par une déclaration semblable de sa nationalité britannique.

Toute personne née hors du territoire britannique d'un père sujet britannique peut, si elle justifie des mêmes conditions de capacité, renoncer de la même façon à sa nationalité britannique.

ART. 6.

La naturalisation obtenue en pays étranger, par un sujet britannique ayant toute sa capacité, lui fait perdre sa nationalité britannique. Cet effet résulte même de la naturalisation obtenue avant l'adoption du présent acte.

Le sujet britannique d'origine, naturalisé à ce jour en pays étranger, aura pendant deux ans à dater de l'adoption du présent acte, la faculté de faire une déclaration constatant qu'il entend demeurer sujet britannique. Il sera alors considéré comme n'ayant jamais cessé de l'être. Il doit cependant prêter le serment d'allégeance.

S'il continue à résider dans sa patrie d'adoption sa déclaration n'aura d'effet que si, aux terines des traités ou de la loi de ce pays, il n'y est plus considéré comme un national.

1

ART. 7. Tout étranger peut demander au Secrétaire d'État un certificat de naturalisation si dans le délai qui sera ultérieurement fixé par décision générale ou spéciale dudit secrétaire, il a résidé dans le Royaume-Uni pendant cinq ans au moins ou s'il a servi la couronne pendant un égal laps de temps et s'il manifeste l'intention soit de résider dans le Royaume-Uni, soit de servir la couronne.

Il devra produire à l'appui de sa demande telles justifications que le Secrétaire d'État pourra requérir.

Le Secrétaire d'État pourra alors prendre la demande en considération et, sans donner de motifs, accorder ou refuser le certificat. Sa décision est sans appel. Elle n'aura d'effet que lorsque le pétitionnaire aura prêté le serment d'allégeance.

1 C'est-à-dire si elle n'est ni aliénée, ni imbécile, ni femme mariée (art. 17.) 1 Un arrêté ministériel a fixé cette période aux huit années qui précèdent la demande.

L'étranger qui aura obtenu ce certificat jouira des mêmes droits, politiques ou autres, que le citoyen d'origine, pourvu toutefois qu'il soit considéré comme sujet britannique, dans sa patrie d'origine, s'il vient à y séjourner. Les sujets de la Grande-Bretagne dont la nationalité pourrait être l'objet d'un doute peuvent demander et obtenir le certificat de naturalisation. Mention de cette circonstance est faite sur le certificat duquel il ne peut être conclu que l'impétrant n'était pas antérieurement citoyen britannique.

La même faculté est accordée aux étrangers naturalisés avant l'adoption du présent acte.

ART. 8. Le citoyen britannique d'origine devenu étranger en vertu du présent acte ou qui y est considéré comme tel, peut, s'il remplit les conditions et fournit les justifications exigées de l'étranger, demander et obtenir, s'il y a lieu, un certificat de réadmission dans la nationalité britannique, il devra prêter le serment d'allégeance.

Dans les possessions britanniques, ce certificat de réadmission est délivré par le gouverneur.

ART. 10.

1° La femme mariée est considérée comme appartenant à la nationalité de son mari;

2° La femme veuve, britannique d'origine et devenue étrangère par le fait de son mariage, est considérée comme étrangère et peut obtenir à toute époque de son veuvage un certificat de réadmission dans la nationalité britannique;

3° Lorsqu'un père ou une mère veuve, de nationalité britannique, devient étranger en vertu du présent acte, ses enfants, s'ils ont résidé pendant leur minorité dans le pays où leurs parents sont naturalisés et s'ils y ont été naturalisés conformément aux lois de ce pays, sont considérés comme nationaux de ce pays et comme ayant cessé d'appartenir à la nationalité britannique;

4o Dans le cas de réadmission de son père ou de sa mère veuve dans la nationalité britannique, l'enfant, s'il a résidé pendant sa minorité sur le territoire britannique avec ses parents, est considéré comme réinvesti de la nationalité britannique;

5o Dans le cas de naturalisation obtenue dans le Royaume-Uni par son père ou sa mère veuve, l'enfant, s'il a résidé pendant sa minorité avec ses parents sur le territoire britannique, est considéré comme naturalisé citoyen britannique.

ART. 13. - Le présent acte n'enlève pas à la Reine la faculté d'accorder des lettres de denization.

ART. 15. Le citoyen britannique devenu étranger en vertu de la présente loi, demeure responsable des actes par lui commis antérieurement à l'époque de son changement de nationalité.

ART. 16. Les lois et ordonnances édictées par les législatures des possessions britanniques, et accordant à un individu la jouissance de tout ou partie des privilèges de la naturalisation dans les limites du territoire de cette possession, auront force de loi après la ratification de Sa Majesté, laquelle sera donnée dans les formes ordinaires.

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LOI DU 1er OCTOBRE 1869 SUR L'ACQUISITION ET LA PERTE DE LA

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1° Tous ceux qui sont nés dans la République, quelle qu'ait été la nationalité de leurs parents, à l'exception des enfants des Ministres étrangers et des membres de leurs Légations résidants dans la République ;

2o Les enfants d'Argentins qui, bien que nés à l'étranger, opteraient pour la nationalité du pays de leurs parents;

3° Ceux nés dans les Légations ou à bord des navires de guerre de la République;

4° Ceux nés dans les Républiques composant les Provinces Unies du Rio Plata, avant l'émancipation de ces Républiques, et qui résident sur le territoire national, en déclarant leur résolution de devenir citoyens Argentins;

5° Ceux nés dans les eaux neutres, sous pavillon Argentin.

ART. 2.

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Sont Argentins par naturalisation:

1o Les étrangers qui, ayant demeuré deux années consécutives dans la République, font devant les juges Fédéraux la déclaration de leur désir de devenir citoyens;

2o Les étrangers qui ont rendu à l'État les services suivants, quelle qu'ait été la durée de leur résidence dans la République:

1° Avoir honorablement rempli, soit à l'intérieur, soit à l'étranger, un poste sous le Gouvernement national, ou le Gouvernement provincial; 2° Avoir servi dans l'armée de terre ou de mer, ou avoir aidé à la défense de la République; -3° Avoir établi, dans le pays,

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