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qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

Leurs enfants et leurs descendants majeurs seront admis à récla mer la qualité de Belge, dans le délai d'une année à compter de la publication de la présente loi, en remplissant les formalités prescrites par les lois citées.

Leurs enfants et leurs descendants mineurs seront admis à faire cette réclamations, moyennant l'accomplissement des mêmes for. malités, dans l'année qui suivra l'époque de leur majorité.

Q
BRÉSIL.

NOTE SUR LA NATURALISATION DES ÉTRANGERS, PUBLIÉE EN 1873 PAR LE JOURNal officiel de l'empire du bRĖSIL. (Extraits.)

La naturalisation des étrangers a été réglée par la loi du 12 juillet 1871.

Par cette loi le gouvernement est autorisé à accorder des lettres de naturalisation à tout étranger âgé de plus de 21 ans qui, ayant résidé au Brésil, ou au dehors pour le service de l'État, pendant plus de deux ans, demande à être naturalisé, en déclarant son intention de résider au Brésil ou de servir l'État après sa naturalisation. (Art. 1.)

Le Gouvernement pourra dispenser du temps de résidence: 1° Celui qui est marié avec une brésilienne;

2° Celui qui possède des biens fonds au Brésil ou une part dans un établissement industriel;

3° L'inventeur ou l'introducteur d'une industrie nouvelle ;

4° Celui qui se recommande par ses talents littéraires ou autres, ou par son aptitude professionnelle à une industrie;

5° Le fils de l'étranger naturalisé, né hors du Brésil avant la naturalisation de son père. (Art. 2.)

Les lettres de naturalisation sont exemptes de tout impôt sauf le droit de timbre de 25,000 reis (environ 65 francs). (Art. 4.)

Ces lettres ne pourront avoir aucun effet sans que les porteurs,

soit directement, soit par mandataires spéciaux, jurent ou promettent obéissance et fidélité à la Constitution et aux lois du pays, jurant et promettant en même temps de reconnaitre dorénavant le Brésil pour leur patrie. (Art. 5.)

La naturalisation des colons est réglée par le décret du 23 juin 1855.

Ce décret dispose:

Que les étrangers établis comme colons en divers lieux de l'Empire et non encore reconnus Brésiliens, seront tenus pour tels, en signant devant la Chambre municipale ou le juge de paix une déclaration qu'ils sont dans l'intention de fixer leur domicile au Brésil, en déclarant en même temps leur pays d'origine, leur religion, la position et le nombre de leurs enfants. (Art. 1.)

Que l'autorité chargée de recevoir les dites déclarations, après en avoir dressé procès-verbal, en délivrera copie authentique à la partie, et que les présidents de province, sur le vu de cette pièce, lui remettront gratuitement les lettres de naturalisation, après avoir reçu le serment de fidélité à la constitution et aux lois de l'Empire. (Art. 2.)

L'article 3 du décret du 23 juin 1835 a aussi autorisé le Gouvernement à donner des lettres de naturalisation, avant le déla. fixé par la loi du 18 septembre 1850, aux colons jugés dignes de cette faveur. Les pères, tuteurs ou curateurs des colons mineurs, nés hors de l'Empire avant la naturalisation de leurs parents, pourront faire pour eux la déclaration marquée dans l'art. 1er du décret du 23 juin 1855 et obtenir des lettres de naturalisation pour eux. Toutefois les mineurs auront le droit de changer de nationalité à leur majorité.

R

CHILI.

ACTES LÉGISLATIFS CONCERNANT LA NATIONALITÉ.

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ART. 57. La loi ne reconnaît pas de différence entre le Chilien et l'étranger pour l'obtention et la jouissance des droits civils réglés par ce code.

ART. 6.

2. Constitution de 1833.

Sont chiliens:

1° Les individus nés sur le territoire chilien;

2o Les enfants de père ou mère chilien nés en territoire étranger par le seul fait d'habiter au Chili. Les enfants de Chiliens nés en territoire étranger dont le père se trouve en service actif pour la République sont Chiliens même nonobstant le cas ou les lois fondamentales ou toutes autres lois requièrent la naissance sur le territoire chilien;

3o Les étrangers qui, s'occupant de science, d'arts ou d'industrie, ou possédant une propriété immeuble ou un capital en activité, auront déclaré devant la municipalité du territoire où ils résident leur intention de demeurer au Chili et auront accompli dix ans de résidence sur le territoire de la République.

Il leur suffira de six ans de résidence s'ils sont mariés et ont une famille au Chili, et de trois ans s'ils sont mariés avec une Chilienne; 4° Ceux qui obtiendront du Congrès la naturalisation par faveur spéciale.

ART. 7. C'est au Sénat qu'il appartient de déclarer, à l'égard de ceux qui ne sont pas nés sur le territoire chilien, s'ils sont ou non dans le cas d'obtenir la naturalisation conformément à l'article antérieur et le Président de la République expédiera en conséquence les lettres de naturalis ition respectives.

S

COLOMBIE.

ACTES LÉGISLATIFS RELATIFS A LA NATIONALITÉ.

1o.- Articles de la Constitution, relatifs à la nationalité.

ART. 31. Sont considérés comme Colombiens :

1o Les individus qui sont nés ou qui naîtront sur le territoire des Etats-Unis de Colombie, quoique fils de père étranger non domicilié (transeuntes), s'ils viennent s'établir dans le pays;

2o Les fils de père ou de mère Colombien, qu'ils soient ou non nés sur le territoire des États-Unis de Colombie, si, dans le dernier cas, ils venaient s'y domicilier;

3. Les étrangers qui auront obtenu des lettres de naturalisation; 4° Les individus nés dans une des Républiques Hispano-Américaines, toutes les fois qu'ils auront fixé leur résidence dans le territoire de l'Union, et qu'ils auront déclaré par-devant l'autorité compétente leur désir de devenir Colombiens.

ART. 32.

Les Colombiens qui se fixeront à l'étranger, y prendront domicile et y acquerront la nationalité étrangère, perdront leur qualité de Colombien.

2o. — Loi du 11 avril 1843, sur la naturalisation des étrangers.

ART. 1er. Le pouvoir exécutif peut accorder des lettres de naturalisation à tout étranger qui en fait la demande.

ART. 2. La naturalisation du mari entraînera celle de sa femme et de ses enfants au-dessous de vingt et un ans.

ART. 3. La demande de naturalisation se fera au pouvoir exécutif au moyen d'un mémoire dans lequel le pétitionnaire indiquera le pays où il est né, et le gouvernement dont il est le sujet, ainsi que le nombre, les noms, l'âge et le sexe des personnes auxquelles devra s'étendre la naturalisation, suivant les dispositions de l'article 2 de cette loi. Ce mémoire sera adressé au secrétariat de l'Intérieur et des relations extérieures par la Préfecture de la province où résidera l'intéressé.

ART. 4. Le gouvernement, aussitôt qu'il aura reçu les lettres de naturalisation signées par le chargé du pouvoir exécutif, exigera du pétitionnaire, avant de les lui remettre, le serment (ou bien une protestation solennelle, dans le cas où sa religion ne lui permettrait point la prestation du serment), de renoncer à jamais à tous les liens qui l'unissent à un autre gouvernement, de soutenir et prêter obéissance à la Constitution et aux lois de la Républiqne.

T

LUXEMBOURG.

ACTES LÉGISLATIFS CONCERNANT LA NATIONALITÉ.

ART. 9.

1° - Dispositions constitutionnelles.

La qualité de Luxembourgeois s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile. La pré

sente constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.

ART. 10. La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. Elle assimile l'étranger au Luxembourgeois pour l'exercice des droits politiques. La naturalisation accordée au père profite à son enfant mineur, si celui-ci déclare, dans les deux années de sa majorité, vouloir revendiquer ce bénéfice.

2o.

--

Loi sur la naturalisation du 12 novembre 1848, rectifiée et complétée par la loi du 27 janvier 1878.

ART. 1.

La naturalisation confère à l'étranger tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de Luxembourgeois.

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ART. 2. - La naturalísation ne pourra être accordée à des étrangers, lorsqu'elle ne se concilie pas avec les obligations qu'ils ont à remplir envers l'État auquel ils appartiennent, et qu'il pourrait en naître des conflits.

Elle ne pourra non plus être accordée à ceux qui n'auront pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, ni résidé au moins pendant cinq ans dans le Grand-Duché.

La résidence pendant cinq ans n'est pas obligatoire lorsque celui qui sollicite la naturalisation:

1o Est né sur le sol Luxembourgeois;

2° Qu'il a eu la qualité de Luxembourgeois et l'a perdue;

3° Qu'il a rendu des services signalés à l'État ;

4° Qu'il est enfant majeur d'un étranger naturalisé pour services rendus.

ART. 3 Pour être admis à la naturalisation, il faudra :

1 En former la demande par écrit, signée de son auteur ou du

fondé de sa procuration spéciale et authentique ;

2o Joindre à cette demande l'acte de sa naissance;

3o Le certificat constatant le chiffre des impositions payables à l'Etat ;

4° Celui constatant la durée de la résidence;

5° Un certificat de moralité délivré par les bourgmestre et échevins des communes dans lesquelles l'étranger a séjourné pendant le temps de sa résidence dans le pays.

Le directeur général de la justice devra entendre le conseil communal de la dernière résidence de l'étranger, dans son avis motivé. ART. 4. La naturalisation pourra encore, en absence d'une demande, être proposée par le Gouvernement.

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