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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Il est accordé à chacune des quatre veuves de militaires dénommées au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau ( (1).

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 26 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit,

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerné, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 26. jour du mois de Décembre de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé M. DE BELLUNE.

(1) Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y reclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois, à partir de la publication de la présente ordonnance.

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o déc. Paris (Seine). 10 prairial Paris (Seine). 1.500 14 août 11 août 1821.

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ERRATA. Bulletin des lois, n.o 462 bis, pages 16 et 17, numéro d'ordre 31, à l'article du S. Meunier, avant-dernière et dernière colonnes,

Au lieu de idom. | Idem. | Lises | S

cr

Sans traitement. 1. janv. 181 ent. 1. janv. 1819.

1819.|

Par cette rectification, les annotations des deux dernières colonnes de la même page 17, numéro d'ordre 37, deviennent inutiles, et doivent être remplacées par des idem.

Bulletin des lois n.o 492 bis, page 44, article du S. Merkling. 5. coJonne, au lieu de 11. compagnie de sous-officiers sédentaires, lisez 11. compagnie de canonniers sédentaires.

Pages 48 et 49 du même numéro, article du S. Renault, dernière colonne, immédiatement après 17 juillet 1821, ajoutez idem.

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie royale, ou éhez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
29 Janvier 1822.

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BULLETIN DES
DES LOIS.

N.° 502.

(N.o 12,041.) Ordonnance du R01 portant que les Lieutenans généraux commandant les Divisions militaires statueront définitivement, à l'avenir, sur la mise en jugement ou le renvoi des Déserteurs à la discipline de leurs corps.

A Paris, le 23 Janvier 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et

DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre;

Vu l'article 5 du décret du 4 janvier 1814 et le second paragraphe de l'article 4 de notre ordonnance du 21 février 1816;

Considérant que c'est à nos lieutenans généraux commandant les divisions militaires, que sont portées les plaintes en désertion, et qu'ils se trouvent à même de bien apprécier les circonstances atténuantes ou aggravantes du délit,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. La disposition du second paragraphe de l'art. 4 de notre ordonnance du 21 février 1816, qui prescrit au commandant supérieur qui a refusé l'autorisation d'informer contre un militaire prévenu de désertion, de rendre compte des motifs de son refus à notre ministre secrétaire d'état de la

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