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3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 242;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 19 février 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de quatre cent soixante-quinze francs, sur les crédits d'inscription antérieurs à 1819, fixés par l'article 1." de la loi du 14 juillet 1819; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est accordé à chacune des deux veuves de militaires dénommées au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance indiquée à chaque article du tableau qui suit.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 13.o jour du mois de Mars de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

(1) Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois, à partir de la publication de la présente ordonnance.

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(N.° 3.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions
de retraite à six Militaires y dénommés, payables sur le
Crédit de 1822.

Au château des Tuileries, le 13 Mars 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et
DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25
mars 1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 1;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances,

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1

en date dus mars 1822, portant qu'il a reconnu la léga-
lité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions
proposées, montant à la somme de onze mille quatre cent
cinquante-trois francs, sur le crédit d'inscription de l'année
1822, fixé par l'article de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la
guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ст

ART. 1. Il est accordé à chacun des six militaires dénommés au tableau qui suit, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance,

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2.GERMAIN (Nicolas)....14 janv. S.-Quirin Chef d'escad.on 47 1121

3. BRUNET (Louis)....

1772. (Meurthe). de gendarmerie 2 janv. Revel

Idem.

Idem 46 610

Idem.

1772. (H.-Garon.) de cavalerie.

Paris

Chef de bat.on 47 712

Idem.

(Seine).

d'infanterie.

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4.EFEVRE (Augustin 29 déc. Pierre). 1766.

LEROY (Marie-Joseph-5 avril Jérôme-Laurent). 1768. 6.BRICE (Joseph-Nicolas- 24 déc. Noël).

1783.

(Loir-et-Cher).}

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2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal', avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui précède, pour la déduction pure et simple des sommes perçues, depuis l'époque de jouissance indiquée, à titre de traitement de non-activité et de traitement de réforme.

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Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration des corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 13.o jour du mois de Mars de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

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