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BULLETIN DES LOIS.

N.° 534.

N.o 12,944.) Ordonnance dU ROI portant que la peine déterminée par l'article 475 475 du Code pénal sera appliquée aux Voituriers et Charretiers contrevenant aux dispositions du troisième paragraphe de cet article.

Au château des Tuileries, le 15 Mai 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET E NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

ALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au déartement de l'intérieur;

Vu l'article 16 du décret du 28 août 1808, portant que es voituriers, rouliers et charretiers, sont tenus de céder la noitié du pavé aux voitures des voyageurs, à peine de inquante francs d'amende ;

Vu l'article 12 de notre ordonnance du 4 février 1820, appelant cette disposition, et l'article 475 du Code pénal; Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. La peine déterminée par l'article 475 du Code ›énal sera appliquée aux voituriers et charretiers contreveant aux dispositions du troisième paragraphe de cet article: in conséquence, l'article 12 de notre ordonnance du 4 fé

vrier 1820, en ce qui concerne la quotité de l'amende, e rapporté.

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2. Notre garde des sceaux et notre ministre secrétai d'état de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la ps sente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. des Donné en notre château des Tuileries, le 15 Mai écol fan de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

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Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérie 4
Signé CORBIERE.

(N.° 12,945.) ORDONNANCE DU Roi qui donne au C de l'Université le titre de Grand-maître et détermine attributions.

Au château des Tuileries, le 1er Juin 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu les décrets des 17 mars 1808 et 15 novembre 1811 et nos ordonnances des 1." novembre 1820 et 27 fermer 1821;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au de partement de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le chef de l'université prendra le titre d grand-maitre: il aura, outre les attributions actuelles d président du conseil royal, celles qui sont spécifiées dans le articles 51,56 et 57 du décret du 17 mars 1808. Dans tou

CONS

Ted

N

cas prévus par ces articles, il prendra l'avis exigé par

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l'ar

2. Il proposera à la discussion du conseil tous les projets s réglemens et des statuts qui pourront être faits pour les oles de divers degrés.

3. Il aura, quant aux présentations pour les places vaites dans les écoles spéciales, les auributions données par ticle 24 de la loi du 11 floréal an X [1. mai 1802] : anciens inspecteurs généraux des études.

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4. En cas d'absence, de maladie, ou d'autre empêchement, pourra déléguer ses fonctions à l'un des membres du seil.

5. Le grand-maître nous présentera, deux fois par un rapport sur la situation morale de l'instruction et de lucation.

5. Toutes dispositions contraires à celles de la présente onnance sont et demeurent révoquées.

7. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé l'exécution de la présente ordonnance.

er

Donné en notre château des Tuileries, le 1. Juin de de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

12,946.) ORDONNANCE DU R01 qui nomme M. l'abbé Frayssinous Grand-maître de l'Université. Au château des Tuileries, le f.er Juin 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

Lut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état département de l'intérieur;

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Và notre ordonnance en date de ce jour sur les att du tions et le titre du chef de l'université de France,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui

cr

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ART. 1. Le S.'abbé Frayssinous, notre premiers mônier, est nommé grand-maître de l'université.

2. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est d de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 1. Jain, de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'ironi

Signé CORBIÈRE.

(N. 12,947) ORDONNANCE DU ROI Concer service des Postes aux lettres entre la France et t duché de Bade.

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Vu la loi du 27 frimaire an VIII, l'article 4 du titre la loi du 14 floréal an X, ainsi que les lois du 247 1806 et du 20 avril 1810;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire dé

finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce quis
ART. 1. A dater du 1. juillet 1822, les corre

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ances de la France pour Bade, Bruchsal, Carlsruhe, Dour-' ch, Heidelberg, Manheim, Radstadt, Ettenheim, Lahr, Offenbourg, Fribourg en Brisgau, et toutes les dépendances u grand-duché de Bade, seront assujetties à l'affranchisement forcé:

2. Les correspondances du bureau de Strasbourg pour cous les pays du grand-duché ci-dessus mentionné seront affranchies d'avance, à raison de deux décimes par lettre simple; les taxes d'affranchissement des lettres et paquets pesant six grammes et au-dessus seront proportionnelles à ce prix, selon les progressions réglées par les tarifs des postes de France.

Les taxes à percevoir d'avance, dans quelque bureau de poste que ce soit de l'intérieur de la France, sur les lettres àdestination du grand-duché de Bade, seront les taxes dues depuis chaque bureau jusqu'au bureau de Strasbourg; plus, la taxe de deux décimes fixée par le présent article pour la distance à parcourir depuis Strasbourg jusqu'à Kehl.

3. La taxe des lettres de tous les pays du grand-duché pour le bureau de Strasbourg sera de deux décimes par lettre simple; et par chaque lettre ou paquet d'un poids de six grammes et au-dessus, il sera perçu des prix proportionnels à cette première taxe, selon les progressions des tarifs français.

Les lettres et paquets provenant des mêmes pays et réexpédiés du bureau de Strasbourg dans l'intérieur du royaume seront axés du prix fixé pour ce bureau; plus, du port dû depuis ce point jusqu'à celui de leur destina

tion.

4. Les ports des lettres et paquets, des gazettes et journaux, des imprimés et de tous autres ouvrages de librairie qui seront expédiés du grand-duché de Bade, par la France, pour l'Espagne, le Portugal, Gibraltar, et pour les colonies tant espagnoles et portugaises que françaises et autres, de

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