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Code d'instruction criminelle. Cette loi contient sur les conditions exigées pour remplir les fonctions de jurés, la formation des listes sur lesquelles sont tirés au sort les jurés qui doivent concourir au jugement, des dispositions réglémentaires qui ne sont susceptibles d'aucune notion de la nature de celles qui font la matière de l'enseignement (a).

QUATRIÈME Distinction.

Des attributions de la cour de cassation dans les matières criminelles en général.

145. Nous avons dit, no 111, que la cour de cassation était divisée en trois sections ou chambres, dont l'une connaissait exclusivement des affaires criminelles. Cette section, que l'on appelle section criminelle, prononce, aux termes de l'art. 60 de la loi du 27 ventose an 8, sur les demandes en cassation en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sans qu'il soit besoin, comme en matière civile, d'un jugement préalable d'admission.

146. Cette disposition ne s'entend pas seulement des jugemens en dernier ressort et des arrêts, elle comprend les instructions et poursuites qui les ont précédés, pourvu toutefois que l'on se trouve dans les cas d'annulation déterminés par la loi, au titre 3, livre 2, du Code d'instruction criminelle (b).

lors

(a) Voyez à cet égard le Code d'inst. crim., dans lequel on a fondu, de sa révision en 1832, les dispositions éparses des lois du 2 mai 1827, 2 juillet 1828, 4 mars et 19 avril 1831.

(b) La section criminelle de la cour de cassation connait en outre :

Nous parlerons de ces cas, des formes des recours, des jugemens, des effets des uns et des autres, en traitant de la procédure criminelle.

1o Des jugemens rendus par les conseils de discipline de la garde nationale attaqués pour incompétence, excès de pouvoir ou contravention à la loi (loi du 22 mars 1831);

2o Des jugemens des conseils de guerre permanens et des tribunaux maritimes, mais seulement lorsque le pourvoi est formé par un citoyen non militaire ou non marin, ni assimilé aux militaires ou marins à raison de ses fonctions, et pour cause d'incompétence ou excès de pouvoir seulement (loi du 27 ventose an 8, art. 77);

3o Des règlemens de juges en matière criminelle (art. 525 et suivans du Code d'inst. crim., tit. 5, liv. 2).

SECONDE PARTIE,

DE LA PROCÉDURE.

LIVRE PRÉLIMINAIRE.

DE LA PROCÉDURE EN GÉNÉRAL.

TITRE PREMIER.

DÉFINITION ET OBJET DE LA PROCÉDURE.-DISTINCTION ENTRE LA PROCÉDURE CIVILE ET LA PROCÉDURE CRIMINElle.

147. Ce mot procédure n'est usité qu'en jurisprudence; il y exprime, dans le sens le plus général, l'ensemble des règles et des formalités suivant lesquelles la justice est administrée dans un état.

On s'accorde à lui donner pour étymologie le mot latin PROCEDERE, aller au-delà, s'avancer, agir. En effet, l'administration de la justice ayant pour objet principal l'application de la loi à une question soumise à la décision du juge, on procède, on avance vers cette décision en agissant auprès de lui pour l'obtenir.

148. Par suite on appelle procès, de PROCESSUS, avancement, progrès, la contestation même pour laquelle on procède en justice; et comme cette ac

tion est soumise à la méthode ou à la marche tracéé par les lois de la procédure, ce même mot (procédure) exprime encore la série des actes qu'elles prescrivent pour introduire, instruire, juger un procès, et exécuter le jugement.

149. On remarque toutefois que nul de ces termes latins n'exprime littéralement les idées que nous venons d'attacher aux mots français qui y correspondent: procédure, c'est PRAXIS (pratique); procé der, c'est STARE, AGERE IN JUDICIO; procès, synonyme d'affaire contentieuse, c'est LIS, d'où LITIGIOSUs, litigieux, ce qui est en litige, en contestation, en procès.

150. L'administration de la justice a pour objet l'application de la loi soit à un fait dont elle a soumis l'auteur à des peines pécuniaires ou corporelles, soit à une contestation relative aux intérêts purement privés des personnes.

De là, ainsi qu'on l'a vu précédemment, une distinction généralement admise entre les autorités qui administrent la justice criminelle, et celles qui administrent la justice civile.

151. Un pareil pouvoir confié à des hommes, sujets par leur nature à la passion et à l'erreur, présenterait plus de dangers que d'avantages, si, en déterminant les attributions de ceux qu'il en rend dépositaires, le législateur n'en avait pas soumis l'exercice à des règles, à des formalités fixes et pour ainsi dire invariables.

Tel est l'objet des lois qui chez toutes les nations règlent la procédure, ou autrement la mé

thode, la forme suivant laquelle les justiciables et les juges doivent agir, procéder, ceux-là pour obtenir, ceux-ci pour rendre justice (a).

152. De la distinction que nous venons de rappeler, entre la justice criminelle et la justice civile, dérive naturellement celle de la procédure en procédure criminelle et procédure civile; toutes deux créées par les mêmes considérations d'intérêt public et privé; toutes deux ayant pour but général et commun de régulariser l'action du pouvoir judiciaire, mais différentes entre elles, quant aux règles et aux formalités dont elles se composent, à raison des objets particuliers auxquels elles s'appliquent.

153. La procédure criminelle est la forme suivant laquelle on doit recevoir la dénonciation ou la plainte d'un fait punissable en vertu des dispositions des lois pénales; le constater, en rassembler les preuves, en saisir l'auteur, le traduire en justice, instruire le juge, se pourvoir contre le jugement et le faire exécuter.

154. La procédure civile est également la forme suivant laquelle on doit intenter les demandes en justice civile, y défendre, instruire le juge, se pourvoir contre le jugement et le mettre à exécution.

155. Ces deux définitions indiquent complètement la marche d'une affaire criminelle ou civile.

(a) « Les lois de la procédure sont celles qui déterminent comment on réclamera le secours de l'autorité contre celui qui violera les rapports qu'ont les citoyens entre eux; de quelle manière elle sera instruite de la vérité; comment elle décidera et comment on fera exécuter sa décision. »> (Définition de M. Pigeau.)

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