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« cesse aux élémens qui renferment toute l'utilité << pratique de la science... » Dans aucun temps, en effet, dans aucun pays, un élève n'a jamais appris son état dans les écoles; on ne doit y chercher, et l'on ne peut y trouver que les moyens d'apprendre.

10. Un tel enseignement exige, comme un préliminaire indispensable, l'application aux quatre branches de législation qui en sont la matière, des maximes générales du droit qui n'appartiennent à aucunes d'elles en particulier, mais qui sont comme les prolégomènes de toutes les lois.

TITRE II.

APPLICATION AUX MATIÈRES DU COURS DES MAXIMES GÉNÉRALES DU DROIT.

11. Ces maximes, qui à peu d'exceptions près ont été formellement consacrées par le législateur, sont renfermées dans les propositions suivantes :

PREMIÈRE PROPOSITION.

Toute loi n'est obligatoire qu'autant qu'ayant été sanctionnée et promulguée par le roi, elle est en outre réputée comme connue de la nation.

La raison de ce principe, c'est qu'entre le législateur et le peuple, pour qui la loi est faite, il faut un moyen de communication; car il est nécessaire que le peuple sache, ou puisse au moins savoir que la loi existe, et qu'elle existe comme loi.

La présomption de connaissance de la loi par la promulgation (a) est ce qu'on appelle publication (b); elle est acquise à l'expiration du délai pro

(a) La promulgation des lois résulte de leur insertion au Bulletin officiel. (V. ordonnance du 27 novembre 1816, art. 1er.)

(b) On doit entendre ces mots : un jour après celui de la promulgation, qui se trouvent dans l'art. 1er du Code civil, comme s'il y avait : le lendemain du jour où le Bulletin des lois contenant la loi a été reçu de l'imprimerie royale par le garde-des-sceaux ministre de la justice.

Pour constater le jour de la réception, le ministre doit en faire mention sur un registre. (Art. 2 de l'ordonnance du 27 novembre 1816.)

gressif déterminé par l'article premier du Code civil (a), à moins que le législateur n'ait reculé ce délại, ou que le roi ne l'ait hâté en faisant publier la loi par affiches ou placards (b). ('Ordonnances des 27 novembre 1816, art. 4, et 18 janvier 1817, art. 1 et 2.)

C'est ainsi que la mise en activité du Code de procédure civile a été fixée par son article 1041 au 1er janvier 1807, quoique les différentes lois qui le composent eussent été promulguées dans le cours de l'année précédente. C'est ainsi encore que l'art. 1er du décret du 23 juillet 1810 a statué que le Code pénal et le Code d'instruction criminelle, dont les diverses parties ont été successivement promulguées depuis le mois de novembre 1808 jusqu'au

(a) Le délai progressif déterminé par l'art. 1er est d'un jour, outre celui qui suit la promulgation de la loi, par dix myriamètres de distance entre la ville où cette promulgation a été faite et le chef-lieu de chacun des départemens composant le royaume.

Dans le calcul à faire, on néglige les fractions inférieures à dix myriamètres: ainsi la loi est exécutoire à Draguignan, distant de Paris de quatrevingt-neuf myriamètres, huit jours après celui qui suit sa promulgation à Paris; de même la loi est exécutoire à Alençon, situé à dix-neuf myriamėtres un kilomètre de Paris, un jour seulement après celui qui suit sa promulgation dans la capitale. (V. arrêté du 25 thermidor an 11; ordonnances des 7 juillet 1824 et 1er novembre 1826.)

(b) La faculté accordée au roi par l'art. 4 de l'ordonnance du 27 novembre 1816 et par l'ordonnance du 18 janvier 1817, de hâter l'exécution des lois par un mode plus prompt de publication, n'a d'autre effet que d'abréger les délais fixés par l'art. 1er du Code civil et résultant des distances légales; mais cette faculté ne saurait dispenser de la promulgation de la loi par son insertion préalable au Bulletin officiel, autrement les lois seraient exécutées avant d'être devenues exécutoires. (Voy. BOUCHENÉ-LEFER, Droit public administratif.)

I

1er mars 1810, seraient mis en activité dans l'étendue du ressort de chaque cour royale, à partir du jour de son installation (a).

Quant aux lois qui règlent l'organisation des tribunaux, elles n'admettent point l'application du principe général ci-dessus posé, parce qu'elles n'imposent point aux citoyens d'autre obligation que celle de s'adresser aux autorités qu'elles ont créées. Leur exécution ne regarde que le roi, auquel la Charte constitutionnelle attribue la nomination et l'institution des juges. C'est donc au gouvernement à pourvoir à cette organisation après la promulgation, et dès lors toutes les affaires en litispendance devant un tribunal auquel la loi nouvelle substituerait un autre tribunal sont, à partir des derniers erremens de la procédure, poursuivies devant ce dernier ou tout autre désigné par cette loi (b).

Mais les lois de la compétence, de la procédure et du notariat sont évidemment soumises au prin

(a) Il en est de même de la loi qui a modifié ces deux Codes; sanctionnée par le roi le 28 avril 1832, et promulguée par son insertion au Bulletin le 1er mai, elle n'a été exécutoire qu'à compter du 1er juin suivant.

(b) Il ne faudrait pas entendre ce que dit ici M. Carré de l'exécution des lois d'organisation judiciaire en ce sens, que le principe général de la promulgation et de la publication des lois ne leur est pas applicable, parce qu'en France il n'y a qu'un même mode de promulgation pour toutes les lois, soit qu'elles concernent l'organisation des tribunaux, soit qu'elles règlent toute autre matièré.

Mais M. Carré a voulu dire que c'était au roi, comme chef du pouvoir exécutif, et ayant en cette qualité la nomination à tous les emplois publics, à donner la vie aux lois d'organisation judiciaire, par la désignation et le choix du personnel; néanmoins ce pouvoir ne peut aller jusqu'à annihiler

cipe général, en ce sens que si les règles précédemment établies étaient changées ou modifiées par une loi nouvelle, le juge, le notaire, les parties, sont tenus de s'y conformer aussitôt qu'elle est devenue obligatoire par l'expiration du délai qui en aurait suivi la promulgation.

SECONDE PROPOSITION.

La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif (a).

Ce principe, textuellement posé dans l'article 2 du Code civil, est une conséquence immédiate de celui que nous venons de développer, puisqu'en effet aucune loi ne peut être obligatoire que lorsqu'elle est présumée connue de ceux qui doivent l'observer; d'où il suit qu'elle ne peut avoir aucune

l'action de la loi en refusant de l'exécuter: une fois la loi sanctionnée et promulguée, l'exécution doit avoir lieu dans les délais qu'elle détermine.

Il y a plus, lorsqu'une loi vient modifier la composition d'un corps judiciaire, la modification s'opère de droit par la promulgation de la loi, et l'expiration du délai d'exécution.

Je citerai pour exemple la loi du 4 mars 1831, portant que le nombre des assesseurs des présidens des cours d'assises seront réduits de quatre à deux le jour où la loi est devenue exécutoire dans chaque département, elle a reçu son exécution sans que le roi lui eût donné d'autre sanction que celle nécessaire à toute autre disposition législative pour devenir exécutoire; la cour de cassation a même annulé plusieurs arrêts de cours d'assises, parce qu'au jour fixé par la loi générale de promulgation ces cours ne s'étaient pas modifiées d'elles-mêmes, et n'avaient pas exécuté la loi.

(a) Leges et constitutiones certum est futuris dare formam negotiis, non ad facta præterita revocari. (L. 7, Cod. de legibus.)

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